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Arrêté Royal du 17 septembre 2005
publié le 13 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et aux efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque pour la période 2003-2004

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202519
pub.
13/10/2005
prom.
17/09/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et aux efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque pour la période 2003-2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et aux efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque pour la période 2003-2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Convention collective de travail du 25 juin 2003 Conditions de travail et de rémunération, emploi et efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque pour la période 2003-2004 (Convention enregistrée le 3 octobre 2003 sous le numéro 67899/CO/129) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996).

Art. 2.Elle est également conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003, et ce dans toutes ses dispositions. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 3.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons (CP 129). CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat

Art. 4.Dans l'intérêt de l'activité économique du secteur, les négociateurs au niveau des entreprises mèneront les négociations en tenant compte de la situation économique qui est actuellement plus difficile que celle des années précédentes.

Art. 5.Les partenaires sociaux au niveau des entreprises souscrivent sans ambiguïté à la marge indicative de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003.

Art. 6.A cet égard, les employeurs estiment que 3 indexations sont possibles au cours de la durée de la présente convention collective de travail et invitent dès lors les négociateurs à en tenir compte au niveau des entreprises.

Art. 7.Une prime de fin d'année de 8,33 p.c. des salaires bruts est également maintenue dans cette convention collective de travail (cfr. chapitre 4, article 15 de la convention collective de travail du 28 mars 2001, enregistrée sous le numéro 57013). CHAPITRE IV. - Prorogation des conventions collectives de travail en cours

Art. 8.La convention collective de travail précitée est prorogée, notamment les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, chapitre 6 (formation et qualification groupes à risque) articles 16, 17, 18, et l'article 22 du chapitre 8. 4.1. Fin de carrière

Art. 9.Les articles 3 à 7 de la convention collective de travail du 28 mars 2001 relative aux conditions de travail et de rémunération (enregistrée sous le numéro 57013) sont remplacés comme suit : «

Art. 3.Conformément à l'article 10, § 2, de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, portant des mesures pour la promotion de l'emploi et à titre de prolongation de l'article 6 de la convention collective de travail du 21 avril 1999 (enregistrée sous le numéro 51598) et comme prévu par l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003, à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004, le régime de prépension à partir de l'âge de 58 ans sera prolongé pour les ouvriers et ouvrières ayant un passé professionnel de 25 ans au minimum. Ce règlement n'est pas valable pour les ouvriers et ouvrières licenciés pour motif grave.

Art. 4.Conformément aux possibilités prévues à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et à titre de prolongation de l'article 4 de la convention collective de travail du 21 avril 1999 et comme prévu par l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003, l'âge de la prépension sera abaissé jusqu'à 56 ans pour les ouvriers et ouvrières ayant un passé professionnel de 33 ans, dont au moins 20 ans dans un régime de travail comprenant du travail de nuit, à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004, tel que prévu par l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 et cela sous les conditions prévues par l'article 10 de ladite convention collective de travail.

Art. 5.Les parties signataires conviennent que le calcul de l'allocation complémentaire de prépension se fera sur base du salaire de référence d'un ouvrier faisant partie d'un ménage à revenu unique, pour ceux qui entrent dans le régime à partir du 1er janvier 2002.

Cela ne vaut pas pour les prépensions introduites dans les entreprises en restructuration ou les entreprises en difficultés.

Art. 6.Sur la base de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi (Moniteur belge du 1er avril 1999) et sur la base de l'arrêté d'exécution du 30 avril 1999 (Moniteur belge du 19 juin 1999) et conformément à l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003, la prépension à mi-temps à 55 ans peut être appliquée moyennant fixation des modalités au niveau de l'entreprise, en tenant compte des mesures fédérales en matière de crédit-temps.

Art. 7.Les parties signataires conviennent que le règlement existant de 1972 (convention collective de travail du 4 octobre 1972) concernant le départ anticipé sera maintenu, ce qui signifie qu'en matière de ce règlement, une indemnité qui s'élève à 6 semaines de salaire par an sera octroyée (augmentée par une prime de fin d'année de 8,33 p.c.).

Les régimes plus favorables qui existent aujourd'hui dans les entreprises seront maintenus. » 4.2. Heures supplémentaires

Art. 10.L'article 8 de la convention collective de travail du 28 mars 2001 précitée est remplacé comme suit : «

Art. 8.En ce qui concerne la prestation d'heures supplémentaires, les parties signataires recommandent de se tenir strictement aux dispositions légales prévues et, dans la mesure du possible, de les convertir en emploi. » 4.3. Crédit-temps

Art. 11.L'article 9 de la convention collective de travail du 28 mars 2001 précitée est remplacé comme suit : «

Art. 9.Tel que prévu par l'accord interprofessionnel 2003-2004, les ouvriers et ouvrières ont droit à l'interruption de carrière/crédit-temps. Les ouvriers et ouvrières pourront bénéficier aussi des mesures reprises dans les accords régionaux pour l'emploi. » 4.4. Contractuels

Art. 12.L'article 10 de la convention collective de travail du 28 mars 2001 précitée est remplacé comme suit : «

Art. 10.Afin de limiter le chômage économique, les parties signataires s'engagent à respecter strictement la législation en cas d'appel à des contractuels (contrats à durée déterminée) à des travailleurs intérimaires, en cas de travail par des tiers et de contrats de sous-traitance. » 4.5. Statut d'ouvriers et d'employés

Art. 13.Les articles 11 et 12 du chapitre 4 de la convention collective de travail du 28 mars 2001 précitée sont remplacés comme suit : «

Art. 11.Un jour de carence par an sera payé suivant les modalités spécifiques fixées dans les entreprises, et ceci à partir du 1er janvier 2003.

Art. 12.En ce qui concerne la prolongation des délais de préavis, les parties signataires décident de prolonger l'application de la convention collective de travail n° 75 à partir du 1er janvier 2003, sauf pour les entreprises en restructuration ou pour les entreprises en difficultés, ainsi que pour les travailleurs qui entrent dans un système de prépension.

Les délais de préavis selon l'ancienneté sont les suivants : A partir de 6 mois jusqu'à moins de 5 ans : 35 jours;

A partir de 5 ans jusqu'à moins de 10 ans : 42 jours;

A partir de 10 ans jusqu'à moins de 15 ans : 56 jours;

A partir de 15 ans jusqu'à moins de 20 ans : 84 jours;

A partir de 20 ans et plus : 112 jours. ». 4.6. Formation et apprentissage

Art. 14.Les articles 16, 17 et 18 de la convention collective de travail du 28 mars 2001 précitée sont remplacés comme suit : «

Art. 16.Les parties signataires décident de proroger les conventions existantes pour les groupes à risque et formation.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, de la convention collective de travail précédente (articles 10, 11 et 12) et de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003, l'effort de la masse salariale en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque reste fixé à 0,15 p.c. pour la période 2003-2004.

Art. 17.Entre autres pour stimuler la formation permanente dans les entreprises et afin de maintenir la sécurité d'emploi, les parties s'engagent également à maintenir l'effort sectoriel pour les formations à 0,25 p.c. dans toutes les entreprises.

Art. 18.Les dossiers de formation doivent être soumis au conseil d'entreprise. Il s'agit de toutes les initiatives en matière de formation. Les membres du conseil d'entreprise peuvent formuler des remarques qui seront ajoutées à ces dossiers de formation lorsqu'ils seront introduits auprès du fonds de sécurité d'existence en vue du financement. » 4.7. Mobilité

Art. 15.L'article 22 du chapitre 8 de la convention collective de travail du 28 mars 2001 précitée est remplacé comme suit : «

Art. 22.Les employeurs du secteur interviennent dans les frais de transport pour 80 p.c., c'est-à-dire aller simple sur base du transport public ou de la carte train, et cela à partir du premier kilomètre, sans égard au moyen de transport. » CHAPITRE V. - Sécurité d'existence

Art. 16.Les primes indirectes (mariage, pension, décès) sont augmentées de 4,5 p.c. à partir du 1er janvier 2003.

Art. 17.La prime de mariage à 13,99 EUR par année de service et jusqu'à un maximum de 69,94 EUR.

Art. 18.La prime de pension et de décès jusqu'à un maximum de 466,29 EUR.

Art. 19.Les autres indemnités de sécurité d'existence, en cas de chômage, de maladie ou d'accident sont également adaptées comme suit : - en cas de maladie : 1,30 EUR par jour, à partir de 61e jour : 2,59 EUR par jour; - en cas d'accident : 1,30 EUR par jour; - en cas d'accident de travail mortel : 259,05 EUR par enfant; - en cas de chômage temporaire : 4,54 EUR par jour.

Art. 20.La prime syndicale est augmentée à 123,95 EUR.

Art. 21.Ces augmentations n'impliquent aucune augmentation des cotisations au fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE VI. - Premiers emplois

Art. 22.Les parties signataires conviennent qu'une exemption est octroyée au niveau sectoriel moyennant un accord du conseil d'entreprise. CHAPITRE VII. - Durée de travail hebdomadaire

Art. 23.A partir du 1er janvier 2003, la durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 37 heures en moyenne sur base annuelle. CHAPITRE VIII. - Divers

Art. 24.Les groupes de travail "environnement" et "organisation du travail" sont maintenus et activés. CHAPITRE IX. - Révision des conventions collectives de travail existantes

Art. 25.Les parties s'engagent à actualiser les textes de toutes les conventions de travail existantes avant le 31 décembre 2004.

Art. 26.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2004.

Art. 27.Au cours de la durée de la présente convention collective de travail, la paix sociale est garantie pour les points relatifs au contenu de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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