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Arrêté Royal du 18 mars 2018
publié le 05 avril 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux travailleurs syndiqués

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017207030
pub.
05/04/2018
prom.
18/03/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux travailleurs syndiqués (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux travailleurs syndiqués.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 21 août 2017 Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux travailleurs syndiqués (Convention enregistrée le 27 septembre 2017 sous le numéro 141603/CO/320) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières et employé(e)s, dénommés ci-après travailleurs, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres. CHAPITRE II. - Octroi d'une prime syndicale

Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts fixés par la convention collective de travail du 2 février 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, une prime syndicale est octroyée annuellement aux travailleurs visés à l'article 1er à charge du fonds sécurité d'existence, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après. CHAPITRE III. - Montant de la prime syndicale - calcul

Art. 3.A partir du payement 2017, le montant de la prime syndicale est égal à : § 1er. 145 EUR pour les travailleurs qui travaillent au moins à mi-temps.

Cette prime est octroyée à tout ayant droit qui a presté au moins 115 jours de travail pendant l'année de référence dans un établissement ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres. § 2. 75 EUR pour les travailleurs qui travaillent à mi-temps ou moins d'un mi-temps.

Cette prime est octroyée à tout ayant droit qui n'a pas presté plus de 114 jours de travail et au moins 65 jours de travail pendant l'année de référence dans un établissement ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres. § 3. Le nombre des jours de travail sont les jours prestés effectivement et les jours d'absence assimilés à des jours de travail comme d'application dans les dispositions des vacances légales (arrêté royal du 30 mars 1967, article 36 et 16 à 19). § 4. La période de référence pour le calcul de la prime est la période du 1er juillet de l'année précédente jusqu'au 30 juin de l'année dans laquelle la prime est payée. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi

Art. 4.Pour avoir droit à la prime fixée à l'article 3, les travailleurs doivent, au plus tard au 1er décembre de l'année de référence à laquelle la prime se rapporte, être membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national. CHAPITRE V. - Modalités d'exécution

Art. 5.Avant le 1er décembre de chaque année, le "Fonds de sécurité d'existence des entreprises de pompes funèbres" fournit une fiche aux travailleurs qui étaient liés par un contrat de travail pendant la période de référence.

Art. 6.Les travailleurs remplissant les conditions d'octroi visées à l'article 3 de la présente convention collective de travail remettent à l'organisation mentionnée à l'article 4 dont ils sont membres, la fiche visée à l'article 5.

Cette organisation contrôle si les travailleurs concernés sont effectivement affiliés et s'ils/elles peuvent faire valoir leur droit.

Après elle verse, au nom et au profit de l'intéressé, le montant de la prime syndicale à laquelle il/elle a droit.

La vérification, le contrôle et le paiement ont lieu du 1er décembre au 31 mai.

Art. 7.§ 1er. Avant le 30 novembre, chacune des organisations visées à l'article 4 fournit au fonds sécurité d'existence un décompte reprenant le nombre, les numéros et le montant total des paiements effectués par elle. § 2. Les organisations sont tenues de conserver les formulaires de demande et les preuves de paiement, qui sont contrôlés par les personnes désignées à cette fin par le conseil d'administration du fonds.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds prend toutes les mesures administratives utiles pour que les sommes nécessaires au paiement de la prime aux ayants droit soient disponibles. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 9.Les organisations visées à l'article 4 s'engagent à ne pas cumuler la prime syndicale pour des fonctions exercées dans différents établissements, ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres avec les primes syndicales existant dans d'autres secteurs de l'industrie dans lesquels les travailleurs visés à l'article 1er seraient principalement occupés.

Art. 10.Tous les cas imprévus et/ou litigieux au sujet du paiement de la prime syndicale et de la reconnaissance de l'ayant droit sont tranchés par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 7 décembre 2015 concernant la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux travailleurs syndiqués (n° d'enregistrement 131966/CO/320) et entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Le 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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