publié le 04 novembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant des services réguliers spécialisés
18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant des services réguliers spécialisés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant des services réguliers spécialisés.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 18 septembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 4 mars 200 Conditions de rémunération et de travail du personnel roulant des services réguliers spécialisés (Convention enregistrée le 20 mars 2008 sous le numéro 87511/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers spécialisés effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris) ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Augmentation du pouvoir d'achat
Art. 2.Les salaires horaires sont augmentés comme suit : - au 1er juin 2003 de 0,5 p.c.; - au 1er juin 2004 de 0,5 p.c.. CHAPITRE III. - Indemnité RGPT
Art. 3.Au 1er juin 2003 l'indemnité RGPT augmente de 13,12 EUR/mois et s'élève à 68,80 EUR/mois à partir de cette date. Le montant journalier, à payer jusque 5 jours de prestations effectives, s'élève à 3,78 EUR/jour à partir de cette date.
Art. 4.Le montant mensuel de l'indemnité RGPT est dû à partir de 6 jours de prestations effectives par mois. Jusqu'à 5 jours de prestations effectives par mois un montant par jour effectivement presté est dû et calculé comme suit : Montant mensuel x 10 182
Art. 5.L'indemnité RGPT est adaptée au 1er juillet de chaque année par application de la formule suivante : Montant mensuel de l'indemnité RGPT x l'indice des prix à la consommation de juin de l'année en cours L'indice des prix à la consommation de juin de l'année précédente
Art. 6.L'indemnité RGPT est payée au plus tard en même temps que la rémunération relative au mois auquel cette indemnité se rapporte.
Art. 7.Les ouvriers ont droit à l'indemnité RGPT pour autant que : - ils appartiennent au personnel roulant; - ils n'aient pas quitté l'entreprise de leur propre initiative.
Art. 8.Tant les membres du personnel roulant à temps partiel qu'à temps plein ont droit au montant mensuel ou journalier complet. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses
Art. 9.Les parties prennent note des propositions de chacun à propos d'un nombre de matières non repris dans cet accord et conviennent d'entamer des discussions là-dessus. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er juin 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre fin moyennant notification d'un préavis de 3 mois adressé au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET