publié le 11 mai 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations
18 AVRIL 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 1er, alinéa 5, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 août 2002 et 27 décembre 2006 et par l'arrêté royal du 16 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 9 décembre 2009;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé donné le 14 décembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2010;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au budget, donné le 15 février 2010;
Vu l'avis 47.897/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2010 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, tel que modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, alinéa 2 est remplacé comme suit : Cependant, les taux des interventions personnelles cités à l'alinéa 1er du présent paragraphe sont portés respectivement à : 1° 35 p.c. et 17,5 p.c. pour les prestations 558390, 558423 et 558795-558806 visées à l'article 22, II, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité; 2° 31,74 p.c; et 13,36 p.c. pour la prestation 560313, visée à l'article 7, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité; 3° 37,3 p.c. et 16,4 p.c. pour les prestations 560335 et 561492 visées à l'article 7, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité; 4° 36,99 p.c. et 15,98 p.c. pour les prestations 560350, 560394 et 561654, visées à l'article 7, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité; 5° 37,29 p.c. et 18,39 p.c. pour les prestations 560416, 560501, 560534-560545 et 560571 visées à l'article 7, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité; 6° 39,70 p.c. et 19,60 p.c. pour les prestations 560453, 560615, 561676, 561702, 561713 et 563724 visées à l'article 7, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité; 7° 24,63 p.c. et 9,55 p.c. pour les prestations visées à l'article 7, § 1er, 5° et 6° de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité à l'exception des prestations 563032, 563135, 563231, 563334, 563430, 563511, 563592, 563603, 563636, 563732, 563835, 563931, 564034, 564115, 564196 et 564200; 8° 25 p.c. et 10 p.c. pour les prestations 563032, 563135, 563231, 563334, 563430, 563511, 563592, 563603, 563636, 563732, 563835, 563931, 564034, 564115, 564196 et 564200 visées à l'article 7, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. 2° Le § 3, alinéa 1 est remplacé comme suit : § 3.Les taux des interventions personnelles prévues au paragraphe 1er sont réduits, pour les bénéficiaires visés au présent paragraphe, respectivement à : 1° 25 p.c. et à 10 p.c., pour les prestations telles que mentionnées à l'alinéa 1er du paragraphe 1er; 2° 21,8 p.c. et 8,6 p.c. pour les prestations 558390, 558423 et 558795-558806, telles que mentionnées à l'alinéa 2, 1°, du paragraphe 1er; 3° 21,41 p.c. et 8,14 p.c. pour la prestation 560313 telle que mentionnée à l'alinéa 2, 2° du paragraphe 1er; 4° 23,12 p.c. et 8,95 p.c. pour les prestations 560416, 560501, 560534-560545 et 560571, telles que mentionnées à l'alinéa 2, 5°, du paragraphe 1er; 5° 24,63 p.c. et 9,55 p.c. pour les prestations 560350, 560394, 560453, 560615, 561654, 561676, 561702, 561713 et 561724 visées à l'article 7, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité; 6° 19,60 p.c. et 7,54 p.c. pour les prestations visées à l'article 7, § 1er, 2°, 5° et 6° de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité à l'exception des prestations 560674, 560696, 560792, 560814, 560910, 560932, 561035, 561050, 561153, 561175, 561260, 561282, 561330, 561341, 561374, 561396, 563032, 563135, 563231, 563334, 563430, 563511, 563592, 563603, 563636, 563732, 563835, 563931, 564034, 564115, 564196 et 564200; 7° 20 p.c. et 8 p.c pour les prestations 560674, 560696, 560792, 560814, 560910, 560932, 561035, 561050, 561153, 561175, 561260, 561282, 561330, 561341, 561374, 561396, 563032, 563135, 563231, 563334, 563430, 563511, 563592, 563603, 563636, 563732, 563835, 563931, 564034, 564115, 564196 et 564200 visées à l'article 7, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. 3° Le § 4 est remplacé comme suit : § 4.Par dérogation aux dispositions prévues aux paragraphes 1er et 3, du présent article, les taux des interventions personnelles du bénéficiaire pour les prestations visées à l'article 7, § 1er, rubrique I du 1, 3° et 4° de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, sont réduits respectivement à : 1° pour les prestations 560011, 560114, 560210 : a) 26,48 p.c. et 10,74 p.c. des honoraires pour ce qui concerne les dispositions prévues au paragraphe 1er du présent article; b) 19,60 p.c. et 7,54 p.c. des honoraires pour ce qui concerne les dispositions prévues au paragraphe 3 du présent article; 2° pour les prestations 560033, 560136, 560232, 561433, 561455 et 561470 : a) 32,08 p.c. et 13,79 p.c. des honoraires pour ce qui concerne les dispositions prévues au paragraphe 1er du présent article; b) 21,8 p.c. et 8,6 p.c. des honoraires pour ce qui concerne les dispositions prévues au paragraphe 3 du présent article; 3° pour les prestations 560055, 560092, 560151, 560195, 560254, 560291, 561595, 561610 et 561632 : a) 31,74 p.c. et 13,36 p.c. des honoraires pour ce qui concerne les dispositions prévues au paragraphe 1er du présent article; b) 21,41 p.c. et 8,14 p.c. des honoraires pour ce qui concerne les dispositions prévues au paragraphe 3 du présent article.
Par dérogation aux dispositions relatives à l'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations visées à l'article 22, II, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, telles que prévue aux paragraphes 1er, 2 et 3, du présent article, le taux de l'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 558950-558961 est fixée à 0 p.c. desdits honoraires.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2010.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX