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Arrêté Royal du 18 février 2014
publié le 14 mai 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 2011 relative à la création d'un comité de formation ayant pour objet l'affectation : 1) de la cotisation patronale pour le financement de mesures en faveur de la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque; 2) des efforts de formation supplémentaires en exécution de la loi du 17 mai 2007 portant exécution l'accord interprofessionnel 2007-2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200604
pub.
14/05/2014
prom.
18/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 2011 relative à la création d'un comité de formation ayant pour objet l'affectation : 1) de la cotisation patronale pour le financement de mesures en faveur de la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque; 2) des efforts de formation supplémentaires en exécution de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution l'accord interprofessionnel 2007-2008 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 2011 relative à la création d'un comité de formation ayant pour objet l'affectation : 1) de la cotisation patronale pour le financement de mesures en faveur de la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque;2) des efforts de formation supplémentaires en exécution de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution l'accord interprofessionnel 2007-2008.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 6 juin 2013 Modification de la convention collective de travail du 28 juin 2011 relative à la création d'un comité de formation ayant pour objet l'affectation : 1) de la cotisation patronale pour le financement de mesures en faveur de la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque;2) des efforts de formation supplémentaires en exécution de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution l'accord interprofessionnel 2007-2008 (Convention enregistrée le 25 juillet 2013 sous le numéro 116326/CO/139) Art.3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux actuels et anciens travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 4.L'article 4 de la convention collective de travail du 28 juin 2011 relative à la création d'un comité de formation ayant pour objet l'affectation : 1) de la cotisation patronale pour le financement de mesures en faveur de la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque; 2) des efforts de formation supplémentaires en exécution de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 (convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104853/CO/139) est remplacé par la disposition suivante : "A titre de financement de ces projets de formation 2011-2012, les employeurs sont redevables au comité de formation d'une cotisation de 1,55 p.c. et d'une cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque, calculée sur la base du salaire brut des travailleurs visés à l'article 1er.

Pour l'année 2013, le taux de participation à la formation sera relevé, de sorte qu'il aura augmenté d'au moins 5 points de pourcentage au 31 décembre 2013.

Au 1er janvier 2014, le taux de participation à la formation sera relevé de nouveau, de sorte qu'il aura augmenté d'au moins 5 points de pourcentage le 31 décembre 2014.

Cet objectif sera réalisé par du temps de formation, tant individuel que collectif, par travailleur et par un système de plans de formation collectifs par les entreprises individuelles, par l'intermédiaire du conseil d'entreprise.".

Art. 5.La présente convention collective travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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