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Arrêté Royal du 19 avril 2010
publié le 19 juillet 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une intervention dans les frais de transport des travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012087
pub.
19/07/2010
prom.
19/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une intervention dans les frais de transport des travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une intervention dans les frais de transport des travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 19 mai 2009 Paiement d'une intervention dans les frais de transport des travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94223/CO/324) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution à la convention collective de travail du 21 octobre 1999 portant exécution du protocole du 28 juin 1999 et contenant l'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000 pour l'industrie et le commerce du diamant, le protocole d'accord du 28 septembre 2007 concernant une proposition de convention collective de travail 2007-2008 dans la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et le protocole d'accord du 19 mai 2009, conclu au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 3.§ 1er. Dans l'industrie et le commerce du diamant, s'applique le principe de base que les employeurs paient une intervention aux travailleurs remboursant les frais de transport, soit lorsqu'on utilise les transports en commun, soit le transport propre. § 2. Le paiement de l'intervention se fait dans les deux cas aux tarifs de remboursement valables pour l'usage des transports en commun. § 3. Le paiement de l'intervention se fait sans fixation d'une distance minimale. CHAPITRE II Intervention dans les frais de transport - transports en commun

Art. 4.L'intervention dans les frais de transport des travailleurs utilisant les transports en commun se fait conformément aux chiffres actualisés mentionnés en annexe de l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités du paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. CHAPITRE III Intervention dans les frais de transport - transport propre

Art. 5.Pour les travailleurs utilisant leur propre transport, le régime suivant est d'application : a) Quand le travailleur demande pour la première fois le paiement de l'intervention dans les frais de transport, il/elle doit transmettre une demande à son employeur, au plus tard à la fin de la première semaine du trimestre ONSS courant de remboursement, qui date et signe une copie de cette demande pour acquit.b) Quand il n'y a pas de modification dans les données qui sont utiles pour le paiement de l'intervention dans les frais de transport, la demande originale reste valable.Toutefois, le travailleur est tenu de communiquer immédiatement à l'employeur les modifications nécessaires qui peuvent avoir une influence sur le montant de l'intervention. c) Un modèle de "demande de remboursement" est annexé à la présente convention collective de travail.d) Le paiement de l'intervention se fait au plus tard lors du paiement du salaire. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 19 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une intervention dans les frais de transport des travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant DEMANDE DE REMBOURSMENT des frais de transport avec transport propre Le (la) soussigné(e), . . . . . demande le remboursement des frais de transport, et déclare qu'il (elle) parcourt une distance de . . . . . km (aller) pour faire la navette entre son domicile ou sa résidence . . . . . et le lieu de travail*.

Le (la) soussigné(e) s'engage à communiquer immédiatement à l'employeur chaque modification dans cette situation.

Fait en double, Date, Signature, . . . . .

Pour acquit : Date, Signature employeur, . . . . .

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET * En cas de litige, on se réfère au "Livre des Distances légales" (arrêté royal du 15 octobre 1969).

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