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Arrêté Royal du 18 octobre 2026
publié le 28 octobre 2026

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant l'intervention des entreprises de presse quotidienne dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2026006644
pub.
28/10/2026
prom.
18/10/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant l'intervention des entreprises de presse quotidienne dans les frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant l'intervention des entreprises de presse quotidienne dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 26 février 2026 Intervention des entreprises de presse quotidienne dans les frais de transport (Convention enregistrée le 23 mars 2026 sous le numéro 198824/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux travailleurs et travailleuses (ci-après dénommés "travailleurs") tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant certaines conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de presse quotidienne, enregistrée sous le numéro 85853/CO/130.

Art. 2.Les employeurs occupant des travailleurs qui utilisent un moyen de transport, ou des moyens de transport, pour se rendre de leur domicile quotidien et habituel à leur lieu de travail et inversement, sont tenus d'intervenir dans les coûts de ce transport selon les modalités mentionnées ci-après.

Art. 3.Peuvent prétendre à une intervention qui fait l'objet de la présente convention collective de travail, sous la forme d'une indemnité, les travailleurs qui font usage d'un moyen de transport public, autre que le transport de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, et ce quelle que soit la distance parcourue, ou d'un moyen de transport personnel et qui parcourent un trajet effectif d'au moins 3 kilomètres pour se déplacer de leur domicile quotidien et habituel à l'endroit où l'entreprise est établie, ainsi que les travailleurs qui utilisent les moyens de transport de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, et ce quelle que soit la distance parcourue.

Est assimilé à l'endroit où l'entreprise est établie, tout endroit où les travailleurs sont ramenés et/ou reconduits par un moyen de transport propre à l'entreprise ou dont elle supporte les coûts.

Art. 4.L'endroit où se situe le domicile quotidien et habituel de l'intéressé (et éventuellement le domicile de sa famille) doit être mentionné dans le registre du personnel, tout en désignant : - le nombre de kilomètres qui constitue la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit où l'entreprise est établie; - le (les) moyen(s) de transport utilisé(s) habituellement pour le déplacement au lieu de travail.

Le travailleur signe ces renseignements.

Art. 5.Les travailleurs qui se rendent une fois par semaine au domicile quotidien et habituel de leur famille, peuvent, à condition d'apporter des preuves convaincantes, prétendre au bénéfice de l'intervention patronale prévue par la présente convention collective de travail aux articles 6 à 10. CHAPITRE II. - Intervention transport public

Art. 6.L'intervention des entreprises dans les frais de transport des travailleurs qui font usage des moyens de transport de la Société Nationale des Chemins de fer Belges aura lieu selon les dispositions prévues par la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société Nationale des Chemins de fer Belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés et selon les dispositions prévues dans le tableau de l'article 3 de la convention collective de travail interprofessionnelle n° 19/9 du 23 avril 2019.

Art. 7.Lorsque le travailleur fait usage d'un moyen de transport public autre que le transport de la Société Nationale des Chemins de fer Belges et dont le prix est fonction de la distance, l'intervention patronale est égale à celle appliquée pour la carte de train (article 3 de la convention collective de travail interprofessionnelle n° 19/9 du 23 avril 2019) pour une distance correspondante, sans toutefois dépasser 75 p.c. du prix réel.

Lorsque le travailleur utilise un moyen de transport public autre que le transport de la Société Nationale des Chemins de fer Belges dont le prix est fixe, quelle que soit la distance parcourue, l'intervention est fixée forfaitairement et correspond à 71,8 p.c. du prix effectivement payé, sans toutefois dépasser le montant de l'intervention patronale dans le prix de la carte de train (article 3 de la convention collective de travail interprofessionnelle n° 19/9 du 23 avril 2019) pour une distance de 7 kilomètres. CHAPITRE III. - Intervention transport privé

Art. 8.Pour les travailleurs qui utilisent seulement un moyen de transport privé, l'intervention de l'employeur s'effectue à partir de trois kilomètres. L'intervention de l'employeur se fait en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, selon les montants repris dans le tableau en annexe.

Ces montants s'appliquent à partir du 1er janvier 2025; ils seront adaptés à l'évolution de l'indice santé, et ce à l'occasion de tout renouvellement de la convention sectorielle.

Cette indexation sera appliquée au 1er janvier de chaque nouvelle période conventionnelle en fonction de l'évolution de l'indice santé entre le 31 décembre de la dernière année de la période conventionnelle précédente et le 31 décembre de la dernière période conventionnelle qui s'est terminée. CHAPITRE IV. - Intervention combinaison de moyens de transport

Art. 9.Lorsque le travailleur fait usage d'une combinaison du train et d'un ou plusieurs autres moyens de transport public en commun et qu'il ne paie que pour un seul titre de transport - sans qu'une ventilation par moyen de transport ne soit établie dans ce titre - l'intervention a lieu sur la base de l'intervention pour la carte de train.

Dans les autres cas où le travailleur fait usage de plusieurs moyens de transport, les règles mentionnées aux articles 7, 8, 9, alinéa 1er et 10 sont applicables. Les montants obtenus sont additionnés pour fixer l'intervention patronale pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE V. - Intervention vélo

Art. 10.§ 1er. A partir du 1er janvier 2026, pour le travailleur qui utilise le vélo comme moyen de transport unique ou partiel, comme prévu dans l'article 9, alinéa 1er, entre son domicile et son lieu de travail, l'entreprise octroie une indemnité de 0,37 EUR/km trajet aller et 0,37 EUR/km trajet retour par jour de travail effectivement presté et ceci à partir du premier kilomètre. Cette indemnité est adaptée automatiquement au plafond annuel exonéré fiscalement et socialement fixé par le gouvernement. En cas de suppression de l'exonération fiscale, de nouvelles dispositions seront négociées par les partenaires sociaux.

Ce droit est lié à la signature par le travailleur d'une déclaration sur l'honneur portant sur l'usage effectif comme moyen de transport unique ou partiel et l'exactitude du kilométrage parcouru.

Dans les entreprises où il existe un avantage au moins équivalent à celui du présent article, l'avantage préexistant prévaut et la présente disposition n'est pas cumulable. § 2. Le champ d'application de l'indemnité vélo comprend également les speed pedelecs et les vélos électriques. § 3. Les partenaires sociaux s'engagent à examiner les possibilités de fournir l'infrastructure nécessaire à la mobilité durable dans chaque entreprise. CHAPITRE VI. - Paiement

Art. 11.Les montants fixés à l'article 6 sont adaptés en fonction de chaque modification du tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail interprofessionnelle n° 19/9 du 23 avril 2019.

Art. 12.Le paiement de l'intervention est effectué en même temps que la paie. Le montant couvre la même période que celle de la paie.

Art. 13.Le paiement de l'intervention est mentionné explicitement sur le décompte salarial individuel, sous la rubrique "primes ou autres avantages exemptés de retenues de sécurité sociale".

Art. 14.Toute modification des données reprises aux articles 3 et 5 doit être signalée immédiatement à l'employeur. Toute somme reçue indûment à la suite d'informations inexactes sera remboursée automatiquement lors de la première paie suivant la connaissance de l'inexactitude des données en possession de l'employeur. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 15.Possibilités de dénonciation et de modification § 1er. La convention peut être dénoncée, en tout ou en partie, par une des parties signataires de la présente convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux autres organisations signataires de la présente convention. § 2. La présente convention peut être modifiée ou révisée, à intervalles d'un an, de commun accord entre les signataires. Les demandes de modification ou de révision doivent parvenir par lettre recommandée à la poste avant le 30 septembre de l'année en cours et doivent indiquer les articles soumis à modification et/ou à révision, ainsi que les propositions de modification et/ou de révision. § 3. L'organisation à qui une demande de modification et/ou de révision est adressée, peut, dans un délai d'1 mois à partir de la date à laquelle elle a reçu la demande, à son tour demander une modification ou une révision selon la procédure prévue ci-dessus.

La demande de modification ou de révision est adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux autres organisations signataires de la présente convention. La modification ou la révision, telle que prévue par le présent alinéa, ne requiert pas la dénonciation de la convention collective de travail en vigueur.

Art. 16.La convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 septembre 2023 (numéro d'enregistrement 185339/CO/130) concernant l'intervention des entreprises de presse quotidienne dans les frais de transport.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2025. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2026.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2026.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


Annexe à la convention collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant l'intervention des entreprises de presse quotidienne dans les frais de transport Intervention des employeurs transport privé - à partir du 1er janvier 2025

Km*

Tussenkomst per arbeidsdag - Intervention par jour de travail

Km*

Tussenkomst per arbeidsdag - Intervention par jour de travail

3-4

0,588 EUR

49-51

5,602 EUR

5

1,375 EUR

52-54

5,807 EUR

6

1,470 EUR

55-57

5,941 EUR

7

1,568 EUR

58-60

6,144 EUR

8

1,648 EUR

61-65

6,345 EUR

9

1,756 EUR

66-70

6,684 EUR

10

1,825 EUR

71-75

7,021 EUR

11

1,958 EUR

76-80

7,293 EUR

12

2,026 EUR

81-85

7,631 EUR

13

2,092 EUR

86-90

7,967 EUR

14

2,228 EUR

91-95

8,238 EUR

15

2,296 EUR

96-100

8,574 EUR

16

2,396 EUR

101-105

8,913 EUR

17

2,499 EUR

106-110

9,250 EUR

18

2,566 EUR

111-115

9,520 EUR

19

2,701 EUR

116-120

9,857 EUR

20

2,768 EUR

121-125

10,128 EUR

21

2,869 EUR

126-130

10,466 EUR

22

2,971 EUR

131-135

10,803 EUR

23

3,073 EUR

136-140

11,140 EUR

24

3,139 EUR

141-145

11,414 EUR

25

3,275 EUR

146-150

11,817 EUR

26

3,343 EUR

151-155

12,019 EUR

27

3,445 EUR

156-160

12,290 EUR

28

3,579 EUR

161-165

12,628 EUR

29

3,646 EUR

166-170

12,897 EUR

30

3,713 EUR

171-175

13,233 EUR

31-33

3,917 EUR

176-180

13,571 EUR

34-36

4,187 EUR

181-185

13,774 EUR

37-39

4,457 EUR

186-190

14,111 EUR

40-42

4,725 EUR

191-195

14,449 EUR

43-45

4,997 EUR

196-200

14,720 EUR

46-48

5,268 EUR


*km : enkele afstand woonplaats-werkplaats/uniquement distance domicile lieu de travail


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