publié le 14 octobre 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2019-2020 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité
17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2019-2020 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2019-2020 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 16 octobre 2019 Accord social 2019-2020 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité (Convention enregistrée le 22 novembre 2019 sous le numéro 155424/CO/301.01) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers ainsi qu'aux travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité qu'ils occupent.
Deuxième pilier de pension
Art. 2.Les cotisations destinées au régime de pension sectoriel social et versées au fonds de compensation de sécurité d'existence sont fixées comme suit : A partir du 1er octobre 2019 : - 2,00 p.c. sur le salaire brut déclaré à CEPA par les employeurs pour les tâches prestées sont versés sur le compte individuel de chaque travailleur logistique disposant d'un certificat de sécurité; - 1,15 p.c. sur le salaire brut déclaré à CEPA par les employeurs pour les tâches prestées pour le financement du volet collectif; - 2,00 p.c. sur toutes les autres rémunérations et indemnités assujetties à l'ONSS et sur le pécule de vacances simple.
Les employeurs continueront de demander, chaque année au mois de novembre, à l'assureur de groupe une mise à jour concernant l'évolution du nombre de rentiers, sur la base de laquelle les partenaires sociaux pourront décider d'une adaptation de la répartition des cotisations entre le volet collectif et le volet individuel à partir du 1er janvier de l'année suivante.
Assurance hospitalisation
Art. 3.Le système du tiers payant reste maintenu. Les coûts qui y sont liés sont à la charge du fonds de compensation de sécurité d'existence.
Prime d'ancienneté
Art. 4.La prime d'ancienneté demeure octroyée comme suit : a) Pour 25 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base de l'ouvrier portuaire travaux généraux x 21;b) Pour 35 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base de l'ouvrier portuaire travaux généraux x 42. Les périodes de reconnaissance en tant qu'ouvrier portuaire du contingent général, du contingent logistique et d'inscription en tant que travailleur logistique disposant d'un certificat de sécurité ou en tant qu'homme de métier sont prises en compte pour l'ancienneté.
Le paiement s'effectue dans le mois suivant celui où l'ancienneté requise est atteinte. La prime est également payée lorsque le travailleur atteint l'ancienneté requise au cours de l'année où il intègre le régime de capacité de travail réduite.
Cadeau en espèces à l'occasion du départ à la retraite
Art. 5.Le montant du cadeau en espèces à l'occasion du départ à la retraite est porté, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2020, à 40 EUR par année d'ancienneté en tant que travailleur logistique disposant d'un certificat de sécurité avec un maximum de 1 000 EUR. Prime pour décorations
Art. 6.La prime pour distinctions est portée à 15 EUR avec entrée en vigueur au 1er janvier 2020.
Vêtements de travail
Art. 7.Les partenaires sociaux continuent de discuter de cette problématique au sein d'un groupe de travail.
Pour rappel
Art. 8.Toutes les conventions collectives de travail en cours relatives aux conditions de travail et de rémunération qui ne sont pas dénoncées restent pleinement applicables.
Paix sociale
Art. 9.Excepté pour d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne poseront aucune nouvelle revendication pour la durée d'application de la présente convention collective de travail ni au niveau du secteur, ni au niveau des entreprises et garantiront le maintien de la paix sociale dans le port d'Anvers.
La dotation syndicale n'est payée au "front commun syndical" du port d'Anvers que si la paix sociale dans ce port est pleinement respectée par les travailleurs.
Durée de validité
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets à compter du 1er octobre 2019, sauf disposition contraire. Elle demeure en vigueur jusqu'au 1er avril 2021, sauf disposition contraire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE