publié le 30 septembre 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1989 portant exécution de l'article 70 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les prestations de biologie clinique et de médecine nucléaire in vitro, effectuées en sous-traitance pour des bénéficiaires hospitalisés
17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1989 portant exécution de l'article 70 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les prestations de biologie clinique et de médecine nucléaire in vitro, effectuées en sous-traitance pour des bénéficiaires hospitalisés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 70;
Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1989 portant exécution de l'article 70 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les prestations de biologie clinique et de médecine nucléaire in vitro effectuées en sous-traitance pour des bénéficiaires hospitalisés, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1990, 10 juin 1991, 15 mai 1995, 21 mars 2000 et 27 octobre 2000;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 28 juin 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 septembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 juin 2005;
Vu l'avis 38.615/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 13 décembre 1989 portant exécution de l'article 70 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les prestations de biologie clinique et de médecine nucléaire in vitro, effectuées en sous-traitance pour les bénéficiaires hospitalisés, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.Le laboratoire hospitalier qui donne l'exécution des prestations en sous-traitance au laboratoire visé à l'article 1er, lui procure à cette fin un document contenant les données permettant l'identification de l'hôpital, du laboratoire hospitalier et du bénéficiaire. Le laboratoire hospitalier qui donne des prestations en sous-traitance mentionne aussi dans le document le numéro d'ordre de la prescription, la nature des prestations dont l'exécution est demandée en sous-traitance et la date avec le nom et la signature du biologiste clinicien responsable. Ce document mentionnera aussi l'organe de l'hôpital chargé de la facturation. ».
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté royal, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « A cet effet, le laboratoire sous-traitant transmet au laboratoire hospitalier son numéro d'agrément INAMI, le numéro d'identification INAMI des dispensateurs de soins, la date d'exécution et le résultat et les valeurs de référence des prestations en même temps que le numéro d'ordre de la prescription originale. Le laboratoire sous-traitant transmet également au laboratoire hospitalier toutes les informations nécessaires à l'utilisation correcte de numéros de code de la nomenclature de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 visé à l'article 1er du présent arrêté.
Le laboratoire hospitalier qui donne l'exécution de prestations en sous-traitance est tenu d'utiliser une facture récapitulative pour la facturation desdites prestations. Elle comportera les prestations effectuées d'une part par le laboratoire hospitalier et d'autre part celles effectuées par le laboratoire sous-traitant, avec les numéros d'agrément INAMI des deux laboratoires et les numéros d'identification INAMI des dispensateurs de soins.
Les dispositions de l'article 6, § 14 du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 sont d'application au document visé à l'article 2. ».
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE