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Arrêté Royal du 19 avril 2010
publié le 07 juillet 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2009 et 2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201897
pub.
07/07/2010
prom.
19/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2009 et 2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2009 et 2010.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 27 mai 2009 Utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2009 et 2010 (Convention enregistrée le 5 août 2009 sous le numéro 93426/CO/308) CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires et champ d'application

Article 1er.Les parties ont expressément l'intention de conclure une convention collective de travail dans le cadre de la réglementation concernant les groupes à risque, afin de maintenir en activité le fonds sectoriel de formation EPOS au cours de la période 2009 et 2010.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Il faut entendre, par "travailleurs" : le personnel masculin et féminin, les ouvriers, les employés et les cadres. CHAPITRE II. - Mesures pour les groupes à risque

Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 6 des statuts du fonds paritaire de formation des groupes à risque pour les banques d'épargne "EPOS", institué par convention collective de travail du 3 juin 1992, déclarée généralement obligatoire par arrêté royal du 1er avril 1993 publié au Moniteur belge du 24 juin 1993, les parties soussignées conviennent d'affecter pour 2009 et 2010 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs du secteur à la formation et à l'emploi des groupes à risque tels que définis à l'article 4 de la convention collective de travail du 3 juin 1992 relative à l'affectation de la cotisation de 0,25 p.c. pour les groupes à risque, déclarée généralement obligatoire par arrêté royal du 2 avril 1993, publié au Moniteur belge du 25 juin 1993.

Le tout en exécution du titre XIII, chapitre VIII, section 1re de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006 et de l'arrêté royal du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au Moniteur belge du 18 mai 2009.

Les parties conviennent expressément que la cotisation de 0,10 p.c. n'est pas due pour les trois premiers trimestres de 2009. La cotisation est fixée à 0,40 p.c. pour le quatrième trimestre de 2009.

Les cotisations pour chacun des quatre trimestres de 2010 sont fixées à chaque fois à 0,10 p.c. § 2. Les parties reconnaissent le principe du droit à la formation dans le cadre des cours EPOS et la commission paritaire demande au conseil d'administration d'EPOS d'élaborer une proposition qui tienne compte des besoins du personnel et des nécessités des entreprises. § 3. Les parties marquent leur accord qu'au moins la moitié des montants que chaque entreprise affecte à des formations EPOS doit être utilisée en faveur du personnel exécutif et que tous les travailleurs doivent pouvoir prendre pleinement connaissance de l'offre intégrale d'EPOS, tout cela étant placé sous le contrôle du conseil d'entreprise. § 4. Si le bureau de conciliation constate qu'une entreprise déterminée ne remplit pas les obligations décrites au § 3, cette entreprise devra payer, outre le versement normal à EPOS, un montant équivalent mais limité à la période au cours de laquelle elle ne respecte pas ses obligations. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de cette convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et le restera jusqu'au 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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