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Arrêté Royal du 18 avril 2000
publié le 07 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant l'instauration du travail à temps partiel volontaire en exécution de la convention collective de travail du 7 mai 1997 sur la promotion de l'emploi en exécution de la loi du 26 juillet 1996

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012261
pub.
07/09/2000
prom.
18/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/18/2000012261/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant l'instauration du travail à temps partiel volontaire en exécution de la convention collective de travail du 7 mai 1997 sur la promotion de l'emploi en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant l'instauration du travail à temps partiel volontaire en exécution de la convention collective de travail du 7 mai 1997 sur la promotion de l'emploi en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Aalst, le 18 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage Convention collective de travail du 7 mai 1997 Instauration du travail à temps partiel volontaire en exécution de la convention collective de travail du 7 mai 1997 sur la promotion de l'emploi en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44940/CO/110).

I. Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.

II. Le passage au travail à temps partiel

Art. 2.§ 1er. Les ouvriers (ouvrières), visés à l'article 1er, qui travaillent à temps plein, peuvent de commun accord avec l'employeur passer à un emploi à temps partiel qui correspond au minimum à un emploi à mi-temps. La date du passage à l'emploi à temps partiel est fixée de commun accord. § 2. Si le passage du travailleur à un emploi à temps partiel cause à l'employeur de graves difficultés dans l'organisation du travail, le passage peut être temporairement reporté. § 3. Conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le contrat à temps partiel doit être, au plus tard au moment du passage à l'emploi à temps partiel, constaté par un écrit mentionnant le régime de travail et l'horaire convenus.

III. Attribution d'une prime

Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : - la "prime à l'emploi" : la réduction des cotisations patronales de 37 500 F par trimestre au maximum, obtenue pour l'embauche d'un travailleur supplémentaire afin de remplir le volume de travail qui a été libéré en exécution de la présente convention collective de travail et dans le cadre du titre III, chapitre IV - Accords pour l'emploi -, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - "la prime" : la partie de la prime à l'emploi, mentionnée ci-dessus, qui est payée aux travailleurs concernés en tant qu'allocation pour le passage au travail à temps partiel.

Art. 4.Les travailleurs qui, dans le cadre de la présente convention collective de travail, passent d'un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel correspondant au minimum à un emploi à mi-temps, reçoivent une prime pendant le trimestre ou les trimestres pendant lesquels l'employeur bénéficie de la prime à l'emploi suite à l'embauche d'un ou de plusieurs travailleurs supplémentaires afin de remplir le volume de travail libéré.

Art. 5.L'employeur ne doit procéder à l'embauche d'un travailleur supplémentaire qu'au moment ou le volume de travail libéré correspond à un emploi à temps plein.

Art. 6.La prime est payée au moment du règlement définitif du premier mois du trimestre suivant celui pour lequel la prime à l'emploi a été allouée.

Art. 7.Une partie de la prime à l'emploi est attribuée aux travailleurs en tant que prime.

Par prime à l'emploi que l'employeur reçoit en exécution de la présente convention, un montant de 3 250 F par mois sera réparti entre les travailleurs concernés.

Art. 8.Un montant maximum par travailleur est fixé.

Art. 9.§ 1. Si le volume de travail libéré suite au passage à un emploi à temps partiel correspond à un ou plusieurs emplois à temps plein, la répartition du montant par prime à l'emploi se fera en proportion du volume de la diminution des prestations de travail de chaque travailleur. § 2. Si le volume de travail libéré suite au passage à un emploi à temps partiel ne correspond pas à un ou plusieurs emplois à temps plein, la répartition du montant se fera en proportion du volume de la diminution des prestations de travail sans que, en totalité, le montant de 3 250 F par prime à l'emploi ne puisse être excédé.

IV. Dispositions finales

Art. 10.La présente convention est conclue en exécution du titre III, chapitre IV - Accords pour l'emploi -, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et en exécution du chapitre X - les accords pour l'emploi - de la convention collective de travail nationale du 7 mai 1997.

La présente convention a effet direct, comme stipulé à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi.

Art. 11.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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