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Arrêté Royal du 18 février 2014
publié le 14 mai 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200411
pub.
14/05/2014
prom.
18/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 3 juillet 2013 Efforts de formation dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone (Convention enregistrée le 5 août 2013 sous le numéro 116478/CO/327.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs des entreprises de travail adapté wallonnes ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et aux travailleurs qu'ils occupent, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, valide et non valide, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations.

Art. 3.Les employeurs d'entreprises de travail adapté s'engagent à augmenter annuellement de 5 p.c. le degré de participation en matière de formation, conformément aux objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008.

Art. 4.§ 1er. A cette fin, les employeurs du secteur s'engagent à octroyer aux travailleurs un temps de formation moyen collectif pendant le temps de travail ou en dehors des heures de travail. Il sera porté une attention particulière à intégrer ces dispositifs de formation dans le cadre d'un plan de formation. Ces dispositifs feront l'objet d'un débat avec les représentants des travailleurs via le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. § 2.

Les formations peuvent être organisées en interne dans l'entreprise ou en externe, par l'employeur ou par un organisme de formation mandaté par lui.

Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, et sous réserve de dispositions plus favorables conclues dans l'accord sectoriel 2013-2014, un temps de formation moyen collectif est octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise. Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit : - pour l'année 2013 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2013, exprimé en équivalent temps plein, multiplié par 3,20 heures. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de l'être le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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