publié le 10 septembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au reclassement professionnel, les exploitations de sable blanc exceptées
18 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au reclassement professionnel, les exploitations de sable blanc exceptées (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au reclassement professionnel, les exploitations de sable blanc exceptées.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 3 juillet 2013 Reclassement professionnel, les exploitations de sable blanc exceptées (Convention enregistrée le 13 septembre 2013 sous le numéro 116950/CO/102.06)
Article 1er.Champ d'application et objectif La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.
La présente convention est conclue en exécution de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, chapitre V et de la convention collective de travail n° 82 conclue le 10 juillet 2002 au sein du Conseil national du travail, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 82bis, conclue le 17 juillet 2007 au sein du Conseil national du travail.
Elle a pour objet l'octroi d'un droit au reclassement professionnel à certaines catégories travailleurs licenciés.
Art. 2.Conditions pour le reclassement professionnel Pour avoir droit à l'accompagnement au reclassement professionnel, le travailleur doit remplir une série de conditions : - avoir atteint 45 ans au moment du licenciement; - avoir été licencié pour un motif autre qu'un motif grave; - compter au moins 1 an de service ininterrompu auprès de l'employeur qui le licencie.
Le droit à un accompagnement au reclassement professionnel peut être étendu aux travailleurs, quel que soit leur âge au moment du licenciement, à condition qu'un tel accompagnement fasse l'objet d'un accord au niveau de l'entreprise dans le cadre d'un plan de restructuration ou en cas de fermeture ou de faillite d'une entreprise.
Art. 3.Procédure de demande Le "prestataire de service" propose au travailleur licencié un accompagnement au licenciement en trois phases.
La première phase (un délai de 2 mois à concurrence de 20 heures d'accompagnement) implique : - prise de contact et accompagnement psychologique en vue de l'assimilation du licenciement et de l'établissement d'un bilan pour le travailleur; - exercices de candidatures et aide à la recherche d'un nouvel emploi; - suivi et aide lors des candidatures.
L'entretien de prise de contact est facultatif pour le travailleur. Il s'agit toutefois d'une étape essentielle à l'assimilation de son licenciement.
Si, au cours de cette première phase, le travailleur n'a pas trouvé de nouvel emploi ni débuté d'activité en tant qu'indépendant(e), l'accompagnement se poursuit pendant une deuxième phase (le délai suivant de quatre mois) à concurrence de 20 heures au total.
Si, au cours de cette deuxième phase, le travailleur n'a pas trouvé de nouvel emploi ni débuté d'activité en tant qu'indépendant(e), l'accompagnement se poursuit pendant une troisième phase (le délai suivant de six mois), à concurrence à nouveau de 20 heures au total.
Art. 4.Engagements du travailleur qui fait appel au reclassement professionnel Pour avoir droit à la première phase, le travailleur licencié s'engage à s'inscrire au VDAB/FOREM/ORBEM en tant que demandeur d'emploi et à en fournir la preuve. Pour avoir droit au suivi et à l'accompagnement prévus aux phases 2 et 3, le travailleur licencié s'engage à collaborer de bonne foi à l'accompagnement et à suivre les formations proposées.
Dès que le travailleur s'absente sans justification valable à l'un de ces stades, il perd son droit à tout accompagnement au licenciement dans le secteur. L'accompagnement prend également fin lorsque le travailleur trouve un autre emploi comme salarié ou indépendant.
Si le travailleur trouve un nouvel emploi mais le perd dans les trois mois de son entrée en service, l'accompagnement au reclassement professionnel peut reprendre, à sa demande, à la phase où il avait été interrompu.
Art. 5.Engagement de l'employeur L'employeur doit informer le travailleur licencié de l'existence de la présente convention collective de travail. Il va également se charger de la sélection du prestataire de service. Les frais sont solidarisés au niveau du secteur, comme prévu à l'article 7.
Art. 6.Restructuration Pour les travailleurs concernés par une restructuration ou une fermeture d'entreprise, la demande et l'exécution du projet de reclassement professionnel peuvent être centralisés en exécution du plan de restructuration.
Dans ce cas, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" dérogera, sur proposition des parties concernées par le plan de restructuration, aux conditions d'âge, d'ancienneté, de durée et de stades.
Pour le reclassement des ouvrier(ère)s licencié(e)s pour cause de faillite, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" fera appel aux moyens publics mis à disposition à cet effet (par exemple fonds de reclassement du Serv).
Dans certains cas, des cellules pour l'emploi seront créées, pour lesquelles il pourra être fait appel aux moyens disponibles que les pouvoirs publics mettent à disposition.
Art. 7.Coûts de l'accompagnement Les coûts imputés par le prestataire de service pour l'accom-pagnement au reclassement professionnel, tel que décrit dans la présente convention, sont à charge de l'employeur individuel.
L'employeur individuel peut transférer les frais au fonds social.
Le montant maximum qui peut être facturé est néanmoins limité à 2.500 EUR par dossier.
Art. 8.Engagements du prestataire de service La convention collective de travail sectorielle n'est applicable que si le prestataire de service auquel l'employeur a recours respecte les engagements que lui impose la convention collective de travail n° 82 conclue au sein du Conseil national du travail, modifiée par la convention collective de travail n° 82bis, conclue le 17 juillet 2007 au sein du Conseil national du travail.
Art. 9.Durée de la convention La présente convention est conclue pour une durée déterminée, prenant cours le 1er janvier 2013 et prenant fin le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK