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Arrêté Royal du 18 septembre 2008
publié le 04 novembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 21 mai 2001 relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant des services réguliers spécialisés et à l'octroi d'une indemnité RGPT dans les entreprises de services réguliers spécialisés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013334
pub.
04/11/2008
prom.
18/09/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 21 mai 2001 relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant des services réguliers spécialisés et à l'octroi d'une indemnité RGPT dans les entreprises de services réguliers spécialisés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 21 mai 2001 relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant des services réguliers spécialisés et à l'octroi d'une indemnité RGPT dans les entreprises de services réguliers spécialisés.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 4 mars 2008 Modification de la convention collective de travail du 21 mai 2001 relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant des services réguliers spécialisés et à l'octroi d'une indemnité RGPT dans les entreprises de services réguliers spécialisés (Convention enregistrée le 20 mars 2008 sous le numéro 87513/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers spécialisés effectués avec des véhicules de plus de 9 places (le chauffeur compris) ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modification de la convention collective de travail du 21 mai 2001 relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant des services réguliers spécialisés et à l'octroi d'une indemnité RGPT dans les entreprises de services réguliers spécialisés

Art. 2.L'article 1er de la convention collective de travail du 21 mai 2001 est modifié comme suit : « § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers spécialisés effectués avec des véhicules de plus de 9 places (le chauffeur compris) ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. ». CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 17 janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut y mettre fin moyennant notification d'un préavis de 3 mois au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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