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Arrêté Royal du 18 mars 2014
publié le 08 avril 2014

Arrêté royal relatif à la détermination des biens, autres que de l'argent, qui en raison de leur caractère précieux ou de leurs natures spécifiques sont considérés comme pouvant faire l'objet d'une menace

source
service public federal interieur
numac
2014000256
pub.
08/04/2014
prom.
18/03/2014
ELI
eli/arrete/2014/03/18/2014000256/moniteur
moniteur
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18 MARS 2014. - Arrêté royal relatif à la détermination des biens, autres que de l'argent, qui en raison de leur caractère précieux ou de leurs natures spécifiques sont considérés comme pouvant faire l'objet d'une menace


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, l'article 1er, § 1er, premier alinéa, 3°, b), modifié par la loi du 29 mars 2012;

Vu l'avis 54.806/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les biens suivants sont considérés comme pouvant faire l'objet d'une menace au sens de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, b), de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière : 1° les chèques en papier ou bons de valeurs qui peuvent être acceptés dans le commerce comme moyens de paiement;2° les pierres précieuses, les bijoux, le platine et l'or.

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, les biens ne sont pas considérés comme pouvant faire l'objet d'une menace dans les cas suivants : 1° les biens visés à l'article 1er, si le transport de ceux-ci s'effectue sans surveillance et protection, par un particulier pour son propre compte;2° les biens visés à l'article 1er, si le transport de ceux-ci, entre le point de réception et de livraison, s'effectue exclusivement à pied; 3° les biens visés à l'article 1er, 1°, pour le transport de ceux-ci entre les sièges d'exploitation de la même entreprise et pour autant que la valeur totale du montant transporté ne dépasse pas les 30.000 € ; 4° lorsque le transport de ces biens est effectué par le personnel de bpost : a) les biens visés à l'article 1er,1°, b) les biens visés à l'article 1er, 2° pour autant que le total de la valeur assurée des biens transportés ne dépasse pas le montant de 150.000 €; 5° les biens visés à l'article 1er, 2°, pour autant que le total des valeurs transportées ne dépasse pas le montant de 150.000 € et que le transport ne soit pas effectué comme service fourni à des tiers au sens de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

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