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Arrêté Royal du 17 septembre 2026
publié le 05 octobre 2026

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des psychologues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2026007070
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05/10/2026
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17/09/2026
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17 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des psychologues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 68/1, § 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 25 novembre 2025 ;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des psychologues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage, modifié par les arrêtés royaux du 30 mai 2021, 14 décembre 2023 et 5 février 2024 ;

Vu l'avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, donné le 4 juillet 2025 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2026 ;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 8 juillet 2026 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 24 juillet 2026 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 79.915/2/V ;

Vu la décision de la section de législation du 28 juillet 2026 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des psychologues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage, est remplacé par ce qui suit : « arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des psychologues cliniciens ».

Art. 2.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 13.§ 1. Le psychologue clinicien optimise ses propres connaissances et aptitudes, notamment en participant à des activités de supervision, d'intervision et à des activités de formation continue. Le psychologue clinicien tient à jour un portfolio tel que mentionné à l'article 8, alinéa 2, de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé, qui démontre qu'il dispose des compétences et de l'expérience nécessaires. Ce portfolio inclut notamment les preuves de participation à des activités de supervision, d'intervision et de formation continue. § 2. Le psychologue clinicien veille au maintien de ses compétences en participant à des activités de formation continue. Ces formations peuvent être organisées par tout organisme reconnu par les autorités compétentes, en Belgique ou à l'étranger, impliqué dans le développement des compétences relatives à la pratique de la psychologie clinique. Les formations continues portent sur l'évolution des connaissances liées au domaine de la psychologique clinique, et peuvent inclure des séminaires, des cycles de formation, ou encore des journées d'études.

Le psychologue clinicien est exempté de cette obligation de formation permanente lors de sa première année d'exercice équivalent à une année d'activité professionnelle en psychologie clinique à temps plein. § 3. Le psychologue clinicien participe régulièrement à des moments d'intervision. L'objectif est de permettre au psychologue clinicien de discuter régulièrement avec ses pairs et/ou de manière interdisciplinaire, dans un cadre fondé sur la collaboration et la confiance, de cas pratiques liés à son contexte de travail ainsi que de partager ses expériences, questionnements et pratiques. § 4. Au cours de sa première année d'exercice équivalent à une année d'activité professionnelle en psychologie clinique à temps plein, le psychologue clinicien est supervisé dans sa pratique, individuellement ou au sein d'un groupe de maximum 5 personnes, par un ou plusieurs psychologues cliniciens ou orthopédagogues cliniciens ayant minimum cinq années d'expérience en tant que psychologue clinicien ou orthopédagogue clinicien. La supervision du psychologue clinicien vise à une réflexion systématique sur sa propre pratique professionnelle à la lumière de l'expérience acquise. Elle compte un minimum de 20 heures pour une année d'activité professionnelle en psychologie clinique équivalent temps plein, et est organisée en présentiel et/ou en distanciel.

L'obligation de supervision ne vaut qu'à l'égard des psychologues cliniciens qui ont terminé avec fruit leurs études en psychologie clinique au cours de l'année académique 2026-2027 ou au cours des années académiques suivantes.

Art. 3.Les articles 14 à 44 du même arrêté sont abrogés.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE


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