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Arrêté Royal du 19 avril 2010
publié le 18 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2009-2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201902
pub.
18/06/2010
prom.
19/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2009-2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2009-2010.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 29 mai 2009 Accord national 2009-2010 (Convention enregistrée le 5 août 2009 sous le numéro 93404/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.

Art. 3.Exécution accord interprofessionnel La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Pouvoir d'achat Section 1re. - Indexation

Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs seront adaptés annuellement à l'index réel le 1er janvier sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de décembre de l'année calendrier précédente comparé à décembre de l'année calendrier antérieure. Section 2. - Système sectoriel d'éco-chèques

En exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008 et en exécution de la convention collective de travail numéro 98 relative aux éco-chèques, conclue au Conseil national du travail du 20 février 2009, un cadre est élaboré pour un système sectoriel d'éco-chèques, en tenant compte des principes suivants : - Paiement, à tout ouvrier occupé à temps plein, de 3 tranches semestrielles d'éco-chèques, chaque tranche valant 125,00 EUR; - Le paiement de ces éco-chèques se fera aux dates suivantes : - au cours du mois de décembre 2009, pour la période de référence du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009; - au cours du mois de juin 2010, pour la période de référence du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010; - au cours du mois de décembre 2010, pour la période de référence du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010; - Dans les entreprises avec délégation syndicale une affectation alternative pour ces éco-chèques est possible au niveau de l'entreprise, pour autant que le montant de 3 x 125 EUR soit garanti et moyennant un accord au niveau de l'entreprise avant le 30 septembre 2009, et ceci par le biais d'une convention collective de travail.

Une copie de cette convention collective de travail doit être transmise pour information au président de la Sous-commission paritaire des électriciens, et ce avant le 15 octobre 2009.

Si aucun accord n'a été conclu au niveau de l'entreprise avant le 30 septembre 2009, il convient d'appliquer la réglementation sectorielle des éco-chèques.

Cet accord au niveau de l'entreprise doit en outre prévoir au minimum les assimilations prévues au niveau du secteur pour le système d'éco-chèques; - Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants : - les ouvriers qui sont entrés en service ou qui ont quitté l'entreprise au cours du semestre concerné, ont droit à un prorata des tranches semestrielles telles que mentionnées ci-dessus, sur base de 1/25e par semaine, avec un maximum de 25/25e. Pour l'application de cet alinéa, on entend par "semaine" chaque semaine comprenant au moins 1 jour presté ou assimilé; - les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata en fonction de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier et la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein. - Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours repris à l'article 6 de la convention collective de travail numéro 98.

Sont également assimilés à des jours de travail, les jours de chômage temporaire, ainsi que 30 jours de maladie ou d'accident (du travail) en plus des jours couverts par le salaire mensuel garanti; - Les travailleurs intérimaires occupés dans une entreprise relevant de la Sous-commission paritaire des électriciens, reçoivent aux dates susmentionnées des éco-chèques à charge de l'agence d'intérim qui les emploie. Le montant de 125 EUR est adapté en fonction du nombre de jours de travail, conformément au principe de prorata appliqué pour les entrants et les sortants.

Remarque Compte tenu des principes susmentionnés, une convention collective de travail relative à un système sectoriel d'éco-chèques doit être élaborée, entrant en vigueur au 1er juillet 2009 et ce pour une durée indéterminée.

Toute forme de concrétisation du pouvoir d'achat est valable pour une durée indéterminée. La valeur du pouvoir d'achat s'élève à 250 EUR par année (cotisations ONSS pour l'employeur et le travailleur incluses) à partir de 2011. Après l'évaluation interprofessionnelle de l'avantage net en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 et d'éventuelles décisions au sujet de modifications, une évaluation sectorielle devra être prévue pour concrétiser, à partir du 1er janvier 2011, la récurrence de la prime de 250 EUR.

Art. 5.Salaires jeunes En exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, la discrimination liée à l'âge pour les salaires horaires des jeunes disparaît. Les jeunes ouvriers de moins de 18 ans ont également droit à un salaire à 100 p.c.

A partir du 1er juillet 2009 sera introduite pour les étudiants jobistes une disposition spécifique, à savoir un salaire horaire qui correspond à 80 p.c. du salaire barémique de la catégorie professionnelle de l'ouvrier exerçant une fonction comparable à celle assurée par le jobiste.

Remarque La convention collective de travail en matière de détermination du salaire du 24 juin 2003, celle en matière de salaires horaires du 29 janvier 2008 et celle en matière de la classification professionnelle du 18 octobre 1999, seront adaptées en ce sens à partir du 1er juillet 2009, et ce pour une durée indéterminée. ? ? ? ? ? ?

Art. 6.Prime de fin d'année - régime général Les ouvriers, dont le contrat de travail prend fin en commun accord, ont droit à une prime de fin d'année calculée au prorata des jours prestés pendant la période de référence.

Remarque La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative à la prime de fin d'année - régime général sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2009 et ce pour une durée indéterminée.

Un certain nombre de points techniques de cette convention collective de travail doivent encore être précisés.

Art. 7.Fonds de sécurité d'existence A partir du 1er juillet 2009 les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire du 61e jour au 150e jour seront augmentées à 8,32 EUR par allocation de chômage, et à 4,16 EUR par demi-allocation de chômage.

Remarque La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, modifiée par la convention collective de travail du 29 janvier 2008, sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 pour une durée indéterminée.

En outre, un certain nombre de points techniques de cette convention collective de travail doivent encore être précisés.

En exécution de la convention collective de travail relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, la convention collective de travail relative à la prime syndicale pour 2008 du 29 janvier 2008 doit être prolongée aux mêmes conditions, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Art. 8.Transport et mobilité Section 1re. - Déplacements du domicile au siège de l'entreprise, au

lieu d'embauche ou au lieu de ramassage § 1er. Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transports en commun ou qu'il utilise plusieurs moyens de transport en commun, l'employeur lui rembourse 80 p.c. du coût total du ticket de transport. § 2. Les partenaires sociaux recommandent aux employeurs d'utiliser la disposition du tiers payant lorsque l'ouvrier se déplace en transports en commun ou qu'il utilise plusieurs moyens de transport en commun.

Dans ce cas, aucune indemnité n'est redevable à l'ouvrier. § 3. Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou à pied, il a droit à l'intervention de l'employeur dans l'abonnement mensuel ou hebdomadaire, telle que reprise dans le tableau annexé à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19octies concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue au sein du Conseil national de travail du 20 février 2009.

Cette indemnité sur base de l'intervention de l'employeur dans l'abonnement mensuel ou hebdomadaire sera toujours payée en totalité pour tous les jours de la semaine ou du mois, en fonction de l'abonnement que l'employeur utilise comme base. La conversion de l'intervention de l'employeur en montant journalier n'est pas autorisée.

Par transport avec ses propres moyens on entend tous les moyens de transports.

Cette indemnité doit être indexée chaque année au 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB, selon l'avis du Conseil Central de l'Economie. § 4. Si un apprenti suivant une formation en alternance se déplace vers son lieu de travail, il a droit au remboursement de ses frais de transport par l'employeur, quel que soit le moyen de transport utilisé. Ce remboursement est le même que celui octroyé pour les déplacements des ouvriers dans le secteur. § 5. Une disposition similaire à celle définie au § 4, s'applique également aux ouvriers qui se déplacent pour passer un test de compétences pour attester leur expérience, avec un maximum de 1 jour par année calendrier. Section 3. - Déplacements du domicile, du siège de l'entreprise ou du

lieu de ramassage à un chantier § 1er. Lorsque l'ouvrier se déplace avec un véhicule de l'employeur, il a droit à partir du 1er juillet 2009 à une indemnité de 0,1028 EUR au kilomètre. Le mécanisme d'indexation prévu à l'article 13 de la convention collective de travail du 28 juin 2005 relative aux frais de transport, reste intégralement applicable. § 2. L'indemnité pour le chauffeur, reprise à l'article 10 de la convention collective de travail du 28 juin 2005 relative aux frais de transport, est augmentée à partir du 1er juillet 2009 à 0,1184 EUR au kilomètre.

Remarque La convention collective de travail relative aux frais de transport du 28 juin 2005 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 9.Lutte contre le travail au noir Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer pendant la durée du présent accord des mesures pour combattre le travail au noir dans le secteur.

Les partenaires sociaux s'engagent à faire les démarches nécessaires pour pouvoir utiliser dans ce cadre les données dont dispose l'Office national de sécurité sociale dans le cadre de la déclaration DIMONA.

Art. 10.Chômage économique Les partenaires sociaux demandent au Roi, pour une période de 2 ans, de porter la durée maximum de la suspension complète du contrat de travail de l'ouvrier pour chômage temporaire pour raisons économiques à 8 semaines. CHAPITRE V. - Formation et innovation

Art. 11.Dispositions générales Section 1re. - Groupes à risque

De la cotisation de 0,15 p.c. pour les groupes à risque, 0,05 p.c. sera destiné à des projets innovants. Section 2. - Formation permanente

§ 1er. La cotisation de 0,60 p.c. pour la formation permanente, valable pour une durée indéterminée, est confirmée. § 2. Le temps nécessaire à l'ouvrier pour passer un test de compétence pour attester son expérience doit être considéré comme une absence rémunérée, avec un maximum de 1 jour par année calendrier.

Remarque Une convention collective de travail relative à la formation et l'innovation sera élaborée et entre en vigueur le 1er juillet 2009 au 31 décembre 2011, à l'exception des dispositions relatives aux cotisations, qui sont à durée indéterminée.

Cette convention collective de travail prolonge la convention collective de travail relative à la formation et l'innovation du 27 juin 2007, à l'exception du système décrit à l'article 9, § 1er, b) auquel il sera mis fin à partir du 1er juillet 2009.

Art. 12.CV Formation § 1er. A partir du 1er janvier 2010, chaque entreprise tient un CV formation pour chaque ouvrier dans l'intérêt de la formation permanente et de l'expérience professionnelle acquise pour la suite de la carrière. § 2. Ce CV formation est un inventaire des fonctions exercées et des formations suivies par l'ouvrier durant sa carrière dans l'entreprise et des formations suivies à l'initiative du travailleur. § 3. Cet inventaire est validé par l'employeur et le travailleur dans un document conjoint dont le travailleur reçoit un exemplaire lorsqu'il quitte l'entreprise. A cet effet, un document modèle doit être élaboré au sein de Formelec.

Remarque Un modèle sectoriel supplétif et simple sera établi au sein de Formelec dans une convention collective de travail pour le 31 décembre 2009. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité

Art. 13.Mesure visant la promotion de l'emploi En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.

Art. 14.Flexibilité Remarque § 1er. La convention collective de travail existante relative à la flexibilité du 27 juin 2007 est prorogée du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011. § 2. La convention collective de travail existante relative à l'organisation du travail du 27 juin 2007 est prorogée du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011. CHAPITRE VII. - Planification de la carrière

Art. 15.Fin de carrière § 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013.

Remarque La convention collective de travail existante relative à la prépension à partir de 58 ans du 27 juin 2007 sera adaptée et prorogée dans ce sens, du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013.

La convention collective de travail relative à la prépension après licenciement du 27 juin 2007 sera adaptée et prorogée dans ce sens du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013.

La convention collective de travail relative à la prépension des ouvrières du 27 juin 2007 sera adaptée et prorogée dans ce sens du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013. § 2. La réglementation de prépension existante qui fixe l'âge de la pension à 56 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 49 du Conseil national du travail, est prorogée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Remarque La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative à la prépension travail en équipes est prorogée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et sera adaptée dans ce sens. § 3. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 56 ans est prorogé du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Remarque La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative à la prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et sera adaptée dans ce sens. § 4. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière est prorogée sous les mêmes conditions du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

Remarque La convention collective de travail relative au droit à la prépension à partir de 56 ans du 29 janvier 2008 est prorogée du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et sera adaptée dans ce sens. § 5. Pour la durée de l'accord 2009-2010, les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 19, § 6, de l'accord national 2007-2008, sont prorogées.

En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au moins 1 mois avant que l'ouvrier concerné atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci (par lettre recommandée) à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension, que la formation du remplaçant du prépensionné. CHAPITRE VIII. - Participation et concertation

Art. 16.Statut de la délégation syndicale Pendant la durée du présent accord, les parties s'engagent à réécrire et à les intégrer les conventions collectives de travail du 27 juin 2007 relatives au statut des délégations syndicales et au statut des délégations syndicales dans des entreprises avec moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs, dans une seule convention collective de travail relative au statut des délégations syndicales.

Remarque La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au statut des délégations syndicales et celle du 27 juin 2007 relative au statut des délégations syndicales dans des entreprises employant moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs seront intégrées dans une convention collective de travail coordonnée relative au statut des délégations syndicales. CHAPITRE IX. - Projets sectoriels 2009-2010

Art. 17.Réglementation stand-by Les parties s'engagent à élaborer une réglementation stand-by minimum pour le 31 décembre 2010, en tenant compte des principes suivants : - la période pendant laquelle un ouvrier est en stand-by ne doit pas être considérée comme temps de travail; - lorsque l'ouvrier effectue effectivement des prestations, celles-ci doivent être rémunérées; - le temps effectivement presté doit être pris en compte pour le temps de travail, aussi bien en termes de durée que pour le calcul du salaire.

Art. 18.Sécurité sur le lieu de travail Les parties s'engagent à conclure pour le 31 décembre 2009 au plus tard, une convention collective de travail sur la sécurité sur le lieu de travail, remplaçant la convention collective de travail du 1er juin 1993 sur la prime pour travail insalubre et dangereux.

Les éléments à reprendre dans cette nouvelle convention collective de travail sont les suivants : - Prévention : définir les mesures nécessaires à garantir la protection de la sécurité et de la santé de l'ouvrier; - Définition : une description stricte de ce qu'il convient de comprendre par travaux exceptionnels (liste limitative à mettre à jour annuellement). Lorsque l'ouvrier est occupé dans une entreprise qui prévoit un surplus salarial pour les ouvriers qui y travaillent habituellement, il a au moins droit au même surplus salarial pour la durée de l'exécution des travaux qui donnent droit au surplus salarial; - Montant : pour des travaux exceptionnels il faut payer un surplus salarial de 15 p.c.; - Application : - ce surplus salarial doit être uniquement payé pour les heures effectivement prestées pour des travaux exceptionnels; - à cette fin sera développé au niveau du secteur un instrument permettant de mesurer ces heures effectivement prestées ou de les fixer forfaitairement; - Systèmes propres à l'entreprise : les systèmes d'entreprise plus avantageux restent pleinement d'application.

Art. 19.Adaptations techniques § 1er. Convention collective de travail petit chômage A l'article 4, point 2 (mariage d'un membre de famille de l'ouvrier) la notion "habitant sous le même toit" ne se rapporte qu'à "tout autre parent".

Remarque La convention collective de travail relative au petit chômage du 27 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 et ce pour une durée indéterminée. § 2. Convention collective de travail statuts du fonds de sécurité d'existence Lorsqu'un chômeur âgé qui perçoit une indemnité complémentaire du fonds de sécurité d'existence reprend le travail, cette indemnité complémentaire doit continuer à être versée.

Remarque La convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 27 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 et pour une durée indéterminée. CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 20.Paix sociale La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du présent accord. Par conséquent, aucune exigence de nature générale ou collective ne sera posée, encouragée ou soutenue, que ce soit aux niveaux national, régional ou au niveau de l'entreprise, qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par le présent accord, ou qui serait de nature à augmenter les charges salariales des entreprises.

Art. 21.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds de sécurité d'existence qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail relative à l'accord sectoriel 2009-2010 de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficulté ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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