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Arrêté Royal du 17 septembre 2020
publié le 19 octobre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux barèmes et à la formule d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203502
pub.
19/10/2020
prom.
17/09/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux barèmes et à la formule d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux barèmes et à la formule d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 26 septembre 2019 Barèmes et formule d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154717/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.

Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". Le présent règlement s'applique aux travailleurs intérimaires. CHAPITRE II. - Barèmes

Art. 2.BAR01 - 12,9705 EUR Collaborateur cleaning & cabindressing BAR02 - 12,9938 EUR Collaborateur exterior cleaning Coursier chargeur/trieur type 1 Collaborateur Trolley BAR03 - 13,2898 EUR Coursier chargeur/trieur type 2 Ramp Handler type 1 Cargo Handler type 1 Technicien bâtiments et infrastructure type 1 Assistant passagers type 1 BAR04 - 14,1212 EUR Ramp Handler type 2 Cargo Handler type 2 Chef d'équipe type 1 Collaborateur Assistant passagers type 2 BAR05 - 14,2787 EUR Ramp Handler type 3 Cargo Handler type 3 BAR06 - 14,4374 EUR Ramp Handler type 4 Cargo Handler type 4 Chauffeur de bus Collaborateur Water, Toilet & Waste BAR07 - 14,5815 EUR Technicien matériel roulant type 1 BAR08 - 14,6347 EUR Ramp Handler type 5 Cargo Handler type 5 BAR09 - 15,0233 EUR Ramp Handler type 6 Chef d'équipe type 2 Technicien bâtiments et infrastructure type 2 BAR10 - 15,5074 EUR Chef d'équipe type 3 Technicien matériel roulant type 2 BAR11 - 16,6596 EUR Technicien matériel roulant type 3 Chef d'équipe type 4 BAR12 - 17,2356 EUR Technicien matériel roulant type 4 CHAPITRE III. - Index

Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers sont adaptés chaque année le 1er janvier au coût de la vie. § 2. Cette adaptation est liée à l'évolution réelle de l'indice de santé lissé (mentionné dans la loi sur l'amélioration de l'emp loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer, Moniteur belge du 27 avril 2015) - fixée mensuellement par le Service public fédéral Economie et publiée dans le Moniteur belge - et se base sur les 12 mois précédents, avec comme chiffres de référence l'indice de santé lissé du mois de décembre de l'avant-dernière année et l'indice lissé du mois de décembre qui précède l'adaptation. § 3. L'indexation se fera en multipliant les salaires minimums de décembre de l'année précédente avec le coefficient, calculé jusqu'à 4 décimales, de la division de la valeur moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de décembre précédent par la valeur moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de décembre de l'avant-dernière année (par exemple pour l'adaptation au 1er janvier 2011 : l'indice lissé de décembre 2010 par rapport à l'indice lissé de décembre 2009). § 4. L'adaptation des salaires horaires minimums entre en vigueur le premier jour du mois de janvier de l'année concernée. Les salaires réels s'adapteront au même moment, donc au 1er janvier, et avec le même montant que le montant calculé pour adapter les salaires horaires minimums en fonction de l'article 3 de la présente convention. § 5. Si en même temps il est prévu une augmentation conventionnelle et une indexation, l'augmentation conventionnelle doit être premièrement appliquée avant de procéder à l'indexation. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est d'une durée indéterminée.

Cette convention collective de travail peut être résilié avec un préavis de trois mois, annoncé par lettre recommandée à l'autre partie, ainsi qu'au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Cette convention collective de travail remplace intégralement la convention collective de travail du 20 septembre 2018 relative aux conditions de travail et de rémunération, n° 147878.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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