publié le 06 octobre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture
17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 juillet 2003 Fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture (Convention enregistrée le 17 janvier 2005 sous le numéro 73550/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et leurs employeurs, des entreprises de floriculture, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. CHAPITRE II. - Classification professionnelle
Art. 2.La classification professionnelle des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er est établie comme suit : Catégorie 1re : Dans cette catégorie débutent les travailleurs sans expérience. Il s'agit donc, par définition, d'une catégorie temporaire. Celui qui a exercé cette fonction durant au moins 18 mois et a acquis par conséquent les connaissances et l'expérience nécessaires passera automatiquement à la catégorie supérieure.
Moyennant une pondération sur le plan du contenu évaluant l'effectivité des prestations, les travailleurs peuvent passer anticipativement à la catégorie 2.
Catégorie 2 : A cette catégorie appartiennent les collaborateurs de base expérimentés. Ils exercent leur tâche sous la responsabilité d'une autre personne qui porte la responsabilité finale. Néanmoins, une certaine autonomie en matière d'exécution de la tâche est attendue d'eux. Ils ne sont pas censés être engageables de manière polyvalente.
Catégorie 3 : A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent des fonctions techniques autonomes et doivent, de ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de groupes botaniques et de tâches.
Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre travail.
Catégorie 4 : A cette catégorie appartiennent les travailleurs dirigeant eux-mêmes un groupe de travailleurs des catégories inférieures. Appartiennent également à cette catégorie, les travailleurs qui, en raison de la nature des produits avec lesquels ils travaillent (par exemple des produits phytopharmaceutiques) portent une grande responsabilité envers les plantes, d'une part, et envers leurs collègues, d'autre part.
Catégorie 5 : Pour les entreprises de plus de 50 travailleurs, une catégorie supplémentaire peut être ajoutée, par voie de négociations au niveau de l'entreprise, en sus des accords sectoriels. Il s'agit des travailleurs portant la plus haute responsabilité. Ces travailleurs reçoivent leurs ordres directement de la direction de l'entreprise.
Ils portent, en outre, la responsabilité finale des missions et du produit. Cela signifie aussi qu'ils doivent diriger d'autres travailleurs des catégories 3 et 4 (qui, eux-mêmes, dirigent un groupe de travailleurs des catégories inférieures) et qu'ils en portent la responsabilité. CHAPITRE III. - Conditions de salaires A. Salaires horaires
Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit sur base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures : au 1er juillet 2003 : Catégorie 1 : 8,04 EUR Catégorie 2 : 8,24 EUR Catégorie 3 : 8,36 EUR Catégorie 4 : 8,77 EUR Catégorie 5 : 9,18 EUR Commentaire : le coût de l'introduction de la nouvelle classification de fonctions, avec les salaires minima s'y rapportant, est estimé à 0,9 p.c.. Dans les entreprises où l'introduction de la nouvelle classification de fonctions n'a qu'une influence limitée ou inexistante, l'affectation du 0,9 p.c. doit être discutée au sein de l'entreprise.
Art. 4.Ces salaires horaires minima et les salaires effectivement payés sont augmentés de 0,30 p.c. au 1er avril 2004.
Au 1er octobre 2004 il y aura une deuxième augmentation salariale conventionnelle d'un montant du solde de la marge salariale totale de 4,4 p.c.
Avant le 15 septembre 2004, la commission paritaire fixera ce solde de l'augmentation salariale.
B. Barème mineurs
Art. 5.Les salaires horaires minima des ou[00ad]vriers et ouvrières mineur(e)s sont fixés comme suit : 17 ans = 85 p.c. 16 ans = 70 p.c. 15 ans = 55 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus de la même catégorie.
C. Supplément d'ancienneté
Art. 6.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires horaires minima. Ce supplément est fixé à 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise.
Art. 7.Le supplément est payé à partir du premier jour suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement 10, 15 ou 20 ans.
D. Indexation
Art. 8.Les salaires horaires minima et les salaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 26 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 janvier 2003, publié au Moniteur belge du 27 mars 2003. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace celle du 8 mai 2001 conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles relative à la fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE
Annexe à la convention collective de travail du 30 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture Exemples par catégorie Catégorie 1 Exemples : débutants, tailleur sans expérience.
Catégorie 2 Exemples : homme à tout faire, ouvrier chargé de la taille et du bouturage avec minimum un an d'expérience.
Catégorie 3 Exemples : technicien(ne) d'entretien, exécutant pulvérisation, collaborateur polyvalent repiquage et plantation, exécutant technique, chargé de réception des marchandises, chauffeur transport interne, livreur déchargeur des camions, préparateur de commandes, ouvrier chargé de la taille de différentes catégorie de plantes, ouvrier qui taille de façon autonome.
Catégorie 4 Exemples : responsable-adjoint des ventes, chef d'équipe-adjoint repiquage et plantation, chef d'équipe-adjoint logistique, chef d'équipe-adjoint rangement serre, magasinier-responsable du matériel, technicien chargé de tâches spécifiques, gestionnaire-adjoint des stocks, chargé des livraisons, déchargement des camions, responsable de marchandises spéciales, éditeur d'étiquettes, responsable-adjoint taille, responsable-adjoint chambre de culture, responsable de la chaîne de repiquage, responsable-adjoint taille/greffage.
Catégorie 5 Exemples : responsable de l'entretien de plantes de collection, responsable des ventes, chef d'équipe repiquage et plantation, responsable logistique, gérant de parc à conteneur.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE