publié le 04 juillet 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, instaurant le régime de pension sectoriel social
19 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, instaurant le régime de pension sectoriel social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, instaurant le régime de pension sectoriel social.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 29 août 2012 Instauration d'un régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 29 octobre 2012 sous le numéro 111875/CO/102.09) 1. Objet 1.1. La présente convention collective de travail a pour unique objet l'instauration d'un régime de pension sectoriel social, en exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du 29 juin 2011 conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, enregistrée sous le numéro 106435/CO/102.09. 1.2. La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, 2e édition, p. 26407, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003) et ses arrêtés d'exécution. 2. Force obligatoire Les parties demandent la force obligatoire.3. Notions et définitions Les notions qui sont reprises dans la présente convention collective de travail et ses annexes doivent être entendues dans leur signification telle que précisée par la LPC lorsqu'elles ne sont pas autrement précisées. 4. Champ d'application 4.1. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et à leurs ouvriers, qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume. 4.2. La présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et à leurs ouvriers qui, au 1er janvier 2011 ou ultérieurement, ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume à la suite d'une modification juridique telle qu'une fusion, une scission ou une reprise. 5. Objectif L'objectif du régime de pension sectoriel social est de garantir, en dehors de l'obligation légale en matière de pensions et en plus de celle-ci : - aux affiliés eux-mêmes, un capital pouvant être converti en une rente viagère de pension, s'ils sont en vie à l'échéance; - aux bénéficiaires, un capital pouvant être converti en une rente viagère de survie, si l'affilié décède avant l'échéance; - aux affiliés eux-mêmes, ou aux bénéficiaires, certaines prestations de solidarité complémentaires.
Le régime de pension sectoriel social bénéficie à tous les membres du personnel engagés sous les liens de contrat de travail d'ouvrier par un employeur ressortissant de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, dès leur engagement, mais au plus tôt à partir du 1er janvier 2011. Sont néanmoins exclus du bénéfice de ce régime, les travailleurs engagés sous contrat d'étudiant, d'intérimaire ou sous contrats PFI (plan formation-insertion). 6. Opting-out La possibilité telle que prévue à l'article 9 de la LPC, par laquelle les employeurs auraient la possibilité d'organiser eux-mêmes l'exécution du régime de pension dans un régime de pension au niveau de l'entreprise ("opting-out"), n'est pas retenue. L'alinéa précédent annule et remplace toute disposition antérieure et notamment la disposition relative à la possibilité d'opting-out qui était prévue à l'article 4 de la convention collective de travail du 29 juin 2011, visée à l'article 1er. 7. Organisateur L'organisateur du régime de pension sectoriel social est le "Fonds 2e pilier SCP 102.09", institué par la convention collective de travail du 29 août 2012 relative à l'instauration du "Fonds sectoriel pour le 2ème pilier pour les ouvriers de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaud, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume". 8. Engagement de pension 8.1. Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension ainsi qu'aux droits et devoirs de l'organisateur, de l'organisme de pension, des affiliés et de leurs ayants droit sont fixées dans le Règlement de pension, qui est annexé à la présente convention collective de travail. 8.2. La gestion de l'engagement de pension englobe les aspects suivants : gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. L'organisateur confie cette gestion à Integrale, Caisse commune d'assurance, ayant son siège social à 4000 Liège, place Saint-Jacques 11/101, autorisée sous le numéro de code 1530, et connue sous le numéro BCE 0221518504. Cet organisme est dénommé ci-après l'organisme de pension. 8.3. Au sein de la structure juridique de l'organisme de pension, l'organisateur peut choisir de confier un ou plusieurs aspects de la gestion à des tiers. 9. Engagement de solidarité 9.1. Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de solidarité ainsi que des droits et devoirs de l'organisateur, de l'organisme de solidarité, des affiliés et de leur(s) ayant(s) droit sont fixées dans le Règlement de solidarité, qui est annexé à la présente convention collective de travail. 9.2. La gestion de l'engagement de solidarité englobe les aspects suivants : gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. L'organisateur confie cette gestion à Integrale, Caisse commune d'assurance, ayant son siège social à 4000 Liège, place Saint-Jacques 11/101, autorisée sous le numéro de code 1530, et connue sous le numéro BCE 0221518504. Cet organisme est dénommé ci-après l'organisme de solidarité. 9.3. Au sein de la structure juridique de l'organisme de solidarité, l'organisateur peut choisir de confier un ou plusieurs aspects de la gestion à des tiers. 10. Cotisations, modalités de perception et modalités de paiement 10.1. Les cotisations pour le financement du régime de pension sectoriel social sont fixées dans le règlement financier qui est annexé à la présente convention collective de travail. 10.2. Les cotisations seront perçues par l'organisme de pension et par l'organisme de solidarité, selon les modalités prévues dans les Règlements respectifs de l'engagement de pension et de l'engagement de solidarité. 10.3. L'Office national de Sécurité sociale percevra directement auprès des employeurs la cotisation de sécurité sociale sur la cotisation de pension, qui s'élève à 8,86 p.c. de cette allocation à la date d'instauration du régime de pension sectoriel social. 11. Entrée en vigueur, durée et modalités de dénonciation de la convention collective de travail 11.1. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 29 août 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. 11.2. Chaque partie peut mettre fin à la présente convention collective de travail moyennant le respect de l'article 10 de la LPC et moyennant un délai de préavis de six mois signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume. 11.3. La nullité ou l'absence de force contraignante d'une des dispositions de la présente convention ne met pas en péril la validité ou la force contraignante des autres dispositions. 12. Annexes Les annexes suivantes font intégralement partie de la présente convention collective de travail : - section 1re : règlement de pension; - section 2 : règlement de solidarité; - section 3 : règlement financier.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 1re à la convention collective de travail du 29 août 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, instaurant le régime de pension sectoriel social Section 1re. - Conditions particulières du règlement qui exécute
l'engagement de pension 1. Définitions, but et objet de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel 1.1. Définitions : Convention collective de travail sectorielle Dans le texte qui suit, il faut entendre par "convention collective de travail sectorielle", les conventions collectives de travail relatives au régime de pension sectoriel social, c'est-à-dire : - La convention collective de travail du 29 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume (SCP 102.09), enregistrée sous le numéro 106435/CO/102.09; - La convention collective de travail du 29 août 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume (SCP 102.09), qui instaure le présent régime de pension sectoriel social; - Toute autre convention collective de travail et toute convention collective de travail future conclue au sein de la même sous-commission paritaire (SCP 102.09) et rendue obligatoire, relative au présent régime de pension sectoriel social.
Assurance de groupe Dans le texte qui suit, il faut entendre par "assurance de groupe", l'assurance collective qui exécute le régime de pension sectoriel social instauré par la convention collective de travail sectorielle.
Organisateur L'organisateur est le "Fonds 2e pilier SCP 102.09".
Organisme de pension La compagnie d'assurances qui répond aux critères énoncés à l'article 10, § 1er, 4° de la LPC et qui est désignée par l'organisateur pour l'exécution de l'engagement de pension.
A la date d'instauration de l'engagement de pension, l'organisateur désigne comme organisme de pension la Caisse Commune d'Assurance "Integrale", ayant son siège social à 4000 Liège, place SaintJacques 11/101, autorisée sous le numéro de code 1530, et connue sous le numéro BCE 0221518504.
Entreprise Toute entreprise occupant du personnel ouvrier, à laquelle s'applique la convention collective de travail sectorielle.
Engagement de pension L'engagement de l'organisateur de constituer une pension complémentaire au profit des affiliés et/ou de leurs ayants droit, en exécution de la convention collective de travail sectorielle.
LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, 2e éd., p. 26407, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003) et ses arrêtés d'exécution.
Affilié Tout travailleur occupé dans une entreprise sous les liens d'un contrat de travail d'ouvrier, ainsi que tout ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés, conformément au présent Règlement de pension.
FSMA Financial Services and Market Authorities (Autorité des services et marchés financiers).
Sortie L'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, pour autant que l'affilié n'ait pas conclu un nouveau contrat de travail d'ouvrier avec une entreprise qui tombe sous le champ du même régime de pension que celui de son ancien employeur.
Les termes utilisés dans le présent règlement de pension et qui n'auraient pas été repris dans la liste ci-avant doivent être interprétés au sens de la LPC. Au présent règlement de pension sont indissociablement liés : - le règlement de solidarité dont les conditions particulières sont décrites en section 2; et - le règlement financier décrit en section 3.
La résiliation du règlement de pension, quelle qu'en soit la raison, entraîne la résiliation du Règlement de solidarité et du règlement financier. 1.2. But et objet de l'engagement de pension Le but de l'engagement de pension est de garantir, en dehors des obligations légales en matière de pensions et en supplément de celles-ci : - à l'affilié lui-même, un capital qui peut être converti en rente de retraite viagère, s'il est en vie à l'âge terme; - aux bénéficiaires prévus dans le présent Règlement, un capital qui peut être converti en une rente de survie viagère, en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme.
L'engagement de pension est de type contributions définies sans garantie du rendement de l'organisateur, sans préjudice du rendement minimal prévu par la LPC ni du rendement minimal garanti par l'organisme de pension. 1.3. Prise d'effet Le régime de pension prend effet au 1er janvier 2012. 2. Affiliation Tout travailleur engagé sous les liens d'un contrat de travail d'ouvrier, au service de l'entreprise au 1er janvier 2011 ou embauché par l'entreprise après le 1er janvier 2011, est obligatoirement affilié à l'assurance groupe. Sont exclus, les travailleurs engagés sous contrat d'étudiant, d'intérimaire ou sous contrats PFI (plan-formation-insertion). 3. Prestations et cotisations de pension 3.1. Prestations Les prestations "vie" et "décès" sont financées pour chaque affilié par une cotisation de pension à charge de l'entreprise.
Elle est due pour chaque affilié présent à la DIMONA de l'employeur au premier jour ouvrable suivant le 1er janvier de chaque année mais au plus tôt le 1er janvier 2011.
Elle alimente un contrat individuel souscrit par l'organisme de pension au profit de l'affilié. 3.2. Adaptation annuelle des contrats Les contrats et les primes sont adaptés chaque année, en date du 1er jour ouvrable suivant le 1er janvier. 4. Cotisations de pension 4.1. Cotisations de pension annuelles Les cotisations de pension définies au règlement financier constituent des primes uniques payables annuellement au premier jour ouvrable suivant le 1er janvier de l'année de référence.
A titre exceptionnel, les cotisations de pension relatives aux années 2011 et 2012 sont versées en date du 1er octobre 2012 à l'organisme de pension. A cette fin, l'organisme de pension transmettra un bordereau de paiement à l'entreprise.
Ces cotisations sont calculées conformément aux dispositions prévues dans le règlement financier annexé à la convention collective de travail du 29 août 2012. 4.2. Dispositions communes Les taxes et cotisations sociales éventuelles sont à charge de l'entreprise et viennent en sus des cotisations définies ci-avant.
La cotisation spéciale de sécurité sociale, due sur les cotisations patronales relatives à la pension complémentaire, est versée par l'entreprise directement à l'organisme social compétent. 5. Age terme L'âge terme, auquel le capital est exigible en cas de vie, est fixé au premier jour du mois qui suit le 65e anniversaire de l'affilié. 5.1. Prorogation du terme Lorsque l'affilié retarde la prise de la pension légale et reste en service auprès de l'entreprise au-delà de l'âge terme, l'engagement de pension se poursuit et l'âge terme qui est utilisé pour le contrat d'assurance pension est à chaque fois prolongé d'un an. L'affilié pourra obtenir le paiement du capital en cas de vie à la date effective de la fin de son contrat de travail. 5.2. Liquidation anticipée Tant que l'affilié reste au service de l'entreprise, il ne peut racheter son contrat.
En cas de sortie, il pourra obtenir le rachat de son contrat individuel mais au plus tôt à partir de l'âge permis par la LPC (60 ans à la date de signature de la convention collective de travail). 6. Technique d'assurance La technique d'assurance utilisée pour financer les prestations en cas de vie à l'âge terme, est de type "Capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès avant l'âge terme" (CDARR), à primes uniques successives. 7. Divers 7.1. Informations à transmettre par l'entreprise A chaque date d'adaptation annuelle des contrats, l'entreprise communique à l'organisme de pension les éléments nécessaires à la gestion des contrats des affiliés, selon les modalités prévues à l'article 14.1 des conditions générales.
En outre, chaque année au premier jour ouvrable suivant le 1er janvier, l'entreprise communique à l'organisme de pension la liste de tous les affiliés présents à la DIMONA à cette date, ainsi que : - le taux d'occupation de ces affiliés; - les informations qui sont nécessaires à la gestion de l'engagement de pension.
Au moment de la rupture du contrat de travail, l'entreprise communique à l'organisme de pension la survenance de cet événement.
Si l'affilié n'est pas réengagé par une entreprise avant le 1er jour ouvrable de janvier qui suit la rupture du contrat de travail, l'organisme de pension informe l'affilié des choix qu'il a par rapport à ses réserves constituées conformément aux dispositions de la LPC. 7.2. Non-communication des données L'organisme de pension couvre l'affilié sur la base des données qui ont été transmises par l'entreprise et l'affilié, lesquels sont responsables de la précision des renseignements.
L'entreprise et l'affilié sont responsables des conséquences qui résultent de la transmission à l'organisme de pension de renseignements imprécis, incomplets, inexacts ou tardifs. 7.3. Conséquences du non-paiement de la cotisation de pension La procédure suivante est d'application en cas de non-paiement des cotisations de pension à la date prévue : - en cas de non-paiement dans les 30 jours suivant la date à laquelle les primes sont dues, l'organisme de pension enverra un rappel à l'entreprise au moyen d'une simple lettre. L'organisme de pension fera part de cette situation à l'organisateur; - en cas de non-paiement dans les 60 jours suivant la date à laquelle les primes sont dues, l'entreprise sera mise en demeure de paiement par l'organisme de pension au moyen d'une lettre recommandée. Ce dernier en fera part à l'organisateur qui en informera à son tour le président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume. La mise en demeure rappellera la date d'échéance des primes et précisera qu'à défaut de paiement dans un délai de 30 jours à compter du lendemain du dépôt de la lettre recommandée à la poste, il sera mis un terme à l'assurance de groupe. Si les primes impayées ne sont pas apurées durant ce délai, elles seront prélevées du fonds de financement, pour autant que les avoirs du fonds le permettent; - en cas de non-paiement dans les 90 jours suivant la date à laquelle les primes sont dues, l'entreprise et l'organisateur seront informés par l'organisme de pension que les contrats des affiliés seront réduits endéans les trois semaines, sur la base des cotisations effectivement payées; - au même moment, l'organisme de pension informera chaque affilié de cette situation par simple lettre à son domicile.
La mise en demeure adressée à l'entreprise entraîne la prise en compte d'un intérêt de retard au taux légal.
Cet intérêt de retard est calculé sur l'arriéré de paiement des cotisations, en regard du nombre de jours de retard, une année étant supposée compter 365 jours.
La mise en réduction des contrats ne dispense en aucun cas l'entreprise du paiement des arriérés et des intérêts de retard.
En cas de paiement par l'entreprise des arriérés et des intérêts de retard, les contrats sont réactivés par l'organisme de pension avec effet rétroactif à la date de mise en réduction. 7.4. Devoir d'information Le texte du Règlement de pension est disponible sur le site web de l'organisme de pension (www.integrale.be), rubrique "Secteurs/ SCP 102.09". 7.5. Droits acquis de l'affilié sur les réserves Les réserves qui sont constituées sur les contrats individuels, en ce compris les participations bénéficiaires éventuelles octroyées par l'organisme de pension, sont propriété de l'affilié avec effet immédiat.
Si le montant des réserves constituées lors de la sortie d'un affilié est inférieur à celui des réserves acquises tel qu'il résulte de la LPC, l'entreprise occupant cet affilié juste avant sa sortie devra en apurer la différence.
Si l'entreprise ne donne aucune suite à cette obligation, l'affilé lui-même pourra se retourner contre l'entreprise. L'organisme de pension ne peut en aucun cas être tenu d'apurer cette insuffisance en lieu et place de l'entreprise. 8. Conditions générales Les conditions générales de l'assurance de groupe qui exécute le présent régime de pension sectoriel - version CG102.09/2012 - sont applicables.
Les conditions particulières du règlement de pension prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.
En cas de divergence, seule la version française des conditions générales et particulières sera considérée comme juridiquement valable. Section 2. - Conditions particulières du règlement qui exécute
l'engagement de solidarité 1. Définitions, but et objet de l'assurance groupe qui exécute l'engagement de solidarité 1.1. Définitions Sauf les définitions reprises ci-après, les termes ont la même signification que celle retenue dans le règlement qui exécute l'engagement de pension.
Organisme de solidarité La compagnie d'assurances qui répond aux critères énoncés à l'article 10, § 1er, 4° de la LPC et qui est désignée par l'organisateur pour l'exécution de l'engagement de solidarité.
A la date d'instauration de l'engagement de solidarité, l'organisateur désigne comme organisme de solidarité la Caisse commune d'assurance "Integrale", ayant son siège social à 4000 Liège, place Saint-Jacques 11/101, autorisée sous le numéro de code 1530, et connue sous le numéro BCE 0221518504.
Engagement de solidarité L'engagement de l'organisateur de constituer une prestation de solidarité au profit des affiliés, en exécution de la convention collective de travail sectorielle.
Arrêté de solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaire sociaux.
Arrêté de financement Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité.
Le présent Règlement est indissociablement lié au Règlement de pension. La résiliation du Règlement de pension entraîne la résiliation du présent Règlement de solidarité. 1.2. But et objet de l'engagement de solidarité Le but de l'engagement de solidarité est de garantir, en dehors des obligations légales et en supplément de celles-ci, une prestation de solidarité en faveur de l'affilié qui remplit les conditions d'octroi de cette prestation, selon les modalités décrites à l'article 3.1 du présent engagement de solidarité. 1.3. Prise d'effet Le présent Règlement de solidarité prend effet en même temps que le Règlement de pension. 2. Affiliation Les membres du personnel de l'entreprise, qui sont affiliés conformément aux dispositions du Règlement de pension, sont automatiquement affiliés au présent Règlement de solidarité. 3. Prestations de solidarité 3.1. Prestations En application de l'article 43, § 1er de la LPC, tel que mis en oeuvre par l'arrêté de solidarité, le présent Règlement de solidarité a pour but d'octroyer les prestations de solidarité suivantes : 3.1.1. Le financement de la constitution de la pension complémentaire de retraite pendant les périodes de chômage temporaire, au sens des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail; 3.1.2. Le financement de la constitution de la pension complémentaire de retraite pendant les périodes indemnisées d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée ou d'accident du travail; 3.1.3. L'augmentation des rentes de retraite ou de survie en cours. 3.2. Financement Les prestations de solidarité sont financées pour chaque affilié par une cotisation à charge de l'entreprise. Cette cotisation est définie dans le règlement financier annexé à la convention collective de travail du 29 août 2012.
L'organisme de solidarité qui perçoit ces cotisations souscrit un engagement de moyens. L'engagement de solidarité est financé en tenant compte des obligations prévues dans l'arrêté de financement.
En cas de déficit, tel que visé à l'article 6 de l'arrêté de financement, le fonds de solidarité soumet, dans les trois mois, un plan contenant les mesures pour remédier à cette situation à la FSMA. En cas d'échec de ce plan, l'organisateur décidera soit de la modification des prestations de solidarité, soit du relèvement des cotisations de solidarité ou d'une combinaison de ceux-ci, soit de la liquidation du fonds de solidarité.
Dans cette dernière éventualité, les modalités de liquidation sont les modalités prévues à l'article 21 des conditions générales. 4. Cotisations Les cotisations relatives à l'engagement de solidarité sont payables annuellement, chaque 1er jour ouvrable suivant le 1er janvier et pour l'année en cours, en même temps et selon les mêmes conditions et modalités que les cotisations relatives à l'engagement de pension. A titre exceptionnel, les cotisations de solidarité relatives aux années 2011 et 2012 sont versées en date du 1er octobre 2012 à l'organisme de solidarité. A cette fin, l'organisme de solidarité transmettra un bordereau de paiement à l'entreprise.
Les cotisations relatives à l'engagement de solidarité alimentent le fonds de solidarité de l'organisateur. Le fonctionnement du fonds de solidarité est décrit à l'article 6 du présent règlement de solidarité. 5. Age terme L'âge terme au sens du présent règlement de solidarité est fixé au premier jour du mois qui suit le 65e anniversaire de l'affilié. 5.1. Prorogation du terme Lorsque l'affilié retarde la prise de la pension légale et reste en service auprès de l'entreprise au-delà de l'âge terme, l'engagement de solidarité se poursuit et l'âge terme qui est utilisé est à chaque fois prolongé d'un an.
L'engagement de solidarité cesse lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de l'affilié, à l'exception de la prestation prévue à l'article 3.1.3. du présent règlement de solidarité. 6. Fonds de solidarité Le fonds de solidarité d'où les prestations de solidarité sont puisées est un système de réserve collective géré conformément aux objectifs et dispositions définis dans le présent règlement. Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des affiliés.
Si, pour l'une ou l'autre raison, une entreprise ou un affilié cesse de faire partie du champ d'application du présent règlement de solidarité, il ne peut d'aucune manière prétendre aux avoirs du fonds de solidarité.
Le fonds de solidarité et les prestations de solidarité sont gérés conformément aux dispositions de la législation en vigueur en la matière (arrêté de solidarité et arrêté de financement). Pour ce faire, l'organisme de solidarité gèrera les comptes du fonds de solidarité séparément des autres activités.
Les revenus des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - des cotisations de solidarité versées en exécution du présent Règlement de solidarité; - d'éventuelles autres sommes versées directement par l'organisateur ou, sur demande de ce dernier, par les entreprises; - des rendements financiers du fonds de solidarité.
Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - des paiements des prestations de solidarité déterminées dans le présent règlement; - des frais et coûts de gestion de l'engagement de solidarité; - des provisions pour prestations en cours de paiement, pour fluctuation des risques et de vieillissement.
A la fin de chaque année comptable, l'organisme de solidarité dresse un compte de résultat ainsi qu'un bilan de l'actif et du passif du fonds de solidarité et envoie ces pièces à la FSMA dans le mois suivant leur approbation.
En cas d'abrogation de l'engagement de solidarité, les avoirs restants du fonds de solidarité, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours de règlement et pour frais à prévoir, liés à la liquidation du fonds de solidarité, ne pourront en aucun cas être reversés à l'organisateur ou aux entreprises.
Ils seront attribués à titre de cotisation exceptionnelle sur les contrats de pension, au profit de tous les affiliés qui, au moment de l'abrogation du régime de pension sectoriel social, répondent toujours aux conditions d'affiliation.
Cette cotisation exceptionnelle sera calculée pour chaque affilié proportionnellement à la réserve acquise qui se rapporte exclusivement au présent plan sectoriel, éventuellement complétée à concurrence des montants minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la LPC, dont il dispose selon le règlement de pension.
Au cas où il n'y aurait pas de surplus, mais que les avoirs restants sont suffisants pour le paiement des prestations de solidarité en cours de règlement, celles-ci seront exécutées même s'il ne reste pas suffisamment d'avoirs pour couvrir les frais à prévoir.
Si les avoirs restants sont insuffisants pour exécuter les prestations en cours de règlement, celles-ci seront réduites au prorata.
Dans les deux derniers cas, l'organisateur prendra en charge soit le solde des frais, soit la totalité des frais liés à la liquidation du fonds de solidarité. 7. Divers 7.1. Informations à transmettre par l'entreprise L'entreprise communique à l'organisme de solidarité les éléments nécessaires à la gestion de l'engagement de solidarité, en même temps que les éléments nécessaires à l'engagement de pension. 7.2. Non-communication des données L'organisme de solidarité couvre l'affilié sur la base des données qui ont été transmises par l'entreprise et l'affilié, lesquels sont responsables de la précision des renseignements.
L'entreprise et l'affilié sont responsables des conséquences qui résultent de la transmission à l'organisme de solidarité de renseignements imprécis, incomplets, inexacts ou tardifs. 7.3. Conséquences du non-paiement de la cotisation de solidarité La procédure, en cas de non-paiement par une entreprise de la cotisation de solidarité dont elle est redevable, est identique à celle prévue au règlement de pension. 7.4. Devoir d'information Le texte du règlement de solidarité est disponible sur le site web de l'organisme de solidarité (www.integrale.be), rubrique "Secteurs/CP 102.09".
Les prestations de solidarité sont attribuées lorsque la déclaration relative à ces prestations est complète et qu'il en ressort que les conditions pour l'obtention de ces prestations sont remplies. Des déclarations tardives ne peuvent pas être exécutées avec effet rétroactif. 7.5. Droits acquis de l'affilié sur les réserves L'engagement de solidarité n'est à aucun moment constitutif de droits acquis, de réserves acquises ou de prestations acquises. 8. Conditions générales Les conditions générales de l'assurance de groupe qui exécute un régime de pension sectoriel - version CG102.09/2012 - sont applicables.
Les conditions particulières du règlement de solidarité prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.
En cas de divergence, seule la version française des conditions générales et particulières sera considérée comme juridiquement valable. Section 3. - Règlement financier relatif au plan sectoriel social de
la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume 1. Objet Le présent règlement financier fixe les règles et modalités de financement du régime de pension complémentaire social de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume. Le présent règlement financier est indissociablement lié au règlement de pension et au règlement de solidarité. La résiliation du règlement de pension entraîne automatiquement la résiliation des autres règlements. 2. Prise de cours Le présent règlement financier prend effet en même temps que le règlement de pension.3. Cotisations Les cotisations pour le financement du régime de pension sectoriel social s'élèvent aux montants cités ci-après et sont applicables à tout affilié, selon les modalités et conditions prévues au règlement de pension et au règlement de solidarité. Les cotisations s'entendent pour une occupation à temps plein : en cas d'occupation à temps partiel, un prorata est appliqué par rapport à une occupation à temps plein.
Ces cotisations sont payées le premier jour ouvrable suivant le 1er janvier de chaque année sur la base du taux d'occupation à cette même date.
Les cotisations dues pour les années 2011 et 2012 seront exceptionnellement payées le 1er octobre 2012, majorées d'un intérêt de 3,25 p.c. en base annuelle, calculé depuis la date d'échéance jusqu'à la date de versement effectif.
Les cotisations pour les engagements de pension et de solidarité contiennent tous les frais administratifs et de gestion imputés par l'organisme de pension et l'organisme de solidarité, de 1 p.c. des cotisations à la prise d'effet du règlement de pension sectoriel.
Si les frais administratifs et de gestion sont adaptés, les cotisations doivent l'être de manière à maintenir en faveur des affiliés les mêmes cotisations nettes de frais.
Aperçu des cotisations Au 1er janvier 2011 : Cotisation pour l'engagement de pension 101,01 EUR Cotisation pour l'engagement de solidarité 4,44 EUR Cotisation à percevoir par l'ONSS 8,95 EUR Au 1er janvier 2012 : Cotisation pour l'engagement de pension 227,27 EUR Cotisation pour l'engagement de solidarité 10,00 EUR Cotisation à percevoir par l'ONSS 20,14 EUR A partir du 1er janvier 2013 : Cotisation pour l'engagement de pension 101,01 EUR Cotisation pour l'engagement de solidarité 4,44 EUR Cotisation à percevoir par l'ONSS 8,95 EUR 4. Dispositions diverses Le texte du règlement financier est disponible sur le site web de l'organisme de pension et de l'organisme de solidarité (www.integrale.be), rubrique "Secteurs/SCP 102.09". 5. Conditions générales Les conditions générales de l'assurance groupe qui exécute un régime de pension sectoriel - version CG 102.09/2012 - sont applicables.
Les conditions particulières du règlement financier prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.
En cas de divergence, seule la version française des conditions générales et particulières sera considérée comme juridiquement valable.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 2 à la convention collective de travail du 29 août 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, instaurant le régime de pension sectoriel social Conditions générales de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume 1. Définitions Age terme Le moment prévu dans le règlement où l'affilié atteint l'âge auquel il peut toucher les prestations assurées en cas de vie. Affilié La personne qui participe au régime de pension sectoriel et qui remplit les conditions d'affiliation telles que définies dans les conditions particulières, et sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré.
Arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises L'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du code des impôts sur les revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail. Bénéficiaire La personne en faveur de laquelle est stipulée la prestation d'assurance.
Autorité des services et marchés financiers L'établissement public chargé du contrôle unique du secteur financier belge (y compris celui des assurances). En abrégé : FSMA. Convention Le contrat conclu entre l'organisateur et Integrale en vertu duquel la gestion administrative et financière ainsi que la couverture des risques du régime de pension sectoriel sont confiées à Integrale.
Entreprise L'unité technique d'exploitation telle que définie à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, qui fait exécuter le régime de pension sectoriel par Integrale.
Integrale Caisse commune d'assurances, chargée de l'exécution du régime de pension sectoriel, dont le siège est situé à 4000 Liège, place Saint-Jacques 11/101, agréée sous le code administratif 1530 pour pratiquer des assurances sur la vie (arrêté royal du 10 novembre 1997).
Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
Organisateur La personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui confie l'exécution du régime de pension sectoriel à Integrale.
Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension, si, au moment de sa sortie, il laisse les réserves acquises chez Integrale.
Prime La rémunération qu'Integrale demande en contrepartie de ses engagements.
Règlement Le règlement de pension où sont stipulés les droits et obligations de l'organisateur, de l'entreprise, des affiliés et des bénéficiaires, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension sectoriel.
Les conditions particulières prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.
Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement de pension. 2. Entrée en vigueur de l'assurance groupe et du contrat individuel de l'affilié 2.1. Entrée en vigueur de l'assurance groupe L'assurance de groupe prend cours à la date prévue dans la convention et le Règlement entre l'organisateur et Integrale, pour autant que la convention et le règlement aient été signés par les deux parties.
L'organisateur peut résilier la convention par lettre recommandée ou par simple lettre avec accusé de réception, dans un délai de 30 jours suivant la signature de la convention. Dans cette hypothèse, Integrale rembourse les primes versées, après déduction des primes qui ont été nécessaires à la couverture du risque de décès des affiliés pendant la période déjà écoulée. 2.2. Entrée en vigueur du contrat individuel de l'affilié Le contrat individuel de l'affilié prend cours après l'entrée en vigueur de l'assurance de groupe, à partir du moment où les conditions d'affiliation établies dans le règlement sont remplies et où Integrale a reçu toutes les informations nécessaires à la couverture des risques de l'assurance.
Par affilié, un seul contrat individuel est souscrit en exécution du régime de pension sectoriel, durant toute sa carrière, à moins : - qu'il ne soit simultanément au service de plusieurs entreprises qui font exécuter le régime de pension géré par Integrale; - qu'il ne soit à nouveau affilié après avoir obtenu la liquidation d'une prestation assurée sur la base de ce règlement; - qu'il n'ait transféré une réserve comme le prévoit l'article 13. 3. Incontestabilité de l'assurance groupe et du contrat individuel Integrale couvre l'affilié sur la base des données qui ont été transmises par l'entreprise et l'affilié lui-même, lesquels sont responsables de la précision des renseignements. A dater de l'entrée en vigueur du contrat individuel, celui-ci est incontestable, sauf si l'entreprise ou l'affilié ont volontairement caché des informations, ou ont volontairement transmis des informations incorrectes. Dans cette hypothèse, Integrale se réserve le droit d'annuler le contrat et de conserver les primes qui ont été payées jusqu'au moment où elle a eu connaissance que les données ont été volontairement cachées ou transmises de manière erronée.
Lorsque la date de naissance et/ou le sexe ont été communiqués de manière incorrecte, les prestations peuvent être adaptées pour tenir compte de l'âge et/ou du sexe qui auraient dû être pris en considération. 4. Etendue de l'assurance groupe et formalités médicales 4.1. Etendue territoriale L'assurance groupe est applicable dans le monde entier. 4.2. Formalités médicales Aucune formalité médicale n'est requise. 5. Risques exclus Il n'y a pas de risque exclu. Sauf dans les cas autorisés par la loi, si le décès de l'affilié est provoqué volontairement par un bénéficiaire, ou avec sa participation ou à son instigation, le capital en cas de décès avant l'âge terme est versé à un autre bénéficiaire selon l'ordre prévu à l'article 7. 6. Tarifs Integrale applique à tous ses affiliés les tarifs qui sont soumis à son actuaire désigné et qui sont communiqués à la FSMA. En cas de modification des tarifs, toute nouvelle affiliation, toute modification des valeurs assurées, toute adaptation des capitaux ou rentes et toute nouvelle rente constituée seront calculées au moyen du nouveau tarif. 7. Bénéficiaires de l'assurance groupe 7.1. Le bénéficiaire de la prestation assurée à l'âge terme Lorsque l'affilié est en vie à l'âge terme, le capital vie lui est versé. 7.2. Le bénéficiaire de la prestation assurée en cas de décès avant l'âge terme Lorsque l'affilié décède avant l'âge terme, le capital décès est versé, par ordre de priorité, au(x) bénéficiaire(s) suivant(s) : 1. le conjoint de l'affilié, non séparé de corps ou de fait, ni en instance de séparation ou de divorce;2. à défaut, le cohabitant légal de l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil pour autant que le mariage soit possible avec cette personne;3. à défaut, les enfants de l'affilié, légitimes, adoptifs ou naturels reconnus, ou, par représentation, leurs descendants;4. à défaut, la (les)personne(s) désignée(s) par envoi recommandé à la poste par l'affilié, la date de la dernière lettre étant celle à prendre en considération;5. à défaut, les parents de l'affilié;en cas de décès antérieur d'un des parents, le capital revient au survivant; 6. à défaut, les frères et soeurs de l'affilié, ou, par représentation, leurs enfants;7. à défaut, le fonds de financement. Pour l'application du présent article, les conjoints sont séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils n'ont pas la même résidence.
Le respect des limites légales précitées n'est pas contrôlé par Integrale. Toute conséquence du non-respect de ces limites sera supportée par l'affilié et son patrimoine.
S'il y a plusieurs bénéficiaires, le capital décès sera réparti entre eux par parts égales, à moins que le document de désignation bénéficiaire n'en précise les parts respectives.
En cas de décès de l'affilié et d'un bénéficiaire sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, le capital décès sera attribué au(x) bénéficiaire(s) subsidiaire(s).
En cas d'acceptation bénéficiaire, les droits qui découlent du régime de pension sectoriel vis-à-vis de l'affilié ne peuvent être exercés qu'avec l'accord du bénéficiaire qui a accepté. Une telle acceptation ne peut être supprimée qu'avec l'accord du bénéficiaire qui a accepté.
L'acceptation ou la suppression sont constatées dans un avenant daté et signé par l'affilié, le bénéficiaire concerné, l'entreprise et Integrale. 8. Prorogation de l'âge terme Lorsque l'affilié retarde la prise de la pension légale et reste en service auprès de l'entreprise au-delà de l'âge terme, l'engagement de pension et/ou de solidarité se poursuit et l'âge terme qui est utilisé pour le contrat est à chaque fois prolongé d'un an. L'affilié pourra obtenir le paiement de la prestation en cas de vie au plus tôt à la date effective de la fin de son contrat de travail. 9. Liquidation des prestations L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est (sont)supposé (s)opter pour la liquidation des prestations assurées sous forme de capital. Le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t demander que le capital qui lui (leur) est dévolu soit transformé en rente viagère.
Le choix du mode de liquidation en rente devra être notifié à Integrale par un écrit daté et signé par le bénéficiaire, au plus tard un mois avant la date de prise de cours des prestations.
Il peut s'agir - suivant le choix du bénéficiaire - d'une rente viagère payée uniquement à lui-même, ou d'une rente viagère qui, en cas de décès du bénéficiaire, est réversible en faveur du conjoint survivant ou du cohabitant légal. La rente peut être indexée. Lors de la conversion en rente, Integrale appliquera les tarifs en vigueur à ce moment, en tenant compte de l'âge du bénéficiaire, de l'éventuel pourcentage de réversibilité et de l'indexation.
Les rentes sont payables par fractions mensuelles, à la fin de chaque mois, jusques et y compris la dernière échéance précédant le décès du bénéficiaire.
Lorsque le montant annuel de la rente est compris entre 300 EUR et 750 EUR, les rentes sont payées par quarts trimestriels égaux, à la fin de chaque trimestre.
Lorsque le montant annuel de la rente est inférieur ou égal à 299,99 EUR, la rente est d'office payée en capital. Integrale est libérée de ce fait de toute obligation.
Les montants prévus aux deux alinéas qui précèdent sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996) au 1er janvier 2000. Ils sont indexés annuellement au 1er janvier en fonction de l'indice-pivot atteint au mois de décembre qui précède, par la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation des quatre derniers mois. 10. Formalités à accomplir lors de la liquidation des contrats A la liquidation des contrats ainsi qu'en cas de rachat, les documents suivants seront remis à Integrale : En cas de vie de l'affilié : - un formulaire de liquidation dont le modèle est établi par Integrale, dûment complété et signé par l'affilié ou son représentant légal; - une copie recto verso de la carte d'identité de l'affilié; - tout autre document qu'Integrale estime nécessaire pour pouvoir donner suite à la liquidation.
En cas de décès de l'affilié : - un extrait d'acte de décès de l'affilié, à obtenir auprès de l'administration communale; - un formulaire dont le modèle est établi par Integrale, dûment complété et signé par le(s) bénéficiaire(s) ou par leur(s) représentant(s) légal(aux); - une preuve de la désignation bénéficiaire; - une copie recto verso de la carte d'identité du(des) bénéficiaire(s); - tout autre document qu'Integrale estime nécessaire pour pouvoir donner suite à la liquidation.
Dans tous les cas, le formulaire de liquidation vaut décharge pour la partie de capital revenant à chaque bénéficiaire.
Integrale pourra exiger tout autre document lui permettant de vérifier l'identité du bénéficiaire. 11. Droits acquis de l'affilié sur les réserves Les réserves qui sont constituées sur les contrats individuels, en ce compris les participations bénéficiaires octroyées par Integrale, sont propriété de l'affilié avec effet immédiat. Aussi longtemps qu'il est au service d'une entreprise appartenant au secteur auquel s'applique le règlement, l'affilié ne peut obtenir la liquidation des réserves constituées, ni en céder le bénéfice ou le mettre en gage. En toute hypothèse, la liquidation ne peut être effectuée qu'à partir du moment où l'affilié a atteint l'âge de 60 ans.
Les avances sur contrat ne sont pas autorisées. 12. L'affilié quitte l'entreprise avant le terme de son contrat Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de l'affilié et que celui-ci rejoint immédiatement une entreprise appartenant au secteur auquel s'applique le règlement et qui fait exécuter le régime de pension sectoriel géré par Integrale, l'affilié continue à participer au régime de pension sectoriel s'il remplit les conditions d'affiliation, la nouvelle entreprise prenant le financement des primes en charge.Les possibilités dont question ci-dessous ne sont dès lors pas d'application.
Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de l'affilié et que celui-ci ne rejoint pas immédiatement une entreprise appartenant au secteur auquel s'applique le règlement, la couverture du capital décès est adaptée à partir du premier jour du mois qui suit cette fin.
Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de l'affilié autrement que par décès ou l'arrivée de l'âge terme et que l'affilié ne rejoint pas immédiatement une entreprise appartenant au secteur auquel s'applique le règlement, l'affilié a le choix entre les possibilités suivantes : a. soit laisser la réserve acquise sans modification de l'engagement de pension auprès d'Integrale qui continuera à faire participer le contrat aux résultats d'Integrale, et recevoir un capital ou une rente au terme du contrat ou en cas de décès;b. soit transférer la réserve acquise au sein d'une structure d'accueil spécialement constituée à cet effet auprès d'Integrale en vertu du présent Règlement dont les dispositions lui sont applicables et demander l'affectation à une autre combinaison d'assurance dans laquelle le contrat continue à participer aux résultats d'Integrale : - une assurance de type mixte de capitaux 10/10, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal au capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/15, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 1,5 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/20, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/25, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2,5 fois le capital décès; - une assurance qui prévoit le remboursement de la réserve constituée en cas de décès avant l'âge terme, le solde étant utilisé pour la constitution d'un capital en cas de vie à l'âge terme; c. soit transférer la réserve acquise auprès de l'organisme de pension du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur;d. soit transférer la réserve acquise auprès d'un autre organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon les règles déterminées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantage extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises. L'entreprise informera Integrale dès que le contrat de travail expire et au plus tard à la prochaine date prévue pour la communication annuelle des informations. Pendant la période de douze mois qui suit la sortie de service, l'affilié peut toutefois lui-même communiquer sa sortie à Integrale. La notification sera faite par écrit ou par voie électronique. L'entreprise communiquera dans le même temps les derniers éléments nécessaires à la détermination des réserves acquises.
Endéans les trente jours qui suivent la sortie et pour autant qu'elle soit en possession des derniers éléments nécessaires à la détermination des réserves acquises, Integrale communiquera à l'affilié sorti la prestation acquise et la réserve correspondante, ainsi que les différentes possibilités de choix explicitées ci-dessus.
L'affilié a trente jours pour communiquer sa décision à l'entreprise quant à l'affectation des réserves acquises.
Si l'affilié ne fait aucun choix explicite dans le délai de trente jours, l'affilié est présumé avoir opté pour le maintien de ses réserves auprès d'Integrale sans modification de l'engagement de pension (cf. point a. supra). 13. Transfert de réserves d'un autre organisme de pension Sans préjudice des dispositions applicables à l'article qui précède, l'affilié peut, en tout temps, transférer, au sein d'une structure d'accueil auprès d'Integrale, la réserve acquise constituée auprès d'un organisme de pension dans le cadre d'une activité professionnelle antérieure. Cette réserve sera, au choix de l'intéressé, affectée à l'une des combinaisons d'assurance suivantes : - une assurance de type mixte de capitaux 10/10, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal au capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/15, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 1,5 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/20, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/25, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2,5 fois le capital décès; - une assurance qui prévoit le remboursement de la réserve constituée en cas de décès avant l'âge terme, le solde étant utilisé pour la constitution d'un capital en cas de vie à l'âge terme. 14. Obligations des parties concernées 14.1. Obligations de l'entreprise Lors de chaque affiliation, l'entreprise transmettra à Integrale les renseignements suivants : - nom, prénom, date de naissance, état civil, adresse de l'affilié; - la date d'entrée et le taux d'occupation; - le numéro national de sécurité sociale (SIS); - le choix de la couverture décès, si cette possibilité existe; - éventuellement, la désignation du bénéficiaire en cas de décès, en conformité avec le règlement de pension; - toutes autres données dont Integrale doit disposer afin de pouvoir exécuter ses obligations, notamment en matière de communication à la banque de données des pensions complémentaires (DB2P).
Integrale couvrira le nouvel affilié sur la base de ces renseignements.
Chaque année, l'entreprise communiquera à Integrale tous les renseignements nécessaires à l'adaptation des contrats.
Toute modification de la situation d'un affilié pouvant avoir une incidence sur la détermination des prestations et primes d'assurance sera communiquée sans délai par l'entreprise à Integrale, en vue d'une adaptation des contrats. En l'absence d'une telle communication, l'affilié restera couvert sur la base de la situation en vigueur lors de la précédente adaptation de son contrat.
L'entreprise est responsable des conséquences qui résultent de la transmission à Integrale de renseignements imprécis, incomplets, inexacts ou tardifs.
Lorsque l'entreprise change d'adresse, elle doit en informer Integrale par écrit dans les meilleurs délais. Aussi longtemps que la nouvelle adresse n'est pas communiquée, Integrale ne tiendra compte que de l'ancienne adresse. 14.2. Obligations de l'affilié A l'occasion de son affiliation, l'affilié se soumet aux dispositions des conditions particulières et générales du régime de pension sectoriel.
L'affilié donne mandat à l'entreprise pour que les éventuelles cotisations, dont il est redevable le cas échéant en exécution du règlement de pension, soient retenues sur sa rémunération et versées à Integrale.
L'affilié qui a quitté le service de l'entreprise et qui change d'adresse, doit en informer Integrale par écrit dans les meilleurs délais. Aussi longtemps que la nouvelle adresse n'est pas communiquée, Integrale ne tiendra compte que de l'ancienne adresse. 14.3. Obligations d'Integrale Chaque année, Integrale fait connaître à chaque affilié, au moyen d'une fiche de pension, le montant des primes, de la réserve acquise, de la prestation acquise et de sa date d'exigibilité, ainsi que le montant de la réserve acquise de l'année précédente. Le montant de la répartition bénéficiaire est également mentionné.
Selon les modalités arrêtées dans la convention de gestion entre l'organisateur et Integrale, la fiche de pension est communiquée soit à l'organisateur soit à l'entreprise ou à son mandataire qui la transmet à l'affilié, soit directement à l'affilié.
Cette fiche de pension mentionnera que le texte du règlement est disponible sur simple demande auprès de l'organisateur ou de son mandataire. La fiche de pension est communiquée directement à l'affilié qui a quitté le service de l'entreprise.
Chaque année, Integrale met à la disposition des affiliés, sur le site www.integrale.be, un rapport sur la gestion de l'engagement de pension qui contient notamment les informations suivantes : - le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement; - la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects social, éthique et environnemental; - le rendement des placements; - la structure des frais; - la distribution des bénéfices. 14.4. Obligations de l'organisateur Sauf dispositions contraires prévues dans les conditions particulières, l'organisateur s'engage à communiquer le texte du règlement à l'affilié sur sa simple demande. Le règlement est communiqué directement par Integrale à l'affilié qui a quitté le service de l'entreprise.
L'organisateur informe l'affilié de son droit de demander la transformation du capital en rente deux mois avant l'âge terme ou dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance du rachat. En cas de décès de l'affilié, l'organisateur informe les ayants droit de ce droit dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance du décès.
L'organisateur peut faire exécuter ces obligations par Integrale. Dans ce cas, la convention de gestion établie entre l'organisateur et Integrale le précisera.
L'organisateur s'engage à informer directement Integrale de toute nouvelle convention collective pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur le régime de pension sectoriel. 14.5. Echange d'informations Toute communication et transmission d'informations à Integrale n'a de valeur que si elle est effectuée par écrit ou par courrier électronique. 15. Dispositions fiscales 15.1. Législation applicable Lorsque l'entreprise est établie en Belgique et que l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou leur lieu de travail en Belgique, la législation fiscale belge est applicable tant sur les primes que sur les prestations. Si tel n'est pas le cas, des charges fiscales ou sociales pourraient être dues en vertu de législations étrangères, et ce en exécution des conventions internationales applicables en la matière. 15.2. Avantage fiscal Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date de prise de cours de l'assurance de groupe, les allocations patronales constituent des frais professionnels déductibles et les cotisations personnelles donnent lieu à une réduction d'impôt.
Le montant exprimé en rente annuelle : - des prestations à l'occasion de la retraite, assurées par le présent règlement, répartitions bénéficiaires comprises; - des prestations légales de retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature auxquelles l'affilié a droit, ne peut dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale en tenant compte d'une durée normale d'activité professionnelle, d'une réversibilité de 80 p.c. de la rente au bénéfice du conjoint survivant, ainsi que d'une indexation de la rente. 15.3. Charges fiscales Tous impôts et taxes applicables actuellement ou à l'avenir sur les contrats ainsi que sur les sommes qui sont dues en exécution de ces contrats peuvent être mis à charge de l'organisateur, de l'entreprise, de l'affilié ou du bénéficiaire par Integrale. 16. Protection de la vie privée L'entreprise, l'organisateur ou l'affilié fournit à Integrale un certain nombre de données signalétiques pour l'administration du régime de pension sectoriel.Toute personne à propos de laquelle des données personnelles sont conservées a le droit d'en obtenir la communication et la correction.
En pareille hypothèse, il convient de s'adresser, par écrit en joignant une copie de la carte d'identité, à Integrale, place Saint-Jacques 11, boîte 101, à 4000 Liège, à l'attention du service gestion "régimes de pension sectoriels".
Integrale traite ces données de manière confidentielle. Elles sont utilisées exclusivement pour l'administration du régime de pension sectoriel. 17. Résiliation de la convention La convention par laquelle la gestion du régime de pension sectoriel est confiée à Integrale peut être résiliée en cas de non-paiement des primes, en cas de commun accord entre l'organisateur et Integrale ou sur décision de l'une des parties.La résiliation doit être effectuée par lettre recommandée ou par remise d'une simple lettre contre accusé de réception de la part de la partie à laquelle est notifiée la décision de résiliation.
Il sera mis fin au paiement des primes et les prestations seront réduites en conséquence. Les droits des affiliés seront calculés comme en cas de fin du contrat de travail de l'affilié.
Integrale avertira par écrit les affiliés de la résiliation de la convention et de ses conséquences. 18. Modification de l'assurance groupe Moyennant le respect des procédures d'information prévues par la loi, l'organisateur peut modifier le règlement, diminuer, interrompre ou suspendre les cotisations. Toute modification à ce règlement fera l'objet d'une convention collective de travail.
Toute modification au règlement ne peut être rétroactive ni avoir pour conséquence un retour de tout ou partie des primes versées chez l'entreprise ou l'organisateur ni de diminuer la réserve acquise prévue pour chaque affilié au moment de la modification.
En cas de modification de l'engagement de pension due à un changement de règles d'actualisation, les réserves acquises relatives aux années de service antérieures à la modification seront au minimum égales à celles calculées au moyen des règles d'actualisation prévalant avant cette modification.
La modification sera constatée dans un avenant au règlement, qui entrera en vigueur à la date prévue dans l'avenant, pour autant que celui-ci ait été signé par l'organisateur et Integrale.
L'organisateur fournira une copie de l'avenant de modification à chaque affilié qui en fera la demande. Pour ce faire, il peut également utiliser la voie électronique. Il peut également donner mandat à un tiers pour transmettre cette information. 19. Transfert de l'assurance de groupe L'assurance de groupe pourra être rachetée par l'organisateur dans le but de transférer les réserves mathématiques vers un autre organisme de pension qui exécute le régime de pension sectoriel. Le fonds de financement sera transféré en même temps que les réserves, à moins que l'organisateur ne décide d'affecter les avoirs du fonds sur les contrats des affiliés. Ces avoirs seront, dans cette dernière hypothèse, répartis en proportion des réserves individuelles des affiliés.
Aucun prélèvement n'est effectué sur les réserves acquises à transférer (en ce compris les répartitions bénéficiaires acquises).
Seul un délai d'attente est prévu entre la demande de transfert des réserves et le transfert effectif. Ce délai est fixé comme suit : - 0 mois pour un montant jusque 1,5 millions EUR; - 3 mois pour la partie se situant entre 1,5 millions EUR et 2,5 millions EUR; - 6 mois pour la partie se situant entre 2,5 millions EUR et 6 millions EUR; - 9 mois pour la partie se situant entre 6 millions EUR et 12 millions EUR. Si le montant des réserves à transférer dépasse 12 millions EUR, un accord interviendra entre l'organisateur et Integrale au sujet des modalités de transfert. Une indemnité de départ et de liquidation pourra être mise à charge de l'organisateur. Cette indemnité tiendra compte de la répartition des valeurs représentatives des réserves mathématiques et, par catégorie de valeurs, de la différence entre le rendement du marché au moment du transfert et le rendement de ces actifs compte tenu de leur durée d'investissement ainsi que des coûts liés au transfert.
Ces montants sont liés à l'indice santé. Ils sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'indice en vigueur au mois de décembre précédent par rapport à l'indice en vigueur en décembre 2000.
Le transfert effectif sera préalablement soumis à l'accord de la FSMA, qui pourra s'y opposer si l'équilibre financier d'Integrale est menacé. 20. Faillite, cessation des activités ou dissolution de l'entreprise En cas de faillite, de cessation des activités ou de dissolution de l'entreprise, le paiement des primes cesse avec effet à la date de survenance de l'événement et les prestations sont réduites proportionnellement.En ce qui concerne le régime de pension sectoriel, les réserves acquises par les affiliés sont affectées aux contrats individuels, à moins que les réserves acquises ne soient transférées à un autre organisme de pension et se verront appliquer les mêmes règles que celles stipulées à l'article 11 qui traite du départ de l'affilié avant le terme de son contrat. Les droits des affiliés seront calculés de la même manière qu'en cas de départ anticipé de l'affilié.
Si, à la date de survenance de l'événement, il y a des primes impayées, Integrale introduira une déclaration de créance. L'affilié pourra éventuellement se retourner contre l'entreprise dans le cas où des primes restent impayées. Integrale ne peut être tenue d'apurer cette insuffisance en lieu et place de l'entreprise.
Integrale avertira par écrit les affiliés de la réduction des contrats et les informera de ses conséquences. 21. Fonds de financement Dans le cadre du régime de pension sectoriel, il est créé un fonds de financement. 21.1. Alimentation du fonds de financement Le fonds peut être financé par : - les primes provisoires éventuelles; - les capitaux décès non dévolus; - les éventuels versements de l'entreprise dans le but de financer des charges futures du plan de pension sectoriel, prévues sur la base d'un plan de financement; - les participations bénéficiaires qu'Integrale attribue. 21.2. Destination du fonds de financement Le fonds de financement peut être utilisé : - pour financer d'éventuelles allocations de pension définitives; - pour payer des allocations patronales de l'entreprise; - pour financer un complément de prestations; - pour payer les arriérés d'allocations patronales; - pour augmenter les rentes en cours de paiement. 21.3. Propriété et gestion du fonds de financement Le fonds sert exclusivement au financement du régime de pension sectoriel et son avoir ne peut jamais, même partiellement, être remboursé à l'organisateur ou à l'entreprise.
Le fonds est détenu et géré par Integrale et bénéficie d'un rendement global (prorata temporis) identique à celui accordé aux réserves mathématiques. 21.4. Liquidation du fonds de financement S'il est mis fin à l'assurance de groupe, le fonds de financement est réparti entre les affiliés, dans le respect des dispositions de l'arrêté royal relatif à l'activité d'assurance sur la vie. 22. Arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises Les dispositions prévues dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité sont applicables dans le cadre des présentes conditions générales.23. Répartition du résultat d'Integrale Les contrats participent aux résultats en conformité avec les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité. 23.1. Prestations en cas de vie Chaque année, au 1er juillet, Integrale procède, entre les affiliés et les rentiers, à la répartition de la provision pour participation aux bénéfices.
Il est attribué à chacun des affiliés et des rentiers une part de cette provision proportionnelle au montant de la réserve mathématique constituée sur son contrat par rapport au montant total des réserves mathématiques. 23.2. Prestations en cas de décès Chaque année, Integrale arrête, en fonction du résultat, le pourcentage dans lequel les prestations prévues en cas de décès seront augmentées. 24. Litiges et droit applicable Le règlement de l'assurance de groupe et les contrats qui y sont liés sont régis par le droit belge. Les contestations entre parties relatives à l'exécution du présent règlement relèvent de la compétence des tribunaux belges.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK .