publié le 24 mars 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile
18 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001, 11 mai 2003 et 29 juin 2007;
Vu les avis de l'Inspectrice des Finances, donné les 25 octobre 2012 et 3 avril 2013;
Vu l'avis du comité de direction, donné le 4 décembre 2012;
Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 13 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2013;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 10 juillet 2013;
Vu le protocole de négociation n° 2014/01 du Comité de secteur V - Intérieur, conclu le 9 janvier 2014;
Vu l'avis 55.136/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les considérations à la base de l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile sont toujours d'actualité et que cet arrêté répond par conséquent aux conditions, fixées à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, pour établir une distinction fondée sur l'âge étant donné qu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi ou du marché du travail, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires;
Considérant que l'article 4 de cet arrêté, qui introduit un article 10bis, a été repris afin de garantir la sécurité juridique et qu'il a été utilisé pour donner suite à l'avis du Ministre des Pensions;
Sur la proposition du Ministre des Pensions et de la Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, modifié par les arrêtés royaux des 11 mai 2003 et 29 juin 2007, est remplacé par ce qui suit : "Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent être mis en congé à leur demande, dès qu'ils remplissent simultanément les conditions suivantes : 1° compter au moins 25 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et d'autres périodes prises en compte pour la fixation du traitement;2° être âgé d'au moins : a) 56,5 ans, si le congé débute en 2013;b) 57 ans, si le congé débute en 2014;c) 57,5 ans, si le congé débute en 2015;d) 58 ans, si le congé débute en 2016 ou plus tard;3° à la fin du congé, satisfaire aux conditions pour prétendre à la pension anticipée comme prévu à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension. La demande est formulée par écrit. Elle est introduite au plus tôt six mois et au plus tard deux mois avant la date du début du congé. La demande contient la preuve que la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, est satisfaite.
Le congé débute le premier jour d'un mois calendrier."
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "est fixé à 4 ans" sont remplacés par les mots "est fixé à 4 ans au maximum";2° dans le § 2, les mots "atteint l'âge de 60 ans" sont remplacés par les mots "remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre à la pension anticipée conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions";3° dans le § 3, les mots "l'obtention de l'âge de 60 ans" sont remplacés par les mots "qu'il remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre à la pension anticipée conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions".
Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer réglant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement" sont remplacés par les mots "articles 80, 84, 85 jusqu'à 89 de la loi programme du 28 juin 2013".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10bis rédigé comme suit : "
Art. 10bis.Les agents en congé préalable à la pension au 1er janvier 2012 restent soumis au régime du congé préalable à la pension, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2011.
Les agents ayant introduit une demande de congé préalable à la pension avant le 1er janvier 2012, restent également soumis au régime du congé préalable à la pension, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2011, à condition que ce congé ait pris cours avant le 5 mars 2013."
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre des Pensions et la Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, A. DE CROO La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET