publié le 25 février 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 février 2010 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
18 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 février 2010 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 211, § 1er, tel que remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 11 février 2010 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu les avis du Comité de l'assurance soins de santé, donnés les 2 décembre 2013 et 16 décembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 2014 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2014;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée ;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il convient en effet, compte tenu du calendrier à respecter pour la tenue d'élections qui prévoit que celles relatives au corps médical doivent être organisées durant l'année 2014 et qu'un déroulement régulier et optimal de ces élections ne peut être atteint qu'en permettant que le départ de la procédure électorale, soit la date à laquelle la liste électorale est dressée, puisse être fixée à un moment du calendrier garantissant que les périodes durant lesquelles le nécessaire débat démocratique entre les organisations représentatives candidates aux élections et l'appel au vote ont été déterminées de manière optimale;
Considérant, d'une part, que l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 prévoit que l'Institut national d'assurances maladie-invalidité organise des élections médicales tous les quatre ans, que les élections médicales précédentes ont été organisées dans la période du 22 février 2010 au 29 juin 2010 inclus, de sorte que, en vue d'une application correcte de l'article 211, § 1er, précité, l'organisation des nouvelles élections médicales doit commencer le plus vite possible pour que la Commission nationale médico-mutualiste dans sa nouvelle composition puisse déjà négocier un nouvel accord qui devra entrer en vigueur au 1er janvier 2015 et, d'autre part, que les opérations de votes relatives à ces élections doivent pouvoir se dérouler rapidement dans le respect des droits de tous les médecins intéressés, de sorte que, la fin de celles-ci doit se situer avant les vacances d'été 2014, et que par conséquent, le début de celles-ci doit commencer le plus vite possible, de sorte que, le présent arrêté, qui fixe la date du début de la procédure, doit être pris et publié dans les meilleurs délais;
Vu l'avis 55.317/2 du Conseil d'Etat donné le 12 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste, donné le 28 octobre 2013;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 11 février 2010 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, A, 5°, les mots « ou dont le montant total annuel des cotisations est au moins égal à 1 500 fois la cotisation fixée dans le 3° » sont abrogés;b) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Pour l'application du § 1er, A, 5°, et du § 2, B, ne peut être prise en considération par organisation professionnelle et par groupement qu'une seule affiliation par médecin. »; c) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les organisations professionnelles ou les groupements qui souhaitent être reconnus comme étant représentatifs, transmettent à cet effet au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une demande ainsi que les données relatives aux conditions mentionnées au § 1er, A, 1° à 4° ou § 2, A, ensemble avec la déclaration sur l'honneur concernant la condition mentionnée au § 1er, A, 5° ou § 2, B, ainsi que le nom sous lequel ils veulent participer aux élections, et, en ce qui concerne le groupement visé au § 2, une copie certifiée conforme de la convention mutuelle. Le Fonctionnaire dirigeant prend en concertation avec les organisations ou groupements concernés toutes les mesures nécessaires si plusieurs organisations ou groupements veulent participer aux élections sous un même nom ou sous des noms prêtant à confusion.
Les données fournies par les organisations professionnelles ou les groupements concernant les déclarations sur l'honneur sont contrôlées à leur siège administratif, notamment par échantillons, par un huissier de justice désigné par le fonctionnaire dirigeant du service des soins de santé accompagné par deux Attachés-inspecteurs sociaux de rôles linguistiques différents désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Pour assister aux contrôles qui les concernent, les organisations professionnelles ou les groupements peuvent désigner un Huissier de justice.
Les données concernant les membres des organisations professionnelles ou groupements sont contrôlées au siège administratif par deux Attachés-inspecteurs sociaux de rôles linguistiques différents désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et en présence d'un huissier de justice désigné par le fonctionnaire dirigeant du service des soins de santé sur base de la ou les listes de membres produites par les organisations professionnelles et les groupements candidats.
Cette ou ces listes de membres comporteront au minimum le nombre de médecins affiliés tel qu'exigé au § 1er , A, 5° ainsi que les éléments suivants : 1° par ordre alphabétique, le nom, le prénom et le numéro d'identification INAMI des membres;2° le nom de l'organisation à laquelle ils sont affiliés;3° la date à laquelle la cotisation a été payée au cours des quinze mois précédent la date visée à l'article 1er, § 1er, A, 5°, ou l'article 1er, § 2, B;4° les montants payés ventilés par catégorie de cotisations;5° la référence à la preuve de paiement ou la preuve comptable y afférente;6° le nombre de médecins dont les données sont mentionnées. Les procès verbaux de ces contrôles sont transmis au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé. Ce dernier décide si chaque organisation professionnelle ou groupement satisfait ou non aux conditions et notifie sa décision à chaque organisation professionnelle et à chaque groupement. Un recours peut être introduit par l'organisation professionnelle ou le groupement contre une décision négative concernant sa représentativité auprès du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions dans un délai de quinze jours à dater de la notification de celle ci. ».
Art. 2.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 11 février 2010 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots « et recommandé » sont insérés entre les mots « sous pli fermé » et les mots « à la poste ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX