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Arrêté Royal du 18 novembre 2009
publié le 11 mars 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 de la convention collectives de travail des 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" et à la fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205011
pub.
11/03/2010
prom.
18/11/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 de la convention collectives de travail des 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" et à la fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 de la convention collective de travail des 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" et à la fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 14 janvier 2009 Approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" et fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins (Convention enregistrée le 27 janvier 2009 sous le numéro 90454/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de cette Commission paritaire pour la marine marchande, à l'exception des employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport en mer";b) marins et shoregangers, masculins et féminins, tombant sous l'application de ceux visés à l'article 3 de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande".

Art. 2.Fixation des montants en exécution de l'article 13 de la convention collective de travail des 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande".

Art. 3.Pour l'intervention dans les frais de formation syndicale et de financement des objectifs sociaux, mentionnés à l'article 3, 2° de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande", la cotisation des employeurs est fixée comme suit, à compter du 1er janvier 2009 : - 0,60 EUR par jour et par marin/shoreganger occupé sur des navires battant pavillon belge et pour lequel une déclaration a été effectuée auprès de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins; - 0,60 EUR par marin inscrit au Pool belge des marins, occupé sur des navires étrangers et pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues.

Pour l'intervention dans l'allocation d'un supplément aux indemnités d'attente de certains marins, mentionnée à l'article 3, 3° de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande", la cotisation des employeurs est fixée à 0,83 EUR par marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues, à compter du 1er janvier 2009.

Pour l'intervention dans l'allocation d'un salaire mensuel garanti pour les shoregangers, mentionné à l'article 3, 6° de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande", la cotisation des employeurs est fixée à 0 EUR par marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues, à compter du 1er janvier 2009.

Art. 4.Fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005.

Pour l'intervention dans les frais de paiement des primes à l'emploi aux employeurs qui occupent des marins subalternes inscrits au Pool belge des marins, défini à l'article 3, 7° de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande", modifiée par la convention collective de travail du 20 avril 2005 portant modification et coordination des statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande", la cotisation de l'armateur est fixée comme suit, à compter du 1er janvier 2009 : - 0,30 EUR par jour et par marin occupé sur des navires belges; - 0,30 EUR par jour et par marin inscrit au Pool belge des marins et occupé sur des navires étrangers.

Le montant de la prime à l'emploi à compter du 1er janvier 2009 de 108,00 EUR par jour d'occupation d'un marin subalterne du Pool belge des marins.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant respect d'un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la marine marchande et à chacune des parties signataires.

Le délai de six mois prend cours à la date à laquelle le courrier recommandé est envoyé au président.

La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er janvier 2009 la convention collective de travail du 21 janvier 2008 concernant l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande", respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 7 avril 2005 et 12 décembre 2005 publiés aux Moniteur belge des 22 avril 2005 et 14 février 2006, et fixant les des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins (Convention enregistrée le 11 février 2008 sous le numéro 86832/CO/316).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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