publié le 14 mai 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 8 septembre 2011 relative à l'octroi des éco-chèques
18 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 8 septembre 2011 relative à l'octroi des éco-chèques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 8 septembre 2011 relative à l'octroi des éco-chèques.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 4 juillet 2013 Prolongation de la convention collective de travail du 8 septembre 2011 relative à l'octroi des éco-chèques (Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116312/CO/143)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et connus sous l'indice de l'Office national de sécurité sociale 086 (secteur des entrepôts).
Art. 2.Les dispositions de l'article 7 de la convention collective de travail sectorielle du 8 septembre 2011, enregistrée sous le numéro 108123/CO/143, sont prolongées. Ces dispositions concernent les modalités relatives à l'octroi des éco-chèques.
Les modalités pratiques sont jointes en annexe.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la pêche maritime.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 4 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 8 septembre 2011 relative à l'octroi des éco-chèques 1. L'émission d'éco-chèques doit satisfaire aux modalités prévues dans la convention collective de travail n° 98bis relative aux éco-chèques.2. Le montant payé par le biais du système des éco-chèques est de maximum 250 EUR.3. Moment du paiement : au plus tard le 15 juillet de l'année civile.4. Modalités d'octroi : - La période de référence s'étend du 1er juillet de l'année civile précédente au 30 juin de l'année civile en cours; - Les ouvriers et ouvrières à temps plein qui ont travaillé effectivement durant la totalité de la période de référence reçoivent des éco-chèques pour une valeur de 250 EUR; - Chaque mois complet de prestations effectives ou de périodes assimilées durant la période de référence donne droit à un montant de 20,83 EUR sous la forme d'éco-chèques (prorata pour les travailleurs à temps partiel).
Pour les mois incomplets, ce montant est calculé proportionnellement aux prestations effectives ou assimilées durant ces mois; - Règle d'arrondi : dans le cas du calcul au prorata pour les travailleurs à temps partiel et/ou du calcul prorata temporis, le résultat est arrondi au multiple de 5 supérieur.
Exemples : - 7 mois de travail à temps plein durant la période de référence : 20,83 x 7 = 145,81; arrondi à 150; - 7 mois de travail à 4/5 durant la période de référence : 20,83 x 7 x 80 p.c. = 116,65; arrondi à 120; - 4 mois de travail à 4/5 et 3 mois de travail à mi-temps durant la période de référence (20,83 x 4 x 80 p.c.) + (20,83 x 3 x 50 p.c.) = 66,66 + 31,25 = 97,91; arrondi à 100. - Périodes assimilées à des prestations effectives : - les 12 premiers mois d'incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident; - le congé de maternité; - les jours de vacances légales; - les jours de réduction du temps de travail; - les jours d'ancienneté; - les jours fériés légaux; - les jours de petit chômage; - les jours d'incapacité de travail pour cause d'accident de travail; - les jours d'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle; - les jours de chômage partiel; - les jours de formation syndicale ou découlant d'un mandat syndical; - les jours de rappel sous les armes; - les jours consacrés à l'exercice d'obligations civiles; - les jours de grève/lock-out. 5. L'éco-chèque doit être délivré au nom du travailleur.6. La validité de l'éco-chèque est limitée à 24 mois et cet éco-chèque ne peut être utilisé que pour l'achat de produits et services présentant un caractère écologique.7. Les éco-chèques ne peuvent être échangés contre de l'argent, ni totalement, ni partiellement. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK