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Arrêté Royal du 18 novembre 2009
publié le 30 avril 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA SABENA, relative à l'instauration d'un régime de prépension en faveur des travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail avec des prestations de nuit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205157
pub.
30/04/2010
prom.
18/11/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA SABENA, relative à l'instauration d'un régime de prépension en faveur des travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail avec des prestations de nuit (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA SABENA;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA SABENA, relative à l'instauration d'un régime de prépension en faveur des travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail avec des prestations de nuit.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA SABENA Convention collective de travail du 9 mars 2009 Instauration d'un régime de prépension en faveur des travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail avec des prestations de nuit (Convention enregistrée le 26 mars 2009 sous le numéro 91585/CO/315.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA SABENA.

Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux catégories professionnelles de pilotes et de mécaniciens de bord-navigant.

Art. 3.Le régime de la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est étendu à tous les travailleurs à partir de l'âge de 56 ans, qui peuvent prouver une carrière de 33 ans, qui ont travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail avec prestations de nuit, et auxquels la présente convention collective de travail est applicable.

Art. 4.Les travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention gardent le droit à une indemnité complémentaire à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention gardent le droit à l'indemnité complémentaire à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Pour les modalités d'application concrètes du maintien de ce droit à l'indemnité complémentaire comme stipulé dans les paragraphes précédents, sont d'application les mêmes modalités que celles figurant dans les articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail en date du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 5.En cas de passage d'un régime de travail tel que visé à la convention collective de travail n° 77bis, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 2001, concernant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, à la prépension, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul de l'indemnité complémentaire, visée à l'article 4 de la convention collective de travail n° 17, de la rémunération à temps plein, le cas échéant limitée à la rémunération nette de référence, déterminée en exécution de la convention collective de travail n ° 17.

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace celle du 1er octobre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes autres que la SA SABENA, concernant l'instauration d'un régime de prépension en faveur des travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail avec prestations de nuit, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 18 septembre 2008).

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée de deux ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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