publié le 14 novembre 1997
Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire de la ville de Hal
18 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire de la ville de Hal
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer belges, notamment l'article 1bis, remplacé par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;
Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifiée par la loi du 7 juillet 1978 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment l'article 5;
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 1993 portant réalisation de la ligne à grande vitesse Bruxelles-Paris (Tronçon Bruxelles-Hal (Lembeek)) et la suppression du passage à niveau n° 18 à Hal, tel que modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1993;
Vu le convention du 7 août 1991 entre l'Etat belge et la Société nationale des Chemins de fer belges concernant l'installation et l'utilisation d'un fonds, en faveur des communes traversées par le train à grande vitesse, dénommé « Fonds TGV » notamment l'article 3.3;
Considérant que suite à la traversée de la ligne à grande vitesse Bruxelles-Paris, sur le territoire de la ville de Hal la reconstruction du pont Lecocq-Nederhem, avec l'adaptation des chemins d'accès, est nécessaire;
Considérant qu'il existe à ce jour un accord précis entre la Société nationale des Chemins de fer belges et la ville de Hal concernant l'implantation du pont Lecocq-Nederhem précité, les infrastructures connexes et la prise en charge des travaux visés;
Considérant qu'il est opportun de faire débuter rapidement l'exécution des travaux afin de garantir l'accessibilité optimale des environs de la gare de la ville de Hal et en même temps passer à la réalisation;
Considérant que la prise de possession immédiate des biens immeubles repris au plan F1/0960/013,0/T1 est nécessaire en vue de l'exécution des travaux;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il y a utilité publique à exécuter, dans le cadre de la réalisation du projet de la ligne à grande vitesse Bruxelles-Paris (Tronçon Bruxelles-Hal (Lembeek)), les travaux pour l'adaptation des voiries d'accès au pont Lecocq-Nederhem, la prise de possession immédiate des parcelles situées sur le territoire de la ville de Hal et reprises au plan n° F1/0960/013,0/T1, annexé au présent arrêté.
Art. 2.Les parcelles indiquées au plan ci-dessus visé et nécessaires à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession amiable, emprises et occupées conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, et plus spécialement à l'article 5.
Art. 3.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Annexe à l'arrêté royal du 18 septembre 1997 Pour la consultation du tableau, voir image