publié le 23 décembre 1998
Arrêté royal portant exécution de l'article 13 de la loi du 23 décembre 1994 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture
18 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 13 de la loi du 23 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 source service public federal interieur Loi instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 source service public federal interieur Loi instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture, notamment l'article 13;
Vu l'arrêté royal du 2 mars 1995 relatif aux modalités d'application du régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture modifié par l'arrêté royal du 24 avril 1997 et par l'arrêté royal du 24 mars 1998;
Vu le règlement (CEE) n° 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 27 août 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 27 octobre 1998;
Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions du 17 juillet 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989, du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que des mesures doivent être prises sans tarder concernant le régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture pour que ce régime puisse être prolongé d'une période d'un an prenant cours le 1er octobre 1998;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé Publique et des Pensions et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les demandes visées à l'article 3, 2e alinéa, 2° de la loi du 23 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 source service public federal interieur Loi instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, doivent être introduites avant le 1er octobre 1999 et pour autant que la date de prise de cours de la pension soit au plus tard le 1er décembre 1999.
Art. 2.En ce qui concerne les demandes de supplément du cédant, telles que visées à l'article 1 de cet arrêté, et qui de plus sont introduites avant le 1er mars 1999, le délai prévu à l'article 6 de l'arrêté royal du 2 mars 1995 relatif aux modalités d'application du régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture n'est pas d'application.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN