Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 décembre 2016
publié le 09 janvier 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2016024304
pub.
09/01/2017
prom.
18/12/2016
ELI
eli/arrete/2016/12/18/2016024304/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, article 65, alinéa 4;

Vu l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 20 octobre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2016;

Vu l'avis 60.381/VR du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation, modifié par l'arrêté royal du 8 juin 1993, la disposition sous 2° est abrogée.

Art. 2.Dans le même arrêté sont abrogés : 1° l'article 6, modifié par les arrêtés du 10 juillet 1990, du 12 octobre 1993, du 12 juin 2002 et du 25 février 2007;2° l'article 7, modifié par les arrêtés du 10 juillet 1990 et du 12 décembre 1997;3° l'article 8, modifié par les arrêtés du 10 juillet 1990 et du 12 octobre 1993;4° les articles 9 et 10;5° l'article 11, modifié par l'arrêté du 10 juillet 1990;6° l'article 12;7° l'article 13, modifié par l' arrêté du 10 juillet 1990.

Art. 3.En vue de la fixation du montant définitif de l'indemnisation et uniquement pendant la période nécessaire à la fixation de ce montant, cet arrêté n'est pas applicable aux demandes d'indemnisation qui, d'une part, concernent des lit déjà fermés à la date de publication du présent arrêté et qui, d'autre part, ont été introduites à la date de publication du présent arrêté auprès du Ministre ayant le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions en application de l'article 21 de l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation.

Pour fixer la date de la transmission du dossier de la demande telle que visée à l'article 21 de l'arrêté royal susmentionné et visés à l'alinéa 1er, le cachet de la poste fait foi.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

^