publié le 10 janvier 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation
18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 30 mai 2011 Initiatives de formation (Convention enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro 104521/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés (également appelés ouvriers) qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception toutefois de la SA Celanese et des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03). CHAPITRE II. Portée de la convention
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail nationale générale du 30 mai 2011 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, visant un certain nombre d'initiatives de formation.
En particulier, la présente convention collective de travail fixe les modalités nécessaires pour l'exécution de l'article 5 du chapitre V - Formation et apprentissage de la convention collective de travail précitée. CHAPITRE III. - Cotisation patronale
Art. 3.Comme prévu au chapitre V - Formation et apprentissage - article 5 de la convention collective de travail nationale générale du 30 mai 2011 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, les employeurs sont redevables, pour les années 2011 à 2012, d'un effort de 0,10 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, telle que visée par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et par les arrêtés d'exécution de cette loi, à verser au "Fonds social et de garantie de l'industrie textile".
Ces cotisations sont dues par trimestre et sont perçues par le "Fonds social et de garantie pour l'industrie textile", qui les verse dans sa section "Formation".
De cette manière, le secteur fournit un effort supplémentaire au niveau de la formation permanente. CHAPITRE IV. - Plans de formation
Art. 4.Au niveau de l'entreprise, un plan de formation peut être élaboré pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, en tenant compte des éléments suivants : - Le plan de formation concerne les formations qui seront réalisées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012; - Le plan de formation mentionne le contenu de la formation prévue, le nombre d'ouvriers concernés et le temps consacré à la formation. Dans le cadre des efforts de formation éventuels en faveur des demandeurs d'emploi, des incitants financiers peuvent être prévus; - Toutes les formations possibles entrent en considération. Le plan concerne à la fois les formations internes et externes ainsi que les formations que l'entreprise organise et réalise elle-même (cf. formation "on the job") et celles pour lesquelles elle s'adresse à des formateurs externes. En outre, les formations en matière de sécurité, santé et environnement, qu'elles soient ou non imposées par la réglementation, peuvent entrer en considération dans le cadre des plans de formation et du droit de tirage; - Le plan de formation doit rencontrer les besoins de formation tant de l'employeur que des ouvriers; - Pour le plan de formation, on peut faire appel au Cobot ou au Cefret; - Le plan de formation doit être soumis par l'employeur au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au comité de contact régional; - Le plan de formation doit être discuté, approuvé et suivi par l'organe mentionné ci-dessus. Dans les comités de contact régionaux, le suivi a lieu sur la base des documents nécessaires, élaborés par l'entreprise concernée. Lorsque le comité de contact régional ne peut, à défaut d'information suffisante, remplir sa mission, les syndicats peuvent faire appel aux techniciens syndicaux selon la procédure appropriée dans le secteur du textile et de la bonneterie; - Si le plan de formation n'est pas approuvé par l'organe mentionné ci-dessus, l'employeur peut le soumettre au groupe de travail paritaire, créé au sein de la commission paritaire. Ce groupe de travail paritaire prendra la décision finale concernant ce plan de formation. CHAPITRE V. - Introduction application web
Art. 5.Les entreprises peuvent introduire et gérer leur plan de formation pour les années 2011 et 2012 par voie électronique en utilisant une application web mise à disposition par le « Cobot VZW » et le Cefret ASBL. L'utilisation de cette application web ne peut pas porter préjudice à la compétence du conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au comité de contact régional tel que visé aux articles 4 et 6 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Droit de tirage
Art. 6.L'entreprise qui offre une formation à ses ouvriers et/ou aux demandeurs d'emploi dans le cadre d'un plan de formation approuvé, tel que défini à l'article 4 ci-dessus, peut récupérer une partie des coûts de celui-ci sur la base d'un droit de tirage auprès du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile".
Le droit de tirage peut être exercé selon les conditions suivantes : - L'entreprise doit introduire sa demande pour l'octroi du droit de tirage auprès du fonds social et de garantie. Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, elle envoie au fonds au plus tard le 15 décembre 2011 un exemplaire du plan de formation approuvé par pli recommandé.
L'entreprise utilisant l'application web visée ci-dessus à l'article 5 peut introduire la demande d'octroi du droit de tirage par cette même voie moyennant respect du même délai. - Le droit de tirage s'élève par entreprise et par année civile à maximum 0,10 p.c. de la masse salariale des ouvriers de l'entreprise. - Seuls les coûts, définis à l'article 7 ci-dessous, pour les formations réalisées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 inclus dans le cadre d'un plan de formation approuvé entrent en ligne de compte pour le droit de tirage. - Le paiement du droit de tirage s'effectue sur la base de la preuve des coûts exposés. Il suffit que l'entreprise apporte la preuve de ses dépenses à concurrence du droit de tirage. - La preuve des dépenses exposées en 2011 doit être déposée au plus tard le 31 mars 2012 au fonds social et de garantie. La preuve des dépenses exposées en 2012 doit être déposée au plus tard le 31 mars 2013 au fonds social et de garantie. - Une copie de la preuve des dépenses est transmise aux membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au comité de contact régional.
Art. 7.Les coûts à prendre en considération pour le droit de tirage sont uniquement les coûts relatifs aux formations telles que prévues dans le plan de formation, tel que visé à l'article 4 ci-dessus. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 8.Sans préjudice de ce qui précède concernant le droit de tirage, les entreprises doivent être encouragées à faire usage des interventions financières offertes par les instances régionales, nationales, européennes et autres.
Art. 9.Lorsque l'ouvrier qui suit une formation dans le cadre d'un plan de formation approuvé doit engager des frais supplémentaires (notamment des frais de déplacement), ces frais seront indemnisés par l'employeur, moyennant présentation des pièces justificatives.
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus.
Art. 11.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET