publié le 21 avril 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque
18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 20 juin 2005 Initiatives de formation pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 28 juillet 2005 sous le numéro 75831/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent.
Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de travail ne s'applique pas à la SA Celanese et à ses employés.
Par "employés", on entend : le personnel employé tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Portée de la convention
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour les années 2005 et 2006 en exécution du chapitre IV - Formation - article 12, alinéa 2 de la convention collective de travail nationale générale du 20 juin 2005 pour l'industrie textile et de la bonneterie.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue dans le but de développer, grâce au produit de la cotisation de 0,20 p.c., un certain nombre d'initiatives de promotion de la formation des groupes à risque parmi les employés de l'industrie textile et de la bonneterie. CHAPITRE III. - Initiatives de promotion de la formation des groupes à risque
Art. 4.Les parties conviennent, dans le cadre de la présente convention collective de travail, de prendre les initiatives suivantes : a) l'organisation d'un maximum de formations au profit des groupes à risque;b) la réalisation de travaux d'étude et de recherche au niveau des besoins de formation initiale et professionnelle pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie. Ces initiatives seront mises à exécution dans le cadre des travaux du centre de formation sectoriel CEFRET-EMPLOYES ASBL.
Art. 5.Les demandeurs d'emploi et les catégories suivantes d'employés occupés dans l'industrie textile et de la bonneterie sont considérés comme groupes à risque : - tous les employés qui, en raison de l'introduction de nouvelles technologies, ou en raison de tout changement à leur fonction, courent le risque de perdre leur emploi; - les employés des entreprises en difficulté ou en restructuration qui, sans formation complémentaire ou recyclage, courent le risque de perdre leur emploi.
Les demandeurs d'emploi et les employés visés ci-dessus sont considérés comme groupes à risque quels que soient leur âge ou leur formation de base. CHAPITRE IV. - Travaux d'étude et de recherche
Art. 6.Afin de donner un maximum d'efficacité aux initiatives de formation initiale et professionnelle qui sont déployées par le centre de formation CEFRET-EMPLOYES ASBL, il est indispensable d'acquérir et de maintenir une bonne compréhension de la problématique de la formation initiale et professionnelle des employés de l'industrie textile et de la bonneterie.
La recherche consistera notamment à effectuer des études sur les besoins en formation initiale et professionnelle pour les employés occupés dans les entreprises et pour ceux qui y seront engagés.
Art. 7.Les études et recherches visées à l'article 6 seront réalisées sous la conduite du centre de formation CEFRET-EMPLOYES ASBL. CHAPITRE V. - Cotisation patronale
Art. 8.Comme prévu au chapitre IV - Formation - article 12, 2e alinéa de la convention collective de travail nationale générale du 20 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, les employeurs versent à partir du 1er janvier 2005 pour les années 2005 et 2006 une cotisation de 0,20 p.c., calculée sur base du salaire complet de leurs employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer comportant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et par les arrêtés d'exécution de cette loi, au "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie".
Cette cotisation est due pour chaque trimestre et est perçue par le "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" et versée à la section "Formation". CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 9.Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 inclus.
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur sous la condition suspensive que les efforts prévus dans la présente convention collective de travail pour les années 2005 et 2006 soient jugés suffisants par le Ministre de l'Emploi.
Art. 11.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET