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Arrêté Royal du 19 avril 2013
publié le 28 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la détermination du salaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200406
pub.
28/08/2013
prom.
19/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la détermination du salaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la détermination du salaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 22 juin 2011 Détermination du salaire (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104873/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Les salaires horaires minima des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Art. 3.Les salaires horaires minima des ouvriers classés dans les catégories définies à l'article 3 de la convention collective de travail du 22 mai 1991, fixant la classification professionnelle, sont rattachés à la tension barémique suivante :

Tension - Spanning

A. Manoeuvre - Hulpwerkman

100

B. Spécialisé 3e catégorie - Geoefende 3e categorie

112,50

C. Spécialisé 2e catégorie - Geoefende 2e categorie

125

D. Spécialisé 1re catégorie - Geoefende 1e categorie

132

E. Qualifié - Geschoolde

140


Art. 4.Etudiants jobistes En dérogation à l'article 3 de la présente convention, les étudiants jobistes ont droit à un salaire horaire qui correspond à 90 p.c. du salaire barémique de la catégorie professionnelle de l'ouvrier exerçant une fonction comparable à celle assurée par le jobiste.

Il est entendu par "étudiant jobiste" : les étudiants occupés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants qui sont soustraits à l'application de la loi ONSS et ceci conformément l'article 17bis de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (arrêté d'exécution de la loi ONSS, 28 novembre 1969). CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires horaires minima et les salaires horaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

Art. 6.Depuis 2005, les salaires horaires minima et les salaires horaires effectivement payés seront chaque fois adaptés à l'index réel à la date du 1er janvier. L'adaptation est calculée en comparant l'index social du mois de décembre de l'année calendrier précédente à l'index social du mois de décembre de l'année calendrier d'avant. CHAPITRE IV. - Règles d'arrondissement

Art. 7.Conformément à et en exécution de - l'avis numéro 1210 du 17 décembre 1997 émis conjointement avec le Conseil Central de l'Economie; - la convention collective de travail numéro 69 du 17 juillet 1998 fixant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail numéro 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir en euro les montants autres que ceux visés par la convention collective de travail numéro 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail numéro 78 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; - la recommandation numéro 13 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro, toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées tenant compte de la quatrième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi à l'eurocent le plus proche.

Exemple : - de ....,0001 EUR à ....,0049 EUR, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; - de ....,0050 EUR à ....,0099 EUR, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. CHAPITRE V. - Dispositions particulières

Art. 8.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier lieu. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace celle du 27 juin 2003 concernant la détermination du salaire, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, et rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2005 (Moniteur belge du 18 février 2005).

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2011 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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