publié le 03 décembre 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1985 fixant les redevances aériennes de route
18 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1985 fixant les redevances aériennes de route
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol », faite à Bruxelles le 13 décembre 1960, approuvée par la loi du 12 mars 1962 et son Protocole modificatif, fait à Bruxelles le 12 février 1981, approuvé par la loi du 16 novembre 1984;
Vu l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 16 novembre 1984;
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1985 fixant les redevances aériennes de route, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessite de mettre en oeuvre sans délai la décision n° 34 du 5 décembre 1996 et la décision n° 37 du 16 juillet 1997 de la Commission élargie d'Eurocontrol relatives à la détermination des taux unitaires et des tarifs transatlantiques pour la période d'application commençant respectivement le 1er janvier 1997 et le 1er août 1997, ainsi que les décisions n°s 35 et 36 du 5 décembre 1996 relatives à des modalités techniques et de paiement, étant donné que le produit de ces redevances contribue à rembourser les dépenses faites par la Régie des Voies aériennes; .
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 16 décembre 1985 fixant les redevances aériennes de route est remplacé par la disposition suivante : «
Article 5.Le taux unitaire de redevance est de 68,39 Ecus, basé sur un taux de change de 39,3520 francs belges pour 1 Ecu.
Il est recalculé mensuellement en appliquant le taux de change mensuel moyen entre l'Ecu et le franc belge pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu. Le taux de change appliqué est celui qui est calculé par l'Agence Reuters sur la base du taux BID journalier. »
Art. 2.L'article 12, 4° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 4° des intérêts de retard. Le taux est fixé, à partir du 1er janvier 1997, à 7,27 % par an. »
Art. 3.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 13.Le montant de la redevance est dû à la date de réalisation du vol. Le paiement doit être effectué dans les 30 jours suivant la date de facturation. La date limite de réception par Eurocontrol est indiquée sur la facture. »
Art. 4.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe I au présent arrêté, pour la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 juillet 1997, et par l'annexe II pour la période commençant le 1er août 1997.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997, à l'exception de son annexe II qui produit ses effets le 1er août 1997.
Art. 6.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Annexe I Annexe fixant les redevances pour la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 juillet 1997 pour les vols visés à l'article 9 de l'arrêté royal du 16 décembre 1985, pour un aéronef dont le coëfficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur le taux de change suivants par rapport à l'Ecu : 1,91115 DEM (Allemagne), 39,3520 BEF (Belgique), 6,50787 FRF (France), 0,813841 GBP (Royaume-Uni), 39,3520 LUF (Luxembourg), 2,14253 NLG (Pays-Bas), 0,788059 IEP (Irlande), 1,56306 CHF (Suisse), 161,095 ESP (Espagne), 13,4475 ATS (Autriche), 195,200 PTE (Portugal), 303,798 GRD (Grèce), 112870,0 TRL (Turquie), 0,457648 MTL (Malte), 0,588890 CYP (Chypre), 198,814 HUF (Hongrie), 8,19539 NOK (Norvège), 7,36091 DKK (Danemark), 170,483 SIT (Slovénie), 33,7305 CZK (Tchéquie), 8,42542 SEK (Suède), 1929,22 ITL (Italie), 38,9975 SKK (Slovaquie).
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 septembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Annexe II Annexe fixant les redevances pour la période commençant le 1er août 1997 pour les vols visés à l'article 9 de l'arrêté royal du 16 décembre 1985, pour un aéronef dont le coëfficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur le taux de change suivants par rapport à l'Ecu : 1,91115 DEM (Allemagne), 39,3520 BEF (Belgique), 6,50787 FRF (France), 0,813841 GBP (Royaume-Uni), 39,3520 LUF (Luxembourg), 2,14253 NLG (Pays-Bas), 0,788059 IEP (Irlande), 1,56306 CHF (Suisse), 161,095 ESP (Espagne), 13,4475 ATS (Autriche), 195,200 PTE (Portugal), 303,798 GRD (Grèce), 112870,0 TRL (Turquie), 0,457648 MTL (Malte), 0,588890 CYP (Chypre), 198,814 HUF (Hongrie), 8,19539 NOK (Norvège), 7,36091 DKK (Danemark), 170,483 SIT (Slovénie), 33,7305 CZK (Tchéquie), 8,42542 SEK (Suède), 1929,22 ITL (Italie), 38,9975 SKK (Slovaquie).
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 septembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN