publié le 08 avril 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans
18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 30 mars 2009 Prépension conventionnelle à partir de 58 ans (Convention enregistrée le 14 avril 2009 sous le numéro 91804/CO/329.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 3.Aux conditions ci-après, un travailleur licencié, dont la notification de la rupture a été signifiée au plus tôt le 1er mai 2009, peut prétendre à charge de l'employeur à une indemnité complémentaire visée à l'article 6 de la présente convention pour autant qu'il bénéficie d'allocations de chômage : - être âgé de 58 ans et plus au moment où le contrat de travail prend fin; - ne pas avoir été licencié pour un motif grave; - avoir un passé professionnel minimum, tel que prévu par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations, au moment où le contrat de travail prend fin, à savoir : - de 35 ans pour les hommes et de 30 ans pour les femmes; - à partir du 1er janvier 2010, de 37 ans pour les hommes et de 33 ans pour les femmes; - à partir du 1er janvier 2012, de 38 ans pour les hommes et de 35 ans pour les femmes; - être lié par un contrat de travail avec l'employeur depuis au moins cinq ans.
Par convention collective de travail d'entreprise, il peut être dérogé à la nécessité d'être lié par un contrat de travail avec l'employeur depuis au moins 5 ans.
Art. 4.Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 3 peuvent prétendre à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Sans préjudice du prescrit de la convention collective de travail n° 17, notamment ses articles 4bis à 4quater, l'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations de chômage.
Le travailleur informe l'employeur dans les plus brefs délais de tous éléments susceptibles d'avoir une influence sur le paiement de l'indemnité complémentaire. Sont notamment visées, la perte du droit aux allocations de chômage ou la reprise d'une activité professionnelle.
Art. 6.Sans préjudice de l'application des articles 6 à 9 de la convention collective de travail n° 17 précitée, le montant de l'indemnité complémentaire est égal à cinquante-sept pour cent (57 p.c.) de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.
En cas de passage du régime "crédit-temps mi-temps" ou du régime "crédit-temps 4/5" au régime "prépension conventionnelle", l'indemnité complémentaire sera calculée sur base du régime de travail qui était celui du travailleur au moment de l'accès à une de ces réductions du temps de travail.
Art. 7.Sans préjudice du prescrit de l'article 5 de la présente convention, l'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale.
L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.
Art. 8.Pour les entreprises où une convention collective relative à la prépension conventionnelle, conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention, est d'application, le travailleur licencié dont la notification de la rupture a été signifiée au plus tôt le 1er mai 2009 qui accède à la prépension peut se prévaloir des dispositions plus favorables de la présente convention.
Une convention collective conclue au niveau de l'entreprise peut déroger au prescrit de la présente convention sans que les avantages de la présente convention ne puissent être inférieurs. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente convention collective de travail, on applique les dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, de même que toutes les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er mai 2009 et cesse de produire ses effets le 30 avril 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET