publié le 18 octobre 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnées le 7 août 1987
17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnées le 7 août 1987
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 44, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, et 69, modifié par les lois des 30 décembre 1988, 14 janvier 2002 et 27 avril 2005;
Vu l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1991;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, modifié par les arrêtés des 23 juin 1998 et 15 mars 2000;
Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers des 12 juillet 2001 et 14 juillet 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 13 juillet 2005;
Vu l'avis n° 38.883/1/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd, au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi qu'aux articles 1er et 3, § 1er, le mot « lourd » est supprimé.
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.L'article 6, § 1er, alinéas 1er et 3, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, n'est pas d'application.
Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 susmentionné, le service qui est exploité par une association sur plusieurs sites, doit avoir un chef de service commun.
L'association visée à l'alinéa 2, doit être exploitée par une personne morale distincte, telle que visée à l'article 69, alinéa 2, de la loi coordonnée précitée. »
Art. 3.Dans l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au B, I, 1.1., les mots « un accélérateur linéraire » sont remplacés par les mots « au moins deux accélérateurs linéraires »; 2° Le B est complété par la rubrique suivante : « VI.Nombre de nouveaux patients par an.
Le nombre de nouveaux patients par an doit s'élever à au moins 500. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE