publié le 14 mai 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à l'instauration d'un Fonds social et de garantie flamand
18 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à l'instauration d'un Fonds social et de garantie flamand (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à l'instauration d'un Fonds social et de garantie flamand.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Convention collective de travail du 27 août 2013 Instauration d'un fonds social et de garantie flamand (Convention enregistrée le 13 septembre 2013 sous le numéro 116954/CO/225) TITRE Ier. - Institution
Article 1er.La Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné instaure, conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, un fonds social et de garantie flamand.
Art. 2.La présente convention collective de travail fixe ses statuts.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et prend effet le 27 août 2013. Elle peut être dénoncée par chacune des parties par une lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire, moyennant le respect d'un préavis de six mois.
TITRE II. - Statuts I. Dénomination et siège social
Art. 4.Le fonds de sécurité d'existence porte le nom de "Vlaams Sociaal en Waarborgfonds voor de bedienden van het vrij onderwijs" (Fonds social et de garantie flamand pour les employés de l'enseignement libre).
Art. 5.Le siège social du fonds est établi à Bruxelles, à l'adresse rue Guimard 1, 1040 Bruxelles.
II. Objet
Art. 6.Le fonds a pour objet : 1. de percevoir des cotisations nécessaires à son fonctionnement;2. d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux employés de l'enseignement libre;3. d'assurer la liquidation de ces avantages;4. d'assurer le financement des initiatives en matière d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque, comme prévu par le chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;5. de prendre et de financer les initiatives d'emploi et de formation autres que celle énumérées à l'article 6, 4.de la présente convention.
III. Champ d'application
Art. 7.Ces statuts s'appliquent aux employeurs et aux employés des institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région flamande ou dont le siège social est établi en Région Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle linguistique néerlandophone.
IV. Octroi et liquidation des avantages sociaux complémentaires
Art. 8.Les employés ont droit à des avantages sociaux complémentaires à charge du fonds, dont la nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par convention collective de travail.
Art. 9.En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des cotisations qui lui incombent.
V. Gestion
Art. 10.§ 1er. Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs, représentés à la Commission paritaire pour les employés des institutions subsidiés de l'enseignement libre. § 2. Le conseil d'administration est composé de quatre délégués des employeurs et quatre délégués des travailleurs. § 3. Les délégués sont nommés par la commission paritaire. Leur mandat s'achève lorsqu'ils cessent d'être membre de la commission paritaire.
Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.
Art. 11.Le conseil d'administration désigne en son sein le président parmi la délégation des employeurs.
Art. 12.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois que deux membres du conseil en font la demande. Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.
Art. 13.Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le conseil d'administration.
Art. 14.§ 1er. Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, quatre membres au moins, dont la moitié représente les employeurs et l'autre moitié les travailleurs, doivent être présents. § 2. Le vote ne peut porter que sur les points repris à l'ordre du jour.
Art. 15.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers.
Art. 16.Le conseil d'administration fixe chaque année les coûts d'administration.
VI. Financement
Art. 17.Les cotisations des employeurs au fonds social et de garantie flamand pour les employés sont fixées comme un pourcentage des salaires bruts pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Art. 18.Les cotisations seront fixées en une convention collective de travail séparée.
Art. 19.Le montant des cotisations ne peut être modifié que par une convention collective de travail, conclue au sein de la commission paritaire compétente et rendue obligatoire.
Art. 20.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.
VII. Bilan et comptes
Art. 21.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année.
Art. 22.Chaque année, à la date du 31 décembre, le bilan et les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés. Le bilan et les comptes doivent être clairement définis sur le plan de la comptabilité.
VIII. Contrôle
Art. 23.Chaque année, le conseil d'administration ainsi que la personne désignée par la Commission paritaire pour les employés des institutions subsidiées de l'enseignement libre conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, établissent chacun un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'exercice écoulé.
Le bilan et les rapports écrits susdits doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire pour les employés des institutions subsidiées de l'enseignement libre au plus tard dans le courant du mois d'avril.
IX. Dissolution et liquidation
Art. 24.La dissolution du fonds est prononcée par la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.
La commission paritaire décide de la destination des biens et valeurs du fonds après acquittement du passif, donnant à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été institué. La Commission paritaire pour les employés des institutions subsidiées de l'enseignement libre désigne comme liquidateurs les membres du conseil d'administration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK