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Arrêté Royal du 18 septembre 2001
publié le 30 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 1996 conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'extension de la notion de "groupes à risque" dans le secteur du métal dans la province du Limbourg

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012903
pub.
30/11/2001
prom.
18/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/18/2001012903/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 1996 conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'extension de la notion de "groupes à risque" dans le secteur du métal dans la province du Limbourg (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer de promotion de l'emploi, notamment l'article 16;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'extension de la notion de "groupes à risque" dans le secteur du métal dans la province du Limbourg.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 avril 1995.

Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 16 décembre 1996 Extension de la notion de "groupes à risque" pour les ouvriers de l'industrie métallurgique de la province du Limbourg (Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro 43771/CO/111.01.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la compétence de la section paritaire pour les ouvriers de l'industrie métallurgique pour la province du Limbourg à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 1er et 2 de l'accord interprofessionnel 1993-1994 du 9 décembre 1992, rendu obligatoire par l'arrêté royal du 10 juin 1993, publié au Moniteur belge du 30 juin 1993, prorogé par l'article 16 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 22 avril 1995) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, où la possibilité est stipulée de déterminer les groupes à risque pour la commission paritaire. CHAPITRE II. - Définition de la notion de groupes à risque

Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail du 1er décembre 1994 portant extension de la notion de "groupes à risque" - ouvriers pour la province du Limbourg, entériné par la convention collective de travail nationale du 20 mars 1995, numéro d'enregistrement 37887/CO/111, et prorogé par la convention collective de travail nationale du 19 juin 1995, portant l'accord national 1995-1996, numéro d'enregistrement 38686/CO/111 est complété comme suit : - (quatrième tiret) travailleurs qui ont été embauchés pour remplacer un prépensionné conventionnel tel qu'imposé par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. CHAPITRE III. - Champ d'application de la convention collective de travail de base

Art. 4.Le champ d'application de la convention collective de travail du 1er décembre 1994 portant extension de la notion de "groupes à risque" - ouvriers pour la province du Limbourg, ainsi que le champ d'application de la convention collective de travail nationale pour entérinement du 20 mars 1995, numéro d'enregistrement 37887/111 est étendu par la disposition suivante : "à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques". CHAPITRE IV. - Durée

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 1995 et prend fin le 31 décembre 2000. Elle ne produit ses effets que simultanément avec la prolongation ou la reprise des articles 1er et 2 de l'accord interprofessionnel 1993-1994 du 9 décembre 1992 (arrêté royal du 10 juin 1993, Moniteur belge du 30 juin 1993), prolongés par l'article 16 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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