publié le 24 mai 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés
19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne Convention collective de travail du 13 décembre 2004 Octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés (Convention enregistrée le 10 novembre 2005 sous le numéro 76853/CO/328.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.
Pour l'application des dispositions de la présente convention, on entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les employés et les employées en ce compris le personnel de direction. CHAPITRE II. - Principes et modalités
Art. 2.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 55 ans au plus tard le 31 décembre 2005 et licenciés pour un motif autre que la faute grave, bénéficieront à l'issue de leur préavis et jusqu'à la date de prise de cours de leur pension de retraite d'une allocation complémentaire de chômage égale à 1 p.c. de leur rémunération de référence par année de service à la société.
Pour le calcul des années de service, il faut entendre les années passées effectivement au service d'une société de transport urbain ou régional exprimées en équivalent temps plein.
Tout excédent de 6 mois ou plus en dehors des années entières est compté pour une année complète.
Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui prestent à temps partiel dans le cadre des dispositions légales et sectorielles relatives à l'interruption de carrière sont considérés comme des travailleurs prestant à temps plein pour le calcul des années de service.
Pendant la période où le travailleur visé au premier alinéa ne bénéficie pas des allocations de chômage au taux de 60 p.c., il perçoit en outre une indemnité complémentaire compensant la différence entre l'allocation de chômage à 60 p.c. et l'allocation de chômage réellement perçue par lui.
Lorsque l'allocation de chômage est réduite en application d'une règle de cumul d'activités, la garantie prévue à l'alinéa précédent se calcule sur base de l'allocation de chômage à laquelle le travailleur aurait pu prétendre si l'allocation n'avait pas été réduite du fait du cumul.
La date de prise de cours de la pension prise en considération pour l'application de la présente convention collective de travail est celle résultant de l'application de l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; toutefois, à la demande expresse du travailleur, la date de prise de cours de la pension peut être anticipée à partir de 60 ans.
Art. 3.La rémunération du travailleur est calculée comme suit : Pour les ouvriers (salaire horaire x norme) + montant fixe.
Le salaire horaire pris en considération est celui mentionné sur la dernière fiche de paie d'activité.
La norme annuelle est équivalente à 1 983,6 heures.
La valeur du montant fixe est actuellement de 1.273,66 EUR. Pour les employés (rémunération mensuelle brute x 12) + montant fixe.
La rémunération mensuelle prise en considération est la rémunération barémique mentionnée sur la dernière fiche de paie d'activité, à l'exclusion des primes et indemnités non liées directement au bénéfice du barème.
Toutefois, pour les travailleurs qui prestent à temps partiel, la rémunération prise en considération est la rémunération barémique à laquelle ils pourraient prétendre s'ils exerçaient leurs prestations de travail à temps plein.
La valeur du montant fixe est actuellement de 1.273,66 EUR.
Art. 4.L'allocation complémentaire de chômage fait l'objet de l'indexation et est recalculée, le cas échéant, en cas de modification des échelles barémiques applicables au personnel en activité, modifications qui résulteraient d'une convention collective de travail, sauf si cette dernière en dispose autrement.
Art. 5.L'allocation complémentaire prévue par l'article 2 est versée chaque mois à terme échu au bénéficiaire.
Art. 6.Pour ouvrir le droit à l'allocation complémentaire, le travailleur bénéficiaire de la présente convention est tenu de fournir à son dernier employeur une attestation délivrée par son organisme de paiement des allocations de chômage certifiant qu'il est bénéficiaire d'allocations de chômage.
Art. 7.Le travailleur bénéficiaire des dispositions de la présente convention est tenu d'informer son dernier employeur dès qu'il bénéficie d'une pension de retraite.
Art.8. Les années durant lesquelles le travailleur bénéficie des dispositions de la présente convention entrent en ligne de compte pour déterminer le facteur "n" pris en considération dans le calcul de la pension complémentaire.
Art. 9.Les travailleurs licenciés en exécution des dispositions de la présente convention bénéficieront de la prime de fin d'année, pour l'année au cours de laquelle leur contrat de travail prend fin, au prorata de leur période d'occupation au cours de cette année.
Art. 10.L'employeur versera aux travailleurs licenciés en exécution des dispositions de la présente convention le solde éventuel de leur compte de masse d'habillement.
Art. 11.Le solde éventuel de l'avance sociale est récupérable lors du départ du travailleur. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 12.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2005.
La présente convention garde ses effets au-delà du 31 décembre 2005 à l'égard des travailleurs qui en bénéficient au moment où elle cesse de produire ses effets, y compris les travailleurs dont la fin du préavis est initialement prévue le 31 décembre 2005 au plus tard.
Toutefois, la présente convention cesse de produire ses effets à la date d'entrée en vigueur des mesures prises dans le cadre de l'accord interprofessionnel conclu au Conseil national du travail pour les années 2005 et 2006 ou par le Gouvernement fédéral si ces mesures sont incompatibles avec son application.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN