publié le 05 septembre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'introduction d'un régime de pension sectoriel dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et activités connexes
19 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'introduction d'un régime de pension sectoriel dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et activités connexes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'introduction d'un régime de pension sectoriel dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et activités connexes.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 10 novembre 2010 Introduction d'un régime de pension sectoriel dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et activités connexes (Convention enregistrée le 2 décembre 2010 sous le numéro 102472/CO/140) CHAPITRE Ier. -Objet
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale type loi prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 source service public federal interieur Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après dénommée LPC), ainsi qu'en exécution de la décision des organisations représentatives dans la commission paritaire telle que définie dans le protocole d'accord du 6 mai 2009 pour le secteur des ouvriers du transport et de la logistique, et plus précisément du sous-secteur des sociétés de déménagement, de garde-meubles et de leurs activités connexes pour les années 2010 et 2011, et a pour unique objet la mise en oeuvre d'un régime de pension sectoriel social. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de cette convention, on entend par : - "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; - "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; - "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc...; - "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc... CHAPITRE III. - Objectif
Art. 3.Ce régime de pension sectoriel social, se composant d'un engagement de pension et d'un engagement de solidarité, est instauré au profit des ouvriers et ouvrières affilié(e)s tels que définis dans le règlement de pension et le règlement de solidarité, qui sont engagés par les employeurs repris à l'article 2.
La gestion du régime de pension a comme unique objectif les intérêts légitimes des affiliés, à l'exclusion de tout autre objectif et en tenant compte des principes de bonne gestion. CHAPITRE IV. - L'organisateur
Art. 4.L'organisateur tel que défini à l'article 3, § 1er, 5°, a) de la LPC est le "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes", créé par l'arrêté royal du 24 juin 1971, paru dans le Moniteur belge du 25 août 1971.
Conformément à l'article 5, § 1er de la LPC, l'organisateur est seul compétent pour décider d'introduire, de modifier ou de supprimer le régime de pension. CHAPITRE V. - Désignation de l'organisme de pension et de l'organisme de solidarité
Art. 5.L'organisateur désigne comme organisme de pension exécutant l'engagement de pension un assureur qui répartit la totalité de son bénéfice entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et qui limite les frais conformément aux règles fixées par le Roi. Cette désignation est effectuée en toute objectivité sur la base de l'offre rédigée portant la référence PC140.05/off20091231. La description spécifique de la tâche de cet assureur est consignée dans une convention de gestion conclue entre l'organisateur et l'assureur désigné.
L'exécuteur de l'engagement de solidarité est désigné de la même façon que celui de l'engagement de pension. CHAPITRE VI. - Règlement de pension et règlement de solidarité
Art. 6.Le règlement de pension portant sur l'engagement de pension est joint à l'annexe 1re.
Art. 7.Le règlement de solidarité portant sur l'engagement de solidarité est joint à l'annexe 2. CHAPITRE VII. - Opting out et possibilité d'exemption de l'engagement de pension sectoriel
Art. 8.§ 1er. L'opting out tel que défini à l'article 9 de la LPC n'est pas autorisé à compter de l'introduction du régime de pension sectoriel social. § 2. Les employeurs ayant déjà introduit avant la date du 6 mai 2009 un régime de pension complémentaire pour leurs ouvriers (h/f) au niveau de l'entreprise tel que prévu à l'article 3, § 1er, 6° de la LPC, peuvent être exemptés de participer à l'engagement de pension sectoriel s'ils ont prouvé avant le 5 juillet 2010 que cet engagement de pension au niveau de l'entreprise octroie aux ouvriers affiliés (h/f) au moins les mêmes droits que ceux stipulés à l'article 9, alinéa 2 de la LPC que l'engagement de pension sectoriel, au moyen du règlement de pension concerné ou d'une attestation de l'actuaire désigné de la société d'assurance concernée.
Ces employeurs peuvent rester exemptés s'ils peuvent présenter chaque année, à la date du 1er avril, une attestation rédigée par l'actuaire désigné de la société d'assurance concernée prouvant que ce plan d'entreprise est maintenu et qu'il prévoit au minimum des droits égaux.
Les employeurs concernés ne peuvent être exemptés que de l'engagement de pension sectoriel, mais pas de l'engagement de solidarité. CHAPITRE VIII. - Financement
Art. 9.§ 1er. La contribution annuelle au financement du règlement de pension sectoriel social s'élève en principe pour 2010 à 0,50 p.c. des salaires annuels bruts communiqués à l'Office national de Sécurité sociale à 108 p.c. des ouvriers (h/f), y compris la contribution pour l'engagement de solidarité et les retenues ONSS en vigueur.
A partir de 2011, la contribution s'élève à 0,50 p.c. des salaires annuels bruts communiqués à l'Office national de Sécurité sociale à 108 p.c. des ouvriers (h/f), à majorer d'une contribution pour le financement du règlement de solidarité à concurrence de 0,022 p.c. et des retenues ONSS en vigueur.
Chaque employeur relevant du champ d'application de cette convention collective de travail et qui n'est pas exempté de participation à l'engagement de pension sectoriel, doit s'acquitter de cette contribution par l'entremise de la perception ONSS conformément aux dispositions du règlement de pension et du règlement de solidarité définis aux articles 6 et 7. § 2. Etant donné que l'Office national de Sécurité sociale ne peut plus percevoir de contributions pour l'année 2010 et peut commencer la perception ONSS au plus tôt le 1er janvier 2011, une contribution de 0,94 p.c. des salaires annuels bruts communiqués à l'Office national de Sécurité sociale à 108 p.c. des ouvriers (h/f) sera encaissée à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, à majorer d'une contribution de 0,041 p.c. pour le financement de l'engagement de solidarité et des retenues ONSS en vigueur, afin de compenser l'année 2010. § 3. Pour les employeurs exemptés conformément à l'article 8, § 2 de participation à l'engagement de pension sectoriel mais pas de participation à l'engagement de solidarité, la contribution s'élève à 0,022 p.c. des salaires annuels bruts communiqués à l'Office national de Sécurité sociale à 108 p.c. des ouvriers (h/f). Toutefois, pour 2011, cette contribution s'élève à 0,041 p.c. pour les raisons invoquées au § 2 ci-avant. Les employeurs concernés doivent s'acquitter de cette contribution par l'entremise des perceptions ONSS conformément aux dispositions du règlement de solidarité défini à l'article 7. CHAPITRE IX. - Durée
Art. 10.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à partir du 1er janvier 2011.
Le Roi sera prié de déclarer obligatoire cette convention collective de travail.
Elle ne peut être dénoncée que moyennant l'envoi d'un courrier recommandé au président de la commission paritaire pour les ouvriers du secteur du déménagement, à condition de respecter un délai de préavis d'un an.
Avant de procéder à l'annulation de la convention collective de travail, la commission paritaire doit décider de supprimer le régime de pension sectoriel social, conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC. Cette décision d'abrogation ne sera valable que si elle récolte 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la commission paritaire représentant les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la commission paritaire représentant les travailleurs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 1re à la convention collective de travail du 10 novembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'introduction d'un régime de pension sectoriel dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et activités connexes Règlement de pension CP 140.05 Le règlement de pension comprend les modalités de l'engagement de pension et fait partie intégrante de la convention collective de travail du 10 novembre 2010, dénommée ci-après "CCT du 10 novembre 2010".
Le règlement de pension détermine les droits et obligations mutuels concernant l'engagement de pension entre l'organisateur, les employeurs, les travailleurs, les affiliés, les bénéficiaires et l'organisme de pension.
Il est soumis à toutes les dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale type loi prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 source service public federal interieur Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (dénommée ci-après LPC), et à ses arrêtés d'exécution, se rapportant directement ou indirectement au règlement de pension, indépendamment du fait que le règlement de pension se réfère explicitement ou non à ces dispositions.
L'organisateur mettra le règlement de pension à disposition des affiliés sur simple demande.
Définitions et notions
Article 1er.Pour l'application de ce règlement, on entend par : 1° Engagement de pension L'engagement pris par l'organisateur de constituer une pension complémentaire au profit des affiliés et/ou de leurs ayants droit en exécution de la CCT du 10 novembre 2010 dont ce règlement fait partie.2° Organisateur L'organisateur est le "Fonds social pour les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes", créé par l'arrêté royal du 24 juin 1971, publié au Moniteur belge du 25 août 1971.3° Affilié L'ouvrier (h/f) qui appartient à la catégorie de personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le présent régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension, ainsi que l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément au présent règlement de pension.4° Sortie L'expiration du contrat de travail (ou des contrats de travail si l'affilié est employé par plus d'un employeur, tel que défini à l'article 1er, 11° pour une raison autre que le décès ou le départ à la pension, pour autant que le travailleur n'ait pas conclu de nouveau contrat de travail avec un employeur tel que défini à l'article 1er, 11° dans les quatre trimestres suivant l'expiration du/des contrat(s) de travail.5° Organisme de pension La compagnie d'assurances qui répond aux critères énoncés à l'article 10, § 1er, 4° de la LPC et qui est désignée par l'organisateur pour l'exécution de l'engagement de pension.6° Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre conformément au présent règlement si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension.7° Réserves acquises Les réserves auxquelles un affilié a droit à un moment déterminé conformément au règlement de pension.8° Age de la pension Age à partir duquel un affilié bénéficie d'une pension de retraite résultant d'un régime légal de sécurité sociale.L'âge normal de la pension est 65 ans. 9° Date terme La date terme est fixée au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'affilié atteint l'âge de la pension, à condition que l'affilié ait à ce moment atteint au moins l'âge de 60 ans.La date terme normale tombe par conséquent le premier jour du mois qui suit l'âge normal de la pension de l'affilié, soit 65 ans. A sa demande, l'affilié qui bénéficie du statut de prépensionné à temps plein peut obtenir le paiement de ses prestations à partir du premier jour du mois qui suit le jour où il atteint l'âge de 60 ans. 10° Cohabitant légal La personne qui, avec son partenaire cohabitant, a fait une déclaration conformément à l'article 1476 du Code civil.11° Employeurs Les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et activités connexes, pour autant que ces employeurs ne soient pas exemptés de participer à l'engagement de pension sectoriel conformément à l'article 8, § 2 de la CCT du 10 novembre 2010.12° Fonds de financement Le fonds, géré par l'organisme de pension et dont le fonctionnement est déterminé à l'article 19. Etant donné que le présent engagement de pension fait partie intégrale d'un régime de pension sectoriel social, les termes utilisés dans le présent règlement, qui n'auraient pas été repris dans la liste ci-dessus, doivent être compris dans le sens que leur confère a LPC. Type d'engagement de pension
Art. 2.L'engagement de pension porte sur le versement de contributions de pension déterminées à priori sans garantie de rendement autre que celles fixées à l'article 24, § 2 de la LPC. Ces contributions sont exclusivement à charge des employeurs.
Conditions d'affiliation
Art. 3.Tous les ouvriers occupés tant à temps plein qu'à temps partiel dans le cadre d'un contrat de travail (quel que soit le type de contrat de travail) avec un employeur tel que défini à l'article 1er, 11°.
L'affiliation est immédiate, sans condition d'âge et sans examen médical.
Ne sont toutefois pas affiliés à ce régime : - Les étudiants ouvriers qui, conformément à l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne sont pas soumis aux cotisations sociales ordinaires, mais uniquement aux cotisations de solidarité; - Les ouvriers engagés sous contrat FPI, les apprentis et les personnes sous contrats d'apprentissage; - Les apprentis - code des travailleurs "035" - et les apprentis repris sous le code des travailleurs "015" à partir du 1er janvier de l'année de leurs 19 ans; - Les personnes scolarisables à temps partiel - code travailleurs "027".
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Cotisations
Art. 4.Pour tous les ouvriers affiliés visés à l'article 3, il sera versé trimestriellement à charge des employeurs concernés une cotisation de pension individuelle pour le financement d'une pension complémentaire. Cette contribution est définie par convention collective de travail et est fixée pour 2011, conformément à la convention collective de travail du 10 novembre 2010, à 0,94 p.c. (à l'exclusion des cotisations sociales applicables) du salaire brut, calculé à 108 p.c. et soumis aux retenues ONSS. A partir de 2012, le pourcentage de cotisation s'élèvera à 0,50 p.c. (à l'exclusion des cotisations sociales applicables). L'employeur prend en charge les cotisations sociales applicables sur les cotisations de pension. Ces cotisations sont encaissées par l'entremise de l'ONSS qui les transfère à l'organisateur, après retenue des cotisations sociales applicables.
Organisme de pension et changement d'organisme de pension
Art. 5.L'organisateur désigne pour l'exécution de l'engagement de pension un organisme de pension parmi les compagnies d'assurance agréées qui répondent aux conditions imposées par l'article 10, § 1er, 4° de la LPC.A partir du 1er janvier 2011, l'organisme de pension désigné est Integrale, Caisse commune d'assurance, dont le siège social est sis à 4000 Liège, place Saint-Jacques 11/101, entreprise agréée sous le numéro de code 1530 pour pratiquer les assurances-vie (arrêté royal du 10 novembre 1997).
Un changement d'organisme de pension et l'éventuel transfert des réserves acquises, des participations bénéficiaires et du fonds de financement qui y est éventuellement lié, est soumis aux conditions précisées aux articles 34 à 37 de la LPC. En cas de changement d'organisme, l'organisateur en informe les affiliés ainsi que la CBFA. Conformément à l'article 38 de la LPC, 10 p.c. des employeurs affiliés et des travailleurs affiliés peuvent demander que le Conseil des pensions complémentaires examine l'exécution du régime. En cas de rendement médiocre, le Conseil des pensions complémentaires peut recommander de changer d'organisme de pension ou de confier la gestion partiellement ou totalement à d'autres gestionnaires.
Obligations de l'organisateur
Art. 6.§ 1er. L'organisateur s'engage envers les affiliés à accomplir tout ce qui est nécessaire à la bonne exécution de la convention collective de travail du 10 novembre 2010. Il transmettra dans les meilleurs délais toutes les cotisations encaissées à l'organisme de pension. En outre, il fournira dès que possible à l'organisme de pension toutes les informations nécessaires ou souhaitées.
Si l'organisateur cesse de verser les cotisations pour le financement à l'organisme de pension, ce dernier en informera les affiliés conformément aux dispositions de l'article 14-4 de l'arrêté royal d'exécution de la LPC du 14 novembre 2003, et ses modifications. § 2. En dérogation au § 1er, la procédure suivante est appliquée si l'organisme de pension est informé d'une des situations mentionnées ci-après : 1° Faillite, dissolution ou concordat d'un employeur : La procédure décrite au § 1er est arrêtée pour autant qu'elle soit encore en cours. Les réserves constituées après le paiement de la dernière prime sont adaptées sur la base des cotisations patronales réellement payées dans les 3 semaines suivant l'information de la faillite, de la dissolution ou du concordat.
La dernière prime connue est prélevée du fonds de financement et affectée comme prime définitivement acquise sur les contrats, sans porter atteinte aux droits des affiliés ayant quitté le service au cours de l'année de leur affiliation.
L'organisme de pension transmet les informations requises à l'organisateur pour que ce dernier introduise une créance auprès du liquidateur.
Les affiliés concernés sont informés de cette procédure.
Au moment du paiement des arriérés, ceux-ci sont répartis proportionnellement aux réserves acquises et appliqués à la date du versement sur les contrats des affiliés qui étaient actifs au moment de la faillite, de la décision de dissolution ou du concordat.
Les affiliés sont informés du paiement des arriérés. 2° Réorganisation judiciaire d'un employeur : La procédure décrite au § 1er est arrêtée pour autant qu'elle soit encore en cours. Les réserves constituées après le paiement de la dernière prime sont adaptées sur la base des cotisations patronales réellement versées dans les 3 semaines suivant l'information de la réorganisation judiciaire.
Bien que les créances existantes soient suspendues, le présent règlement reste tel quel en vigueur pendant cette période de suspension.
Si la réorganisation judiciaire est arrêtée par suite de faillite, la procédure décrite au point 1° s'applique.
Les primes en souffrance payées entièrement ou partiellement en exécution d'un accord à l'amiable sont réparties de façon proportionnelle aux réserves acquises et attribuées immédiatement aux contrats.
Dans les deux cas, l'organisme de pension peut imputer des intérêts de retard à hauteur de 7 p.c. pour compenser les intérêts manqués et les coûts engrangés.
Obligations de l'affilié et de son(ses) ayant(s) droit.
Art. 7.L'affilié se soumet aux dispositions de la convention collective de travail du 10 novembre 2010. Il mandate l'organisateur pour conclure les assurances-vie nécessaires. L'affilié mandate l'organisateur, tant à la conclusion du contrat que pendant sa durée, pour fournir à l'organisme de pension toutes les informations nécessaires à la rédaction du contrat et à son exécution.
Afin d'obtenir le paiement de l'engagement de pension en cas de retraite ou de décès, l'affilié ou, le cas échéant, son (ses) ayant(s) droit en cas de décès, transmettra(ont) à l'organisme de pension un formulaire de demande comprenant toutes les informations nécessaires ainsi que toutes les attestations qui sont nécessaires pour remplir sans délai ses obligations contractuelles envers l'affilié ou son (ses) ayant(s) droit. L'organisme de pension mettra le formulaire de demande à disposition de l'affilié ou de son (ses) ayant(s) droit sur simple requête.
Au cas où l'affilié ou son (ses) ayant(s) droit ne rempliraient pas une des obligations qui leur sont imposées, et au cas où il en résulterait une quelconque perte de droits, l'organisateur sera exonéré dans la même mesure que l'organisme de pension de ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son (ses) ayant(s) droit concernant les assurances conclues dans le cadre du présent règlement.
Sauf dispositions légales contraires, l'affilié et pour compte de l'affilié, ses bénéficiaires et ayants droit, autorisent l'organisme de pension à verser au fonds de financement la valeur capitalisée des capitaux-décès et capitaux-pension définis à l'article 8 qui sont échus et non réclamés et pour lesquels il y a prescription légale, et renoncent à tout recours ultérieur envers l'organisateur et l'organisme de pension.
Montants assurés
Art. 8.§ 1er. Le présent régime de pension a pour but de constituer, en complément à une pension de retraite résultant d'un régime légal de sécurité sociale, le versement : - d'un capital ou d'une rente à l'affilié s'il est en vie à la date terme; - en cas de décès de l'affilié avant la date terme du contrat, d'un capital ou rente aux bénéficiaires désignés dans ce règlement. § 2. Les ouvriers affiliés le 1er janvier 2011 et qui étaient déjà en service le 1er janvier 2010 chez un employeur tel que défini à l'article 1er, 11°, et pour autant qu'ils répondaient aux conditions d'affiliation de l'article 3 pendant quatre trimestres successifs à compter du 1er janvier 2010, peuvent prétendre immédiatement aux réserves et prestations acquises telles que définies à l'article 17 de la LPC. § 3. Les ouvriers qui sont affiliés à partir du 1er janvier 2011 et ne se trouvent pas dans les conditions définies au § 2 doivent avoir satisfait aux conditions d'affiliation telles que définies à l'article 3 pendant au moins quatre trimestres successifs, à compter à partir du premier jour du trimestre au cours duquel ils se sont affiliés, avant de pouvoir prétendre aux réserves et prestations acquises telles que définies à l'article 17 de la LPC. § 4. Pour un affilié qui, durant sa carrière professionnelle précédente, était employé chez un ou plusieurs employeurs tels que définis à l'article 1er, 11° et qui n'a pas satisfait à la condition du § 3, puis a été embauché ultérieurement chez un employeur tel que défini à l'article 1er, 11°, la condition du § 3 s'applique étant entendu que la date du premier jour où il satisfait à ces conditions d'affiliation est la date à laquelle le travailleur est à nouveau engagé chez un employeur tel que défini à l'article 1er, 11° et où il satisfait à nouveau aux conditions d'affiliation de l'article 3. § 5. Les prestations tant en cas de vie à l'âge terme qu'en cas de décès avant cette date sont constituées au moyen d'un contrat d'assurance-vie conclu par l'organisateur sur la tête de l'affilié, de type "assurance de capital différé avec contre-assurance de la réserve", qui garantit un capital payable soit à l'âge terme, soit en cas de décès de l'affilié avant cette date, et qui peut être transformé en rente viagère suivant les modalités prévues à l'article 10.
Le capital prévu à l'âge terme est égal à la somme des contributions versées, augmentées des intérêts garantis et diminuées des chargements tarifaires de gestion. Le capital prévu en cas de décès est égal à ce même montant, tel que constitué au moment du décès. Chacun des deux montants est le cas échéant complété par des participations bénéficiaires accordées par l'organisme de pension. La participation bénéficiaire est attribuée annuellement sous la forme d'une augmentation de la réserve et est définitivement acquise aux affiliés.
Les éventuels compléments nécessaires pour atteindre les montants minima en vertu de l'article 24, § 2 de la LPC sont à charge de l'organisateur qui pourra les prélever sur le fonds de financement.
Versement des prestations
Art. 9.Suivant le cas et conformément aux dispositions de l'article 10, la prestation consiste en le paiement d'un capital ou d'une rente.
Les modalités de versement des capitaux ou rentes sont les suivantes : 1° Si l'affilié est (ou était) en vie à l'âge terme, lui-même ou son (ses) ayant(s) droit est ou sont tenu(s) de réclamer sans délai à l'organisme de pension le formulaire visé à l'article 7 et de lui renvoyer dûment complété et accompagné des pièces requises.2° En cas de décès de l'affilié avant l'âge terme, la prestation prévue en cas de décès avant la date terme est liquidée comme suit, sauf dispositions légales contraires : 1) au profit de l'époux(se) ou cohabitant(e) légal(e) à condition que les intéressés : - ne soient pas divorcés; - ne soient pas séparés de corps et de biens; - ne soient pas séparés de fait; - ne soient pas impliqués dans une procédure de divorce sur la base de certains faits; - ne se trouvent pas dans la période d'essai qui précède le divorce par consentement mutuel; 2) à défaut, au profit de ses enfants ou, par représentation, leurs ayants droit, par parts égales;3) à défaut, au profit d'une (ou plusieurs) autre(s) personne(s) physique(s) qui ont été désignées par l'affilié par lettre recommandée à l'organisme de pension.La lettre recommandée vaut preuve de désignation tant pour l'organisme de pension que pour l'affilié.
L'affilié peut renoncer à tout moment à cette désignation au moyen d'une nouvelle lettre recommandée. Si l'affilié qui a effectué une telle désignation venait à se marier ou à souscrire avec son partenaire à un contrat légal de cohabitation, et qu'il existe par conséquent une personne comme désignée au point 1) ci-dessus, cette désignation sera considérée comme étant définitivement nulle; 4) à défaut, au profit de ses ascendants, par parts égales;5) à défaut, au profit de ses frères et soeurs, par parts égales;6) à défaut, aux autres héritiers légaux, à l'exception de l'Etat;7) à défaut, au fonds de financement défini à l'article 1er, 12°. Afin de percevoir la prestation prévue en cas de décès, le(s) bénéficiaire(s) doi(ven)t, sans délai, demander à l'organisme de pension le formulaire visé à l'article 7 et le lui renvoyer dûment complété et accompagné des pièces requises. 3° Les prestations sont payées sous déduction des retenues légales relatives aux cotisations sociales, impôts et taxes.4° Les prestations sont effectivement payées au plus tôt à partir du 1er octobre 2012 par l'organisme de pension sans perte de rendement pour le(s) bénéficiaire(s).5° Si l'affilié ou ses bénéficiaires ou ayants droit ne se manifestent pas de manière spontanée et dans un délai raisonnable, l'organisme de pension s'acquittera de toutes ses obligations légales en matière de recherche de l'affilié et/ou de ses bénéficiaires ou ayants droit.Au cas où ces recherches n'aboutiraient pas, ni l'organisateur ni l'organisme de pension ne peuvent être tenus responsables.
Conversion de capitaux en rentes
Art. 10.L'affilié ou, le cas échéant, ses bénéficiaire(s) ou son (ses) ayant(s) droit, peuvent demander la conversion du capital à payer en rente aux conditions précisées à l'article 28 de la LPC. L'organisme de pension informe l'affilié ou, le cas échéant, son (ses) bénéficiaire(s) ou son (ses) ayant(s) droit de ce droit soit deux mois avant la date terme résultant de l'âge normal de la pension, soit dans les deux semaines suivant la date à laquelle elle a été informée de la pension anticipée ou du décès.
Si dans le mois de la notification ci-dessus, l'affilié, son (ses) bénéficiaire(s) ou son (ses) ayant(s) droit, n'ont transmis aucune demande à cet effet à l'organisme de pension, il est considéré que lui-même, son (ses) bénéficiaire(s) ou son (ses) ayant(s) droit a ou ont opté pour le paiement en capital.
Données salariales manquantes
Art. 11.Afin d'accélérer le calcul et le payement des prestations dues, l'organisme de pension déterminera les données salariales pour les périodes manquantes au moment de la prise de la pension ou du décès de la manière suivante : - montant du salaire durant la période manquante = (n/365) x le salaire annuel complet le plus récent, communiqué par l'organisateur avec n = le nombre de jours entre la fin de la dernière période pour laquelle des données salariales ont été communiquées et la date du décès ou de la prise du capital pension.
La contribution à verser au compte individuel est calculée conformément à l'article 4.
Réserves et prestations acquises
Art. 12.Les réserves et les prestations acquises sont calculées par l'organisme de pension, partant des cotisations perçues pour compte de l'affilié dès son affiliation. L'affilié doit avoir satisfait aux conditions définies à l'article 8 pour faire valoir des droits sur les réserves et les prestations acquises.
Sortie
Art. 13.Au cas où un affilié informe l'organisateur de l'expiration du ou de ses contrat(s) de travail, tel(s) que visé(s) à l'article 1er, 4°, ou au cas où l'organisateur constate qu'un affilié ne figure plus durant plus de quatre trimestres consécutifs sur la déclaration DMFA, et si l'affilié sorti peut faire valoir des droits sur des réserves et prestations acquises, l'organisme de pension communique dans les 30 jours à compter de cette information ou constatation, à l'affilié, avec copie à l'organisateur, le montant des réserves acquises éventuellement complétées à concurrence des montants minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la LPC, et tenant compte des données disponibles concernant le salaire brut et la période d'affiliation de l'affilié sortant, le montant des prestations acquises, avec maintien de la couverture décès ainsi que les possibilités offertes à l'affilié conformément à l'article 32 de la LPC. L'affilié doit informer dans les 30 jours l'organisme de pension de l'option qu'il a choisie parmi les possibilités suivantes : 1° transférer les réserves acquises éventuellement complétées à concurrence des montants minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la LPC à l'organisme de pension : a) soit du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur;b) soit de l'organisateur d'un régime de pension sectoriel auquel ressortit l'employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet organisateur;2° transférer les réserves acquises éventuellement complétées à concurrence des montants minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la LPC à un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon les règles déterminées par le Roi;3° laisser les réserves acquises éventuellement complétées à concurrence des montants minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la LPC auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension, mais sans qu'il ne soit plus versé de cotisations pour l'affilié. Lorsque l'affilié a laissé expirer le délai de 30 jours visé ci-dessus, il est présumé avoir opté pour la possibilité visée au point 3°. Après l'expiration de ce délai, l'affilié peut en tout temps demander le transfert de ses réserves vers un organisme de pension visé aux points 1° ou 2°.
L'organisme de pension veillera à exécuter le choix fait dans les 30 jours suivants. Si nécessaire, après réception des données définitives concernant le salaire brut et la durée d'affiliation de l'affilié, les éventuels montants provisoires des réserves acquises et des prestations acquises seront adaptés. La réserve acquise à transférer, au cas où il est fait usage de l'option sous 1° ou 2°, sera actualisée jusqu'à la date effective du transfert.
Comité de surveillance et rapport de transparence
Art. 14.Si l'organisme de pension n'est pas géré paritairement, il est créé un comité de surveillance qui est composé pour moitié de membres qui représentent le personnel au profit duquel l'engagement de pension a été instauré et qui sont désignés conformément à l'article 41, § 2 de la LPC. Ce comité de surveillance veille à la bonne exécution de l'engagement de pension par l'organisme de pension et est annuellement mis en possession du rapport de transparence visé à l'article 15 avant qu'il soit communiqué à l'organisateur.
Au cas où les contributions sont versées dans un fonds cantonné auprès de l'organisme de pension, le comité de surveillance décidera chaque année du pourcentage du bénéfice réalisé dans le fonds cantonné qui sera attribué aux affiliés à titre de participation bénéficiaire.
Art. 15.Sous le titre "rapport de transparence", l'organisme de pension rédigera chaque année un rapport sur la gestion de l'engagement de pension, et le mettra - après consultation de l'éventuel comité de surveillance - à la disposition de l'organisateur qui le communiquera sur simple demande aux affiliés.
Ce rapport contient des informations sur les éléments suivants : 1° le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement;2° la stratégie d'investissement à long et court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux;3° le rendement des placements;4° la structure des frais;5° le cas échéant, la participation bénéficiaire. Réserves provenant d'une occupation antérieure
Art. 16.Si un affilié entrant en service souhaite transférer ses réserves acquises concernant une occupation antérieure, et pour autant que ces réserves tombent sous le champ d'application de la LPC, vers le présent régime de pension sectoriel social, il en informe l'organisme de pension et lui fera parvenir ces réserves. L'organisme de pension gèrera ces réserves conformément aux dispositions de la LPC. Information annuelle aux affiliés
Art. 17.L'organisme de pension transmettra au moins une fois par an aux affiliés, à l'exception des rentiers, et pour la 1re fois le 1er octobre 2012, une fiche de pension sur la base des données dont dispose l'organisme de pension, comportant les données énoncées à l'article 26, § 1er de la LPC, et notamment : - le montant des réserves acquises, en mentionnant le cas échéant le montant correspondant aux garanties visées à l'article 24, § 2 de la LPC; - le montant des prestations acquises ainsi que la date à laquelle celles-ci sont exigibles.
L'organisme de pension communique à l'affilié sur simple demande un aperçu historique des données ci-dessus, se rapportant à la période d'affiliation auprès de cet organisme de pension.
A tous les affiliés âgés d'au moins 45 ans, l'organisme de pension communique au moins une fois tous les cinq ans, conformément à l'article 26, § 3 de la LPC, le montant du capital à la date terme normale ou, si le capital peut être converti en rente suivant les dispositions de l'article 10, de la rente attendue à la date terme normale.
Protection de la vie privée
Art. 18.L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à respecter la législation concernant la protection de la vie privée.
Les données personnelles dont ils auront connaissance dans le cadre de la présente convention ne pourront être utilisées qu'en liaison avec l'objet de la présente convention. L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à mettre à jour les données, à les corriger et à éliminer les données erronées ou superflues.
Ils prendront les mesures techniques et organisationnelles adéquates pour la protection des données personnelles contre toute destruction accidentelle ou non admise, leur perte accidentelle, leur modification ou tout accès et manipulations illicites.
Fonctionnement du fonds de financement
Art. 19.En attendant la régularisation des contrats des affiliés sur la base des données salariales définitives, l'organisateur verse les contributions définies à l'article 4 au fonds de financement sur lequel l'organisme de pension prélève ensuite les montants nécessaires pour alimenter les contrats des affiliés. Le fonds de financement peut également percevoir d'autres revenus, tels que des revenus de placement, des capitaux sur lesquels les droits des affiliés sont éteints par prescription, des réserves et capitaux décès non acquis visés aux articles 7, 8, 9 et 13. Le fonds de financement peut également être débité ou crédité des éventuelles différences entre les contributions encaissées par l'organisateur et celles effectivement attribuées aux contrats des affiliés, notamment suite à l'application des dispositions de l'article 11.
Sur décision de l'organisateur, le fonds de financement peut aussi être débité des sommes nécessaires pour financer, le cas échéant, les déficits par rapport aux montants minima garantis par l'article 24, § 2 de la LPC. Au cas où le fonds de financement présenterait un solde négatif, celui-ci doit immédiatement être apuré par l'organisateur. En aucun cas, le fonds de financement ne peut être reversé à l'organisateur.
Prise d'effet
Art. 20.Le présent règlement prend effet le 1er janvier 2011 et est valable pour une durée indéterminée.
Modification et abrogation du règlement de pension
Art. 21.Une modification ou abrogation du règlement de pension ne peut en aucun cas entraîner une diminution des réserves acquises, éventuellement complétées à concurrence des montants minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la LPC, des affiliés qui répondent aux conditions énoncées à l'article 8. Au cas où, au moment de l'abrogation du règlement de pension, les réserves, y compris le solde du fonds de financement, détenues par l'organisme de pension dépassent le montant total des réserves acquises, éventuellement complétées à concurrence des montants minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la LPC, il sera accordé à chaque affilié qui, au moment de l'abrogation, répond aux conditions énoncées à l'article 8, une part dans l'excédent, proportionnelle au montant de ses réserves acquises, éventuellement complétées à concurrence des montants minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la LPC. Les mêmes règles s'appliquent en cas de disparition de l'organisateur.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK
Annexe 2 à la convention collective de travail du 10 novembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'introduction d'un régime de pension sectoriel dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et activités connexes Règlement de solidarité PC 140.05 Le règlement de solidarité contient les modalités de l'engagement de solidarité et fait partie intégrante de la convention collective de travail du 10 novembre 2010 (dénommée ci-après CCT du 10 novembre 2010).
Dans la mesure de son applicabilité, ce règlement est soumis aux dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale type loi prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 source service public federal interieur Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et à ses arrêtés d'exécution (dénommée ci-après LPC).
Le règlement de solidarité doit être considéré en liaison avec le règlement de pension.
L'organisateur mettra le règlement de solidarité à la disposition des affiliés sur simple demande.
Définitions et terminologie
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° Engagement de solidarité L'engagement de prestations déterminées dans le présent règlement de solidarité par l'organisateur en faveur des affiliés et/ou leurs ayants droit, conformément à la convention collective de travail du 10 novembre 2010 dont le présent règlement fait partie.Il convient de considérer l'engagement de solidarité comme un complément à l'engagement de pension, sauf en ce qui concerne les ouvriers (h/f) engagés par des employeurs qui sont exonérés de l'engagement de pension conformément à l'article 8, § 2 de la convention collective de travail précitée et qui, par conséquent, sont uniquement affiliés à l'engagement de solidarité. 2° Organisateur L'organisateur est le "Fonds social pour les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes", qui a été créé par l'arrêté royal du 24 juin 1971, publié au Moniteur belge du 25 août 1971.3° Affilié L'ouvrier (h/f) qui relève de la catégorie de personnel pour laquelle l'organisateur a mis en oeuvre le régime de pension sectoriel social et donc le présent engagement de solidarité et qui répond aux conditions d'affiliation du règlement de solidarité.4° Arrêté de solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaire sociaux.5° Arrêté de financement Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité.6° Règlement de pension Le règlement de pension qui fait partie de la CCT du 10 novembre 2010. Etant donné que le présent engagement de solidarité fait partie intégrante du régime de pension sectoriel social, les termes utilisés dans le règlement de solidarité qui ne figureraient pas dans la liste terminologique précitée devront être interprétés à la lumière de la LPC ou de la liste terminologique figurant en annexe à l'article 1er du règlement de pension.
Conditions d'affiliation
Art. 2.Tous les ouvriers visés à l'article 3 du règlement de pension sont obligatoirement affiliés à l'engagement de solidarité, en ce compris les ouvriers engagés par un employeur dispensé de participation à l'engagement de pension conformément à l'article 8, § 2 de la CCT du 10 novembre 2010.
Cotisations et financement des prestations de solidarité
Art. 3.Pour tous les ouvriers visés à l'article 2, il sera, à la fin de chaque trimestre, versé à charge de l'employeur, une cotisation pour le financement de l'engagement de solidarité. La cotisation est fixée par convention collective de travail. Conformément à la convention collective de travail du 10 novembre 2010, la cotisation pour 2011 correspond à 0,041 p.c. du salaire brut, calculé à 108 p.c. et sur lequel les retenues ONSS sont prélevées.
A compter de 2012, le taux de cotisation sera de 0,022 p.c. Les mêmes pourcentages de cotisation s'appliquent aux employeurs qui, conformément à l'article 8, § 2 de la convention collective de travail du 10 novembre 2010, sont dispensés de participation à l'engagement de pension.
Les cotisations sont perçues par le biais de l'ONSS, qui les fait parvenir à l'organisateur.
Les cotisations sont envoyées ensuite par l'organisateur à l'organisme de solidarité pour la gestion et le financement des prestations de solidarité. A cet effet, l'organisme de solidarité souscrit une obligation de moyens. L'engagement de solidarité est financé en tenant compte des obligations prévues dans l'arrêté de financement. En cas de déficits, tels que visés à l'article 6 de l'arrêté de financement, le fonds de solidarité visé à l'article 5 soumet, dans les trois mois, un plan contenant les mesures pour remédier à cette situation à la CBFA. En cas d'échec de ce plan, la Commission paritaire du transport et de la logistique, et plus particulièrement celle du sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes décidera soit de la modification des prestations de solidarité et/ou de la majoration des cotisations, soit de la liquidation du fonds. Les modalités de liquidation sont les modalités prévues en cas d'abrogation.
Organisme de solidarité
Art. 4.L'organisateur désigne la personne morale qui exécute l'engagement de solidarité, dénommée ci-après organisme de solidarité, de la même façon que l'organisme de pension.
Au 1er janvier 2011, l'organisme de solidarité désigné est Integrale, caisse commune d'assurance, dont le siège social est sis à 4000 Liège, place Saint-Jacques 11/101, agréée sous le numéro de code 1530 pour pratiquer les assurances-vie (arrêté royal du 10 novembre 1997).
Si l'organisme de solidarité n'est pas géré de façon paritaire, un comité de surveillance sera créé conformément à l'article 47, 2e alinéa de la LPC qui fixe sa composition et ses missions.
Fonds de solidarité
Art. 5.Le fonds de financement visé à l'article 19 du règlement de pension sera crédité des cotisations pour l'engagement de solidarité et des recettes des placements et débité des frais de gestion du règlement de solidarité et des prestations de solidarité et/ou des coûts d'assurance à partir du 1er janvier 2011 jusqu'à une date à déterminer par l'organisateur. Ainsi, le fonds de financement remplit temporairement la fonction de fonds de solidarité. L'organisateur peut décider de procéder à la création d'un fonds de solidarité géré distinctement au sein d'un organisme de solidarité dès que les conditions permettant la gestion distincte sont remplies.
Obligations de l'organisateur
Art. 6.L'organisateur s'engage envers les affiliés à accomplir tout ce qui est nécessaire à la bonne exécution de la CCT du 10 novembre 2010 et du règlement de solidarité. Il transmettra dès que possible les cotisations perçues, destinées au financement de l'engagement de solidarité, à l'organisme de solidarité. En outre, il fournira en temps utile à l'organisme de solidarité toutes les informations nécessaires ou souhaitées pour l'exécution des prestations de solidarité.
Obligations de l'affilié et de son (ses) ayant(s) droit
Art. 7.L'affilié se soumet aux dispositions de la CCT du 10 novembre 2010. L'affilié mandate l'organisateur pour demander toutes les informations nécessaires à l'exécution de l'engagement de solidarité. L'affilié ou son(ses) ayant(s) droit transmettra(ont) le cas échéant à l'organisme de solidarité toutes les informations et attestations qui lui sont nécessaires pour remplir sans délai ses obligations envers l'affilié ou son(ses) ayants droit.
Au cas où l'affilié ou son (ses) ayant(s) droit ne rempliraient pas une des obligations qui leur incombent, et au cas où il en résulterait une quelconque perte de droits, l'organisateur sera exonéré dans la même mesure que l'organisme de solidarité de ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son (ses) ayant(s) droit concernant les prestations prévues par le présent règlement de solidarité.
Prestations de solidarité
Art. 8.En application de l'article 43, § 1er de la LPC, tel que mis en oeuvre par l'arrêté de solidarité, le présent règlement de solidarité a pour but d'octroyer les prestations de solidarité suivantes : 1° En cas de décès d'un affilié en cours de carrière, à compter de l'entrée en vigueur du règlement de solidarité et sauf exceptions prévues par la loi, une indemnité complémentaire sous forme de rente. Cette rente est égale au montant obtenu par la conversion d'un capital de 1.239 EUR ou 2.478 EUR dans le cas où le décès est imputable à un accident, selon les modalités déterminées à l'article 28 de la LPC. Toutefois, si la rente ainsi obtenue est inférieure à 300 EUR, indexée suivant les modalités stipulées à l'article 28, § 2 de la LPC, un capital unique de 1.239 EUR ou de 2.478 EUR sera versé en lieu et place de la rente. 2° Pour un affilié au règlement de solidarité qui est également affilié au règlement de pension sectoriel, la continuation des cotisations patronales au présent régime de pension sur la base d'un salaire journalier fictif calculé en se basant sur le salaire horaire brut de la catégorie de fonction "porteur débutant" pendant les périodes de chômage temporaire ou pendant les périodes indemnisées d'incapacité de travail temporaire résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, débutant à compter de l'entrée en vigueur du règlement de solidarité. 3° Pour un affilié au règlement de solidarité qui n'est pas affilié au règlement de pension sectoriel, l'alimentation d'un contrat d'assurance-vie conclu par l'organisateur auprès de l'organisme de pension, dont les cotisations sont calculées sur la base d'un salaire journalier fictif en se basant sur le salaire horaire brut de la catégorie de fonction "porteur débutant" pendant les périodes de chômage temporaire ou pendant les périodes indemnisées d'incapacité de travail temporaire résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, débutant à compter de l'entrée en vigueur du règlement de solidarité et des taux de cotisation de 0,94 p.c. en 2011 et de 0,5 p.c. à partir de 2012.
Ce contrat d'assurance-vie est soumis aux articles 7, 8, § 5, 9, 10 et 21 du règlement de pension. Dans le cas où, à la suite d'un engagement ultérieur auprès d'un employeur tel que visé par l'article 1er, 11° du règlement de pension, l'affilié concerné devient un affilié du régime de pension, la valeur de rachat théorique de ce contrat sera versée sous la forme d'une prime unique sur son contrat de pension.
Art. 9.Les modalités pour l'attribution des prestations de solidarité sont les suivantes : 1° Pour la prestation visée à l'article 8, § 1er, 1° le(s) ayant(s) droit est (sont), sauf dispositions légales contraires, celui (ceux) qui est (sont) désigné(s) à l'article 10, 2° du règlement de pension. Pour pouvoir percevoir l'allocation de solidarité prévue en cas de décès, il n'est pas nécessaire de remplir d'autres formalités que celles prévues à l'article 7 du règlement de pension.
Les demandes introduites plus de cinq ans après le décès de l'affilié ne sont plus recevables pour ce qui concerne cette prestation de solidarité. Les allocations sont soumises aux retenues légales pour charges sociales, impôts et taxes. 2° Les prestations visées aux articles 8, § 1er, 2° et 3° sont versées sans que l'affilié ait besoin d'en faire la demande. Droit de modification
Art. 10.Le présent règlement de solidarité peut être modifié, voire abrogé par l'organisateur.
L'engagement de solidarité n'est pas constitutif de droits acquis, ni en cas de sortie visée à l'article 13 du règlement de pension, ni en cas de modification ou d'abrogation du règlement de solidarité.
Protection de la vie privée
Art. 11.L'organisateur et l'organisme de solidarité s'engagent à respecter la législation concernant la protection de la vie privée.
Les données personnelles dont ils auront connaissance dans le cadre du présent régime de solidarité ne pourront être utilisées qu'en liaison avec l'objet du régime. L'organisateur et l'organisme de solidarité s'engagent à mettre à jour les données, à les corriger, ainsi qu'à supprimer les données erronées ou superflues.
Ils prendront les mesures techniques et organisationnelles adéquates pour la protection des données personnelles contre toute destruction accidentelle ou non admise, leur perte accidentelle, leur modification ou tous accès et manipulations illicites.
Changement de l'organisme de solidarité et transferts
Art. 12.Une modification de l'organisme de solidarité ainsi que l'éventuel transfert des réserves y afférent sont soumis aux conditions figurant aux articles 34 à 37 de la LPC. Le cas échéant, l'organisateur informera l'affilié, ainsi que la CBFA de la modification de l'organisme de solidarité.
Abrogation
Art. 13.En cas d'abrogation du régime de pension sectoriel social ou du règlement de solidarité, les avoirs restants du fonds de solidarité ou, le cas échéant, les avoirs restants détenus par le fonds de financement dans le cadre du régime de solidarité, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours de règlement et pour frais à prévoir, liés à la liquidation du fonds de solidarité, ne pourront en aucun cas être reversés à l'organisateur. Ils seront attribués à titre de cotisation exceptionnelle au régime de pension, au profit de tous les affiliés qui au moment de l'abrogation du régime de pension sectoriel social, répondent aux conditions visées à l'article 8 du règlement de pension. Cette cotisation exceptionnelle sera calculée pour chaque affilié proportionnellement à la réserve acquise, éventuellement complétée à concurrence des montants minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la LPC, dont il dispose selon le règlement de pension. Au cas où il n'y aurait pas de surplus, mais que les avoirs restants sont suffisants pour le paiement des prestations de solidarité en cours de règlement, celles-ci seront exécutées même s'il ne resterait pas suffisamment d'avoirs pour couvrir les frais à prévoir. Si les avoirs restants sont insuffisants pour exécuter les prestations en cours de règlement, celles-ci seront réduites au prorata et éventuellement annulées. Dans les deux derniers cas, l'organisateur prendra en charge soit le solde des frais, soit la totalité des frais liés à la liquidation du fonds de solidarité.
Entrée en vigueur
Art. 14.Le présent règlement de solidarité entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclu pour une durée indéterminée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK