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Arrêté Royal du 19 avril 2010
publié le 23 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au protocole d'accord pour les années 2009 et 2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201715
pub.
23/06/2010
prom.
19/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au protocole d'accord pour les années 2009 et 2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au protocole d'accord pour les années 2009 et 2010.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 28 mai 2009 Protocole d'accord pour les années 2009 et 2010 (Convention enregistrée le 12 août 2009 sous le numéro 93659/CO/142.04)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Art. 2.Cadre juridique Le présent protocole d'accord est conclu en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2008, accord exceptionnel de rétablissement de la confiance, et en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 3.Pouvoir d'achat § 1er. Indexation des salaires Le système d'indexation existant est maintenu pour les années 2009-2010. Tous les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés seront adaptés annuellement le 1er janvier à l'index réel sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) du mois de décembre de l'année calendrier précédente comparé à l'"index social" du mois de décembre de l'année calendrier antérieure. § 2. Système sectoriel d'éco-chèques En exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008 et en exécution de la convention collective de travail numéro 98 du 20 février 2009 relative aux éco-chèques conclue au Conseil national du travail, un cadre est élaboré pour un système sectoriel d'éco-chèques pour les années 2009-2010. Les employeurs visés à l'article 1er paieront un éco-chèque à leurs ouvriers d'une valeur de maximum 60 EUR en 2009. A partir de 2010, ce montant est porté à maximum 100 EUR. Les conditions d'octroi de ces éco-chèques doivent être précisées dans une convention collective de travail relative à un système sectoriel d'éco-chèques, entrant en vigueur au 1er juillet 2009 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 4.Primes d'équipes Les partenaires sociaux s'engagent à considérer comme une priorité l'instauration d'une réglementation minimum sectorielle relative à une prime d'équipes en 2011 lors des prochaines négociations 2011-2012, à condition que les marges disponibles à ce moment-là puissent le permettre.

Art. 5.Prime syndicale A partir de 2009, la prime syndicale est augmentée, passant de 50 EUR à 60 EUR. Les conditions d'octroi qui avaient été définies par la convention collective de travail du 6 mars 2008 sont prolongées.

Art. 6.Frais de déplacement § 1er. A partir du 1er juillet 2009, l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des ouvriers est portée à 75 p.c. dans le cas où l'ouvrier se déplace en transports en commun publics, conformément à la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009, mais également lorsque l'ouvrier utilise un moyen de transport privé. Cette intervention est augmentée à 80 p.c. à partir du 1er janvier 2010. § 2. A partir du 1er juillet 2009, pour les ouvriers qui effectuent le déplacement de leur domicile à leur entreprise pour une partie ou pour la totalité de la distance en vélo, l'indemnité vélo est augmentée à 0,20 EUR par kilomètre parcouru, trajet aller.

Remarque Une convention collective de travail fixant l'intervention patronale dans les frais de déplacement sera rédigée dans ce sens et entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2009 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 7.Formation Les partenaires sociaux s'engagent à informer tous les ouvriers du secteur sur leurs droits en matière de formation via une circulaire qui sera envoyée annuellement par le "Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers".

Art. 8.Crédit-temps Un droit au crédit-temps d'une durée d'un an est instauré dans le secteur conformément à la convention collective de travail n° 77bis.

Une convention collective de travail sera rédigée dans ce sens et entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2009 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 9.Fin de carrière § 1er. Tous les systèmes de prépension existants sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2011. § 2. Un droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est instauré dans le secteur. Une convention collective de travail basée sur la convention collective de travail n° 55 sera rédigée en ce sens et ce pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2011.

Art. 10.Délégation syndicale La convention collective de travail relative au statut de la délégation syndicale du 10 mai 2005 sera adaptée à partir du 1er juillet 2009 aux compétences des délégués syndicaux, conformément à la Directive européenne 2002/14/CE, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 11.Projets sectoriels 2009-2010 Un groupe de travail est constitué au niveau du secteur qui est chargé d'étudier la classification des fonctions des ouvriers au sein du secteur, et notamment d'évaluer la mise en place d'un salaire à l'embauche pendant 6 mois.

Ce groupe de travail est tenu de terminer ses travaux au plus tard en décembre 2010.

Les conclusions de ce groupe de travail seront soumises à la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Art. 12.Petit chômage Les partenaires sociaux s'engagent à rédiger une convention collective de travail fixant la durée durant laquelle les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles.

Art. 13.Prolongation des conventions existantes Toutes les dispositions de la convention collective de travail 2007-2008 n'ayant pas été modifiées par le présent protocole d'accord continuent d'être d'application.

Art. 14.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2009 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2010, à l'exception des articles qui en disposent autrement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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