publié le 14 mai 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques
18 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 3 juillet 2013 Pouvoir d'achat, volet éco-chèques (Convention enregistrée le 5 août 2013 sous le numéro 116475/CO/309) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. CHAPITRE II. - Définition
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 98 relative aux éco-chèques, conclue au sein du Conseil national du travail en date du 20 février 2009 et modifiée ultérieurement, les éco-chèques sont octroyés sur la base des modalités suivantes :
Art. 3.§ 1er. Les éco-chèques permettent aux travailleurs d'acquérir uniquement les produits ou services de nature écologique, mentionnés dans la liste jointe en annexe à la convention collective de travail n° 98.Leur validité est limitée à 24 mois, à compter de la date de leur mise à disposition du travailleur. § 2. La valeur maximale nominale de l'éco-chèque est de 10 EUR par éco-chèque.
CHAPTRE III. - Modalités d'octroi
Art. 4.§ 1er. Au plus tard en décembre 2013, tous les travailleurs occupés à temps plein et présentant une période de référence complète bénéficieront d'éco-chèques, d'une valeur totale de maximum 125,00 EUR. Dans le courant du mois de juin 2014, tous les travailleurs occupés à temps plein et présentant une période de référence complète bénéficieront d'éco-chèques d'une valeur totale de maximum 250,00 EUR. § 2. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant est adapté en fonction du rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne du travailleur concerné et la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un travailleur à temps plein. L'arrondi s'effectue à l'unité supérieure. § 3. Les montants susdits sont dus aux travailleurs présentant une période de référence complète. La période de référence est la période de 12 mois précédant le mois au cours duquel les éco-chèques sont remis.
Pour la détermination de la période de référence, il est tenu compte de tous les jours effectivement prestés ainsi que des jours assimilés sur la base de la convention collective de travail n° 98 relative aux éco-chèques.
Pour les travailleurs dont la période de référence est incomplète, le montant est fixé en fonction des prestations effectives et périodes assimilées selon la convention collective de travail n° 98 (article 6, § 3).
Ce régime de prorata s'applique également en cas de changement de statut (de temps plein à temps partiel ou vice versa). CHAPITRE IV. - Concrétisation au niveau de l'entreprise
Art. 5.§ 1er. Il peut être opté, au niveau de l'entreprise, pour une matérialisation équivalente au lieu de l'octroi d'éco-chèques. § 2. Par matérialisation équivalente, on entend par exemple : une augmentation du régime existant des chèques-repas de 1 EUR par jour; l'instauration ou l'amélioration d'une police existante d'assurance hospitalisation collective; l'instauration ou l'amé-lioration d'un plan de pension complémentaire existant; une augmentation du salaire mensuel brut; l'octroi d'une prime brute et ce, toujours pour une valeur de 125 EUR maximum en 2013 et 250 EUR maximum en 2014. § 3. Le coût patronal total des avantages transposés ne peut en aucun cas excéder le coût patronal total de l'application du régime sectoriel supplétif, toutes charges comprises pour l'employeur. § 4. La transposition en un avantage équivalent doit se faire par le biais d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise ou d'un accord individuel avec les travailleurs, au plus tard au 30 avril de l'année concernée. A titre de mesure transitoire pour 2013, la transposition en un avantage équivalent peut s'effectuer au plus tard pour le 15 novembre 2013. CHAPITRE V. - Information aux travailleurs
Art. 6.L'employeur informe les travailleurs du contenu de la convention collective de travail n° 98 ainsi que du choix qu'il a posé dans le cadre d'une transposition en un avantage équivalent. CHAPITRE VI. - Exceptions
Art. 7.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas aux entreprises qui, au moment de l'octroi des éco-chèques ou de l'avantage équivalent, se trouvent en situation de restructuration, faillite, liquidation ou fermeture. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 8.Une évaluation du système supplétif des éco-chèques sera réalisée en commission paritaire, pour le 30 avril 2015.
Dans cette optique, l'évaluation portera sur l'opportunité de poursuivre le système des éco-chèques après 2014 ou de le remplacer éventuellement par un autre système supplétif, sans exclure une formule brute avec un coût patronal maximal équivalent.
Art. 9.Les organisations syndicales représentées s'engagent, pendant la durée de la présente convention, à ne poser aucune revendication supplémentaire, ni au niveau de la commission paritaire, ni au sein des entreprises, concernant les matières traitées dans la présente convention. CHAPITRE VIII. - Durée de validité
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 3 juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK