publié le 26 mars 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche
18 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la du 19 août 1891 relative à la pêche maritime dans les eaux territoriales, modifiée par la loi du 12 avril 1957;
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, notamment l'article 1er, alinéas 1er et 2, remplacé par la loi du 18 juillet 1973;
Vu la loi du 13 juin 1969 sur le plateau continental de la Belgique;
Vu la loi du 10 octobre 1978 portant établissement d'une zone de pêche de la Belgique, modifiée par la loi du 30 juin 1983;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 11 mars 1996 et 26 mai 1998;
Vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, modifié par le règlement (CE) n° 1181/98 du Conseil du 4 juin 1998;
Vu le règlement (CEE) n° 3690/93 du Conseil du 20 décembre 1993 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche;
Vu le règlement (CE) n° 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche, modifié par le règlement (CE) n° 1239/98 du Conseil du 8 juin 1998;
Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, modifié par le règlement (CE) n° 2870/95 du Conseil du 8 décembre 1995, par le règlement (CE) n° 2489/96 du Conseil du 20 décembre 1996, par le règlement (CE) n° 686/97 du Conseil du 14 avril 1997, par le règlement (CE) n° 2205/97 du Conseil du 30 octobre 1997, par le règlement (CE) n° 2635/97 du Conseil du 18 décembre 1997 et par le règlement (CE) n° 2846/98 du Conseil du 17 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour la période du 1er avril 1999 jusqu'au 31 mai 2000 inclus des dispositions nationales de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche doivent être prises sans retard, ce qui nécessite d'interdire temporairement l'accès des bateaux de pêche ayant une jauge brute supérieure à 70 TB et pêchant la sole à la zone de trois milles marins à partir de la côte belge;
Considérant que si la mesure existante n'est pas maintenue, le nombre de bateaux de pêche qui peut pêcher aux soles dans cette zone augmentera de nouveau, de ce fait il est plus malaisé d'assurer une protection suffisante des ressources de pêche dans ces eaux;
Considérant que la zone de trois milles marins à partir de la côte belge est une zone continentale de croissance importante pour la sole juvenile;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche : «
Article 6bis.La pêche aux soles dans la zone de trois milles marins à partir de la côte est interdite pour les bateaux de pêche ayant une jauge brute supérieure à 70 TB. Cette zone est mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales de la Belgique. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999 et cessera d'être en vigueur le 31 mai 2000, à 24 heures.
Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN