publié le 12 janvier 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, modifiant les statuts du "Fonds social de l'industrie du béton"
18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, modifiant les statuts du "Fonds social de l'industrie du béton" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, modifiant les statuts du "Fonds social de l'industrie du béton".
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 27 mai 2009 Modification des statuts du "Fonds social de l'industrie du béton" (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92722/CO/106.02)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.
Art. 2.Statuts Les statuts du "Fonds social de l'industrie du béton", tels que prévus par la convention collective de travail du 13 mai 1981, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, modifiée par la convention collective de travail du 17 septembre 1985, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1986, modifiée par la convention collective de travail du 11 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2001, modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2001, modifiée par la convention collective de travail du 4 mai 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 avril 2003, modifiée par la convention collective de travail du 12 mai 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2004, modifiée par la convention collective de travail du 9 octobre 2006, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 avril 2007, modifiée par la convention collective de travail du 7 mai 2007, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mars 2008, sont remplacés par les nouveaux statuts suivants. "CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objet
Art. 3.Il est institué, à partir du 1er avril 1981, un fonds de sécurité d'existence, dénommé : "Fonds social de l'industrie du béton".
Art. 4.Le siège social du fonds est établi au boulevard du Souverain 68, à 1170 Watermael-Boitsfort. Il peut être transféré par décision de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.
Art. 5.Le fonds a pour objet : 1° de percevoir la cotisation nécessaire pour le fonctionnement du fonds;2° d'assurer la répartition des avantages;3° d'intervenir financièrement dans le perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des représentants des travailleurs et des représentants des employeurs. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 6.Les présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, à l'exception de la « NV Scheerders van Kerckhove's Verenigde Fabrieken », division "agglomérés à base de ciment", à Saint-Nicolas-Waes;b) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visées au a). CHAPITRE III. - Bénéficiaires et avantages
Art. 7.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 4 b) ont droit aux avantages sociaux complémentaires pris en charge par le fonds selon les modalités convenues dans une convention collective de travail établie dans la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 8.Le montant, le mode de calcul et les modalités de tous les avantages sont fixés dans des conventions collectives de travail séparées, conclues au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, à rendre obligatoires par arrêté royal.
Art. 9.En aucun cas, le paiement des avantages ne peut être subordonné au versement des cotisations dues par l'employeur. CHAPITRE IV. - Gestion
Art. 10.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants des employeurs et des travailleurs. Ce conseil est composé de huit membres, soit quatre représentants des employeurs et quatre représentants des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, parmi les membres effectifs ou suppléants de cette commission.
Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membres de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la sous-commission paritaire, appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.
Art. 11.Chaque année le conseil d'administration désigne en son sein un président rééligible proposé par le groupe des employeurs. Il désigne également chaque année deux vice-présidents rééligibles proposés par le groupe des travailleurs.
En cas d'empêchement du président, les deux vice-présidents exercent alternativement ses fonctions.
Art. 12.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil chaque fois que deux membres au moins du conseil d'administration en font la demande. Les convocations portent l'ordre du jour.
Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la séance. Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs. Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.
Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque organisation représentée au conseil d'administration et à condition que le point mis aux voix ait été porté explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance.
Art. 13.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds.
Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds à la poursuite et la diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet.
Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté envers des tiers, d'apposer les signatures conjointes de deux administrateurs, un de chaque groupe, sans que ces administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou d'une autorisation.
Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle de par leur gestion. CHAPITRE V. - Financement
Art. 14.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs visés à l'article 4, a).
Art. 15.La cotisation des employeurs est fixée sur proposition du conseil d'administration, par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 16.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations ne peut être modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE VI. - Budget et comptes
Art. 17.L'exercice prend cours le 1er avril et se clôture le 31 mars.
Art. 18.Chaque année un budget est soumis à l'approbation, pour l'année suivante, de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.
Art. 19.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 mars.
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désignés par la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.
Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, pendant le mois de septembre au plus tard. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation
Art. 20.Le fonds peut être dissous à tout moment par décision unanime de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.
Au cas où le conseil d'administration du fonds se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, à la suite notamment d'un différend insurmontable, il est, endéans les trois mois, mis en demeure par la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; si, endéans les trois mois de la mise en demeure, le conseil d'administration se trouve toujours dans la même impossibilité, le fonds est considéré comme dissous d'office.
La Sous-commission paritaire de l'industrie du béton désigne les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 21.En cas de dissolution volontaire du fonds, la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, décide de l'affectation des biens et valeurs du fonds. Après apurement du passif éventuel, le solde de l'actif ne peut être affecté, après la dissolution, que conformément à l'objet pour lequel le fonds dissous a été institué. CHAPITRE VIII. - Disposition transitoire
Art. 22.Le présent fonds succède, au 1er avril 1981, aux droits et obligations et reprend l'actif et le passif du "Fonds social de l'industrie des agglomérés de ciment", institué par la décision du 1er octobre 1964 de la Commission paritaire nationale des industries du ciment, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 janvier 1965.".
Art. 23.Prise d'effet et modalités de résiliation de la convention collective de travail La présente convention collective de travail prend effet au 27 mai 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par une lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET