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Arrêté Royal du 18 septembre 2001
publié le 19 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1999 concernant les conditions de salaire et de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012896
pub.
19/12/2001
prom.
18/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/18/2001012896/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1999 concernant les conditions de salaire et de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1999 concernant les conditions de salaire et de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 16 juin 2000 Modification de la convention collective de travail du 30 avril 1999 concernant les conditions de salaire et de travail (Convention enregistrée le 10 juillet 2000 sous le numéro 55292/CO/144)

Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, concernant les conditions de salaire et de travail, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 2.Le personnel est classé en 3 catégories : 1. Qualifiés.Le personnel capable d'exécuter de manière indépendante et complète l'ensemble des activités agricoles qui leur sont confiées et qui se rapportent à toutes les activités de l'entreprise ou à une branche de l'entreprise, capable de se servir de toutes les machines et outils dont ils ont besoin pour exécuter ces activités, de les régler et de les entretenir. Cette qualification peut être atteinte soit par cours du jour ou postscolaire, soit par expérience professionnelle, soit par les deux réunis. 2. Surqualifiés.Le personnel qui, d'une part, est capable d'exécuter toutes les tâches du personnel qualifié et qui, d'autre part, est chargé de prendre des décisions de conduite se rapportant à l'ensemble de l'entreprise et qui est responsable de l'exécution telle que : - la fixation de la date et de la méthode de travailler la terre; - la fumure de la terre; - l'ensemencement et la plantation; - la récolte; - les activités phytosanitaires; - les soins et l'alimentation du cheptel; - l'élevage; - le plan de culture.

Ce personnel a soit une formation du niveau A2, complétée par un cours de chef d'entreprise dans l'enseignement postscolaire ou d'une expérience de gérant ou gérante d'exploitation, soit une expérience suffisamment longue de gérant ou gérante d'exploitation. 3. Non-qualifiés : L'autre personnel permanent.»

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2000 et a la même durée que celle qu'elle modifie.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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