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Arrêté Royal du 17 septembre 2020
publié le 19 octobre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'accord social 2019-2020 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203517
pub.
19/10/2020
prom.
17/09/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'accord social 2019-2020 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'accord social 2019-2020 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 février 2020 Accord social 2019-2020 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM (Convention enregistrée le 13 mars 2020 sous le numéro 157630/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du transport et de la logistique et dont l'activité est d'assurer des services réguliers pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij, ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de l'OTW-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier.

Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Augmentation salariale

Art. 2.A partir du 1er septembre 2019 les salaires horaires sont augmentés de 1,1 p.c.. CHAPITRE III. - Eco-chèques

Art. 3.§ 1er. Le personnel roulant visé à l'article 1er, § 1er reçoit de manière unique des éco-chèques d'une valeur de 210 EUR. § 2. Pour les travailleurs à temps partiel, ce montant est proratisé en fonction du régime de travail. § 3. La valeur nominale de l'éco-chèque s'élève à maximum 10 EUR. § 4. La période de référence pour le calcul de l'octroi s'étend du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. § 5. Ces éco-chèques sont octroyés selon les modalités suivantes : - Les membres du personnel roulant ayant travaillé durant toute l'année 2019 reçoivent le montant total des éco-chèques, proratisé le cas échéant sur la base du régime de travail; - Les autres modalités sont celles de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques. § 6. Les éco-chèques sont remis au plus tard le 31 décembre 2019. CHAPITRE IV. - Dépassement d'amplitude

Art. 4.L'article 4, § 1er de la convention collective de travail du 28 mai 2002 portant règlement sur la durée de travail du personnel roulant des entreprises exploitant un service public d'autobus pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM)" est modifié comme suit : "Le temps de service s'élève à douze heures par jour. En cas de dépassement, une indemnité calculée sur la base du salaire horaire applicable est accordée à raison de 25 p.c. du dépassement.". CHAPITRE V. - Augmentation de la durée de travail hebdomadaire maximale

Art. 5.§ 1er. En application de l'article 2, 3° de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, la durée de travail hebdomadaire maximale est portée à 70 heures, à condition que la durée de travail hebdomadaire moyenne de 37 heures soit respectée sur la période de référence. § 2. En augmentant ainsi l'attrait de la profession et la qualité de la prestation de services, cette mesure devrait avoir un effet positif sur l'emploi. A cet égard, le principe du caractère volontaire est garanti. § 3. La limite de la durée de travail hebdomadaire augmentée peut être appliquée lors de l'établissement des horaires et des roulements dès que l'employeur a informé par écrit le conseil d'entreprise de cette augmentation et de ses raisons. A défaut de conseil d'entreprise ou si le conseil d'entreprise ne peut pas être convoqué à temps, l'information est communiquée à la délégation syndicale. A défaut de délégation syndicale, le secrétaire syndical est informé. Les horaires de travail adaptés sont réputés faire partie du règlement de travail. § 4. Vu les dispositions de l'article 3 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'article 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel, les heures prestées en vertu de ce chapitre au-delà des limites de la durée de travail à temps plein et/ou au-delà des limites de la durée de travail conventionnelle à temps partiel ne donnent pas droit à un sursalaire, à condition d'être prestées dans les limites et selon les conditions définies dans le présent chapitre. § 5. Les dispositions du § 4 ne portent pas préjudice à des accords plus favorables conclus au niveau de l'entreprise en matière de rémunération des prestations supplémentaires. § 6. Les dispositions des chapitres III et IV de la convention collective de travail du 28 mai 2002 portant règlement sur la durée de travail du personnel roulant des entreprises exploitant un service public d'autobus pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM)" restent entièrement d'application. CHAPITRE VI. - Heures supplémentaires volontaires

Art. 6.Conformément à l'article 25bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et à la convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019 relative aux heures supplémentaires volontaires, les membres du personnel roulant ont la possibilité de prester des heures supplémentaires volontaires à raison de 120 heures par année civile. CHAPITRE VII. - Groupe de travail sur le travail faisable

Art. 7.Les discussions se poursuivent au sein du groupe de travail sur le travail faisable, notamment concernant l'examen de mesures en cas de services coupés et sur le principe de la déconnexion. A cette fin, les partenaires sociaux s'engagent à convoquer régulièrement des réunions de ce groupe de travail. CHAPITRE VIII. - Abrogation

Art. 8.La convention collective de travail du 17 octobre 2019 relative à l'accord-social 2019-2020 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM, n° 155177, est abrogée à partir du 1er septembre 2019. CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 9.§ 1er. Les chapitres II, III et VII de la présente convention collective de travail entrent en vigueur au 1er septembre 2019. § 2. Les chapitres IV, V et VI entrent en vigueur au 1er janvier 2020. § 3. La présente convention collective de travail est conclue à durée indéterminée. § 4. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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