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Arrêté Royal du 18 septembre 2001
publié le 11 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative aux pourcentages des cotisations au fonds social

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012915
pub.
11/12/2001
prom.
18/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/18/2001012915/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative aux pourcentages des cotisations au fonds social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative aux pourcentages des cotisations au fonds social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 25 septembre 2000 Pourcentages des cotisations au fonds social (Convention enregistrée le 27 octobre 2000 sous le numéro 55754/CO/307)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

Art. 2.§ 1er. A partir du premier trimestre 2001, la cotisation patronale est perçue par l'Office national de Sécurité sociale, à hauteur de 0,25 p.c. § 2. 0,15 p.c. de cette cotisation est destinée à des initiatives patronales en exécution de l'article 25 de la convention collective de travail du 20 mars 2000 relative aux conditions de travail et de salaire. § 3. 0,10 p.c. de cette cotisation est destinée à des initiatives en faveur des groupes à risque. Cette cotisation sera réglée avec les cotisations en faveur des groupes à risque éventuellement instaurées par l'accord interprofessionnel 2001-2002 et les initiatives législatives qui s'en suivraient. § 4. Cette cotisation est calculée sur les salaires bruts qui sont pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Art. 3.Après déduction des frais de perception, les cotisations perçues seront versées par l'Office national de Sécurité sociale au Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances, établi à 1200 Bruxelles, avenue Albert-Elisabeth 40, créé par la convention collective de travail du 20 mars 2000.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2000. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant une lettre recommandée, au président de la commission paritaire, avec un préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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