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Arrêté Royal du 17 septembre 2005
publié le 26 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence des ateliers sociaux" (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202366
pub.
26/10/2005
prom.
17/09/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence des ateliers sociaux" (agréés par la Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence des ateliers sociaux" (agréés par la Communauté flamande).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 17 février 2004 Perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence des ateliers sociaux" (agréés par la Communauté flamande) (Convention enregistrée le 5 avril 2004 sous le numéro 70652/CO/327)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et employeurs des ateliers sociaux reconnus par la Communauté flamande, ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés, tant masculins que féminins.

Art. 2.En exécution de l'article quatre de la convention collective de travail du 30 mai 2002 instaurant un "Fonds de sécurité d'existence des ateliers sociaux" et fixant ses statuts, la perception d'une cotisation patronale de 0,60 p.c. sur la rémunération brute du travailleur du secteur concerné est décidée. Ce montant sera perçu pour le second trimestre de l'année civile 2004.

Pour les troisième et quatrième trimestres de 2004, la perception d'une cotisation patronale de 0,70 p.c. sur la rémunération brute du travailleur du secteur concerné est décidée.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2004 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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