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Arrêté Royal du 17 septembre 2005
publié le 13 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, tenant exécution de l'article 8, § 2 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002 instaurant un régime de pension sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012439
pub.
13/12/2005
prom.
17/09/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, tenant exécution de l'article 8, § 2 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002 instaurant un régime de pension sectoriel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, tenant exécution de l'article 8, § 2 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002 instaurant un régime de pension sectoriel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 26 avril 2004 Exécution de l'article 8, § 2 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002 instaurant un régime de pension sectoriel (Convention enregistrée le 2 juin 2004 sous le numéro 71340/CO/14904) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique aux ouvriers qui sont ou étaient liés par une convention de travail à un employeur qui relève de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (SCP 149.04), à l'exception des employeurs qui ont opté, conformément à l'article 5 de l'accord national 2001 - 2002 signé en sous-commission paritaire précitée du 3 mai 2001, d'organiser eux-mêmes le régime de pension. Par « ouvrier » s'entend : celui qui a le statut d'ouvrier ou d'ouvrière.

Dès le moment où le régime de pension, qui est d'application auprès d'un employeur qui a choisi d'organiser le régime de pension lui-même, conformément à l'article 5 de l'accord national 2001 - 2002 signé le 3 mai 2001 en Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, est terminé pour n'importe quelle raison, cette convention collective de travail s'appliquera néanmoins à cet employeur. CHAPITRE II. - Objet

Art. 3.Le but de cette convention collective de travail est d'instaurer effectivement l'engagement de solidarité dès le 1er janvier 2004. CHAPITRE III. - Contenu et méthode de financement de l'engagement de solidarité

Art. 4.Le contenu exact de cet engagement de solidarité, ainsi que sa méthode de financement, sont fixés dans le règlement de solidarité ci-annexé, pris en exécution de l'article 9 de la convention de travail du 5 juillet 2002. Ce règlement de solidarité fait partie intégrante de cette convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Date d'effet et possibilités de résiliation

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ces effets le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois signifié par pli recommandé adressé au président de la sous-commission paritaire précitée.

Avant de résilier la convention collective de travail, la sous-commission paritaire doit décider de supprimer le régime de pension sectoriel. Cette décision ne sera valable que si elle est prise conformément aux stipulations de l'article 10, § 1er, 3° L.P.C. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

Annexe à la convention collective de travail du 26 avril 2004 conclue dans la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (SCP 149.04) tenant exécution de l'article 8, § 2 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002 instaurant un régime de pension sectoriel REGLEMENT DE SOLIDARITE SECTORIELE en vertu de l'article 9 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002 instaurant un régime de pension sectoriel dans la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (SCP 149.04) Objet

Article 1er.Le présent règlement de solidarité est conclu en vertu de l'article 9 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002 de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (SCP 149.04) portant exécution d'un régime de pension sectoriel. Ce règlement définit les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs qui relèvent de la Sous-commission paritaire précitée, des affiliés et de leurs ayants droit, ainsi que les conditions d'affiliation et les principes d'exécution de l'engagement de solidarité.

Conformément à l'article 10, § 1er de la L.P.C. (voir article 2.15 ci-après), l'engagement de solidarité vise également à faire bénéficier le régime de pension sectoriel du statut particulier défini à l'article 1762, 4°bis du Code du timbre et taxes assimilées et à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir l'emploi et à préserver la compétitivité. Cet engagement de solidarité fait partie intégrante du régime de pension sectoriel.

Art. 2.Définition des termes 2.1. Engagement de solidarité L'engagement des prestations définies par le présent règlement de solidarité, pris par l'organisateur (voir 2.2 ci-après) au profit des affiliés (voir 2.7 ci-après) et/ou de leurs ayants droit. L'engagement de solidarité est à considérer comme une couverture complémentaire ou comme un risque accessoire vis-à-vis de l'engagement de pension. 2.2. Organisateur Le fonds de sécurité d'existence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (SCP 149.04). Le fonds a, conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la L.P.C. (voir 2.15 ci-après), été désigné, via la convention collective de travail du 5 juillet 2002, par les organisations représentatives de la sous-commission paritaire susmentionnée comme organisateur du présent régime de solidarité. 2.3. Comité de surveillance Comité au sein de l'organisme de solidarité (voir 2.9), composé pour moitié de représentants du personnel au profit duquel cet engagement de solidarité a été instauré, et pour moitié d'employeurs comme mentionné en 2.5. ci-après. 2.4. Rapport de transparence Rapport annuel rédigé par l'organisme de solidarité (voir 2.9), relatif à sa gestion de l'engagement de solidarité. 2.5. Employeurs Les employeurs comme visés à l'article 1er de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, y inclus ceux qui ont choisi pour un opting out tel que défini à l'article 6 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002 (voir 2.14). 2.6. Ouvrie(è)r(e) La personne occupée par un employeur comme visé à l'article 2.5, en exécution d'un contrat de travail, à du travail principalement manuel. 2.7. Affilié L'ouvrier qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le plan de pension sectoriel et donc le présent engagement de solidarité, et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de solidarité. 2.8. Sortie L'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou mise à la retraite, pour autant que l'ouvrier n'ait pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur comme visé à l'article 2.5. 2.9. Organisme de solidarité La personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité. Ce rôle est assumé par la s.c.r.l. Sepia., agréée par la CBFA sous le n° 1529, avec siège social à 1000 Bruxelles, avenue Livingstone 6. 2.10. Rémunération annuelle La rémunération annuelle brute sur laquelle sont prélevées les cotisations de sécurité sociale. 2.11. Fonds de solidarité Le fonds collectif instauré auprès de l'organisme de solidarité dans le cadre du présent engagement de solidarité, ainsi que des engagements de solidarité de respectivement la Commission paritaire pour les entreprises de garage (CP 112) et la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (SCP 149.02). L'organisme de solidarité gère ce fonds de façon séparée de ses autres activités. 2.12. Année d'assurance L'échéance annuelle du présent règlement de solidarité est fixée au 1er janvier. L'année d'assurance correspond donc toujours à la période se situant entre le 1er janvier et le 31 décembre suivant. 2.13. Convention collective de travail du 5 juillet 2002 Convention collective de travail du 5 juillet 2002 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (SCP 149.04) instaurant un régime de pension sectoriel (convention enregistrée sous le numéro 63600/CO/149.04). 2.14. Règlement de pension Règlement de pension conclu en exécution de l'article 9 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (SCP 149.04) instaurant un régime de pension sectoriel. 2.15. L.P.C. Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge, 15 mai 2003, ed. 2, p. 26.407, err. Moniteur belge, 26 mai 2003). 2.16. Arrêté de solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaire sociaux (Moniteur belge, 14 novembre 2003, ed. 2, p. 55.263). 2.17. Arrêté de financement Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité (Moniteur belge, 14 novembre 2003, ed. 2, p. 55258). 2.18. CBFA La Commission Bancaire, Financière et des Assurances.

Comme cet engagement de solidarité fait partie intégrante du régime de pension sectoriel, il faudra que chaque terme utilisé dans ce règlement, sans être repris dans la liste des définitions ci-avant, s'interprète selon la même acception que celle que lui donne la L.P.C. ou la liste des définitions reprise à l'article 2 du règlement de pension.

Affiliation

Art. 3.L'engagement de solidarité s'applique obligatoirement à tous les ouvriers qui sont, depuis le 1er janvier 2004, liés par un contrat de travail aux employeurs quelle qu'en soit la nature.

Les personnes susmentionnées sont d'office affiliées au présent engagement de solidarité. L'organisme de solidarité les couvre dès que l'organisateur l'avise par écrit de leur entrée en fonction et du fait que ces ouvriers remplissent les conditions d'affiliation.

Art. 4.Obligations de l'organisateur et des affiliés 4.1. Obligations de l'organisateur L'organisateur s'engage vis-à-vis de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour que la convention collective de travail du 5 juillet 2002 soit respectée comme il se doit. Aux échéances stipulées dans le règlement de solidarité, il fera parvenir immédiatement à l'organisme de solidarité toutes les sommes dont il est censé s'acquitter. En outre, il transmettra dans les délais tous les renseignements nécessaires ou souhaitables pour l'exécution des prestations de solidarité. 4.1.1. Communications à faire par l'organisateur L'organisme de solidarité n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée du présent règlement de solidarité les éléments suivants lui ont été fournis - hormis les renseignements qui lui auront été communiqués dans le cadre du volet de pension : 1. pour chaque affilié, le nombre de jours de chômage économique tel que défini à l'article 5.1. ci-après; 2. pour chaque affilié, le nombre de jours d'incapacité de travail pour cause de maladie (professionnelle) et/ou d'accident (du travail) tel que défini à l'article 5.2 ci-après; 3. toute autre information relevante comme demandée par l'organisme de solidarité. 4.1.2. De mandes de renseignements L'organisateur s'engage à ouvrir une ligne téléphonique réservée aux affiliés et à occuper celle-ci avec un collaborateur ayant connaissance de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, du présent règlement de solidarité et d'autres éléments pertinents dans ce contexte. Ce « helpdesk » sera ouvert aux affiliés, la personne mandatée par l'organisateur ne transmettra les questions à l'organisme de solidarité que si elle ne peut y répondre elle-même.

Exceptionnellement, lorsque cela peut accélérer considérablement et faciliter le processus, le collaborateur peut toujours inviter l'affilié à prendre contact directement avec l'organisme de solidarité. 4.2. Obligations des affiliés L'affilié accepte toutes les clauses de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, du règlement de pension et du présent règlement de solidarité. Ces documents forment un ensemble. L'affilié autorise l'organisateur à souscrire au nom de chaque affilié les assurances qu'il jugerait nécessaires.

L'affilié autorise l'organisateur à fournir, que ce soit au moment ou en cours d'affiliation, tous les renseignements nécessaires pour rédiger et exécuter ledit règlement. L'affilié transmettra - le cas échéant - à l'organisme de solidarité tous les renseignements et justificatifs nécessaires pour que l'organisme de solidarité puisse respecter ses obligations envers l'affilié ou envers son ou ses ayants droit.

Au cas où l'affilié ne remplit pas une obligation qui lui est imposée par le règlement de solidarité ou par la convention collective de travail du 5 juillet 2002 et si cela entraîne pour lui une quelconque perte de droit, l'organisateur et l'organisme de solidarité seront dans la même mesure déchargés envers l'affilié en ce qui concerne leurs obligations en rapport aux prestations de solidarité.

Prestations assurées

Art. 5.Conformément à l'article 43, § 1er de la L.P.C. et à l'arrêté de solidarité, le présent règlement de solidarité a pour but de garantir les prestations de solidarité suivantes.

Les prestations de solidarité ne s'exécutent qu'en fonction des données que l'organisateur obtient par l'intermédiaire de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Toute déclaration individuelle faite par l'affilié ne sera pas prise en considération. 5.1. Exonération du paiement de la prime durant les périodes de chômage économique.

Durant les périodes de chômage économique de l'affilié, au sens de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (code type 71 dans le flux de données de la Banque Carrefour), l'organisme de solidarité se charge de poursuivre le financement du volet pension sur base forfaitaire.

Dans ce contexte, un forfait de 0,30 EUR par jour de chômage économique de l'affilié comme défini ci-dessus sera affecté à la réserve individuelle de pension de l'affilié.

L'exonération du paiement de la prime est d'application indépendamment de la nature de la convention de travail ou de la durée de travail prévue. 5.2. Exonération du paiement de la prime durant les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie (professionnelle) et/ou d'accident (du travail) Durant les périodes d'indemnisation dans le cadre d'une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, et dans le cadre d'une incapacité de travail temporaire pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle de l'affilié (code types 10, 50, 60 ou 61 dans le flux de données de la Banque Carrefour), l'organisme de solidarité se charge de poursuivre le financement du volet pension sur base forfaitaire.

Dans ce contexte, un forfait de 0,30 EUR sera affecté à la réserve individuelle de pension de l'affilié, pour chaque jour où l'affilié s'est trouvé dans une période comme définie ci-dessus.

L'exonération du paiement de la prime est d'application indépendamment de la nature de la convention de travail ou de la durée de travail prévue. 5.3. Paiement d'une rente en cas de décès Si l'affilié décède, le ou les bénéficiaires stipulés dans le volet de pension se verront allouer une indemnité sous forme d'une rente provenant de l'organisme de solidarité. Le capital constitutif de cette rente est de 1.000 EUR (participation bénéficiaire comprise) et sera affecté à la constitution d'une rente viagère non indexée au nom du ou des bénéficiaires.

Toutefois, si la rente annuelle - après déduction des charges fiscales et parafiscales légales - est inférieure à 300 EUR, le capital net constitutif sera versé.

Art. 6.Exécution des prestations assurées 6.1. Prestations de solidarité telles que décrites à l'article 5.1. et 5.2.

Les prestations de solidarité telles que décrites à l'article 5.1. et 5.2. ci-dessus seront annuellement imputées aux contrats individuels qui sont gérés au sein de l'organisme de solidarité. Cette imputation sera faite dans un délai de deux mois dès le moment où l'organisateur a fourni toutes les données annuelles. Il s'agit en l'occurrence des risques encourus pendant la période qui s'écoule du 1er janvier et le 31 décembre de l'année écoulée. Les prestations de solidarité seront capitalisées en tenant compte d'un taux d'intérêt de 3,25 p.c. dans l'hypothèse où toutes les prestations de solidarité seraient imputées au 1er juillet de l'année écoulée.

S'il s'agit d'affiliés dont l'employeur a choisi pour l'opting-out en vertu de article 6 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, les prestations de solidarité capitalisées seront versées à l'organisme de pension qui gère le plan d'opting-out, dans les 5 jours après que l'organisme de solidarité ait reçu de l'organisme de pension visé toutes les données qui lui sont nécessaires pour effectuer le versement. A cette fin, l'organisme de solidarité se mettra en rapport avec l'organisme de pension en question, au plus tard le 1er octobre de chaque année. A cette fin, l'organisateur fournira à l'organisme de solidarité un aperçu des employeurs qui ont utilisé la faculté d'opting-out, au plus tard le 1er septembre de chaque année.

Si, au cours de l'année écoulée, un affilié s'est trouvé dans une des situations visées l'article 5.1. ou 5.2. et s'il a quitté son employeur dans la même année, les prestations de solidarité visées à l'article 5.1. ou 5.2. et auxquelles l'intéressé peut prétendre, seront imputées au solde lui attribué dans le cadre de son volet de pension. 6.2. Prestation de solidarité telle que définie à l'article 5.3.

Pour pouvoir verser la prestation de solidarité comme indiquée à l'article 5.3. ci-dessus, il faut que le ou les bénéficiaires suivent la même procédure que celle prévue pour le paiement des avantages en cas de décès dans le volet de pension.

Bases techniques

Art. 7.Pour garantir les prestations de solidarité définies à l'article 5, l'organisateur souscrit un contrat d'assurance auprès de l'organisme de solidarité qui prend, en l'occurrence, un engagement de résultat. L'engagement de solidarité est financé conformément aux règles tarifaires utilisées par l'organisme de solidarité pour les risques concernés en tenant compte des obligations prévues par l'arrêté de financement.

Pour garantir les prestations de solidarité définies à : - l'article 5.1. et 5.2., une assurance temporaire d'un an est chaque fois souscrite au nom de chaque affilié; - l'article 5.3., une assurance temporaire de décès est souscrite par laquelle l'organisme de solidarité assure au nom de chaque affilié un capital constitutif pour financer le paiement d'une rente en cas de décès prématuré de l'affilié.

Cotisations

Art. 8.Tous les débours requis pour assurer les prestations de solidarité visées à l'article 5, sont entièrement à charge de l'organisateur. La cotisation est de 0,05 p.c. du salaire annuel de chaque affilié. L'organisateur versera tous les mois l'ensemble des cotisations à l'organisme de solidarité.

Fonds de solidarité

Art. 9.Au sein de l'organisme de solidarité un fonds de solidarité auquel l'organisateur versera les cotisations de solidarité, est créé, appelé le Fonds de Solidarité SEFOCAM. Les organisateurs respectifs de l'engagement de solidarité de la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112) et de l'engagement de solidarité de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (SCP 149.02). verseront également leurs cotisations à ce fonds de solidarité. Le fonds de solidarité est géré par l'organisme de solidarité séparément de ses autres activités comme une réserve mathématique d'inventaire.

L'organisme de solidarité s'engage, en plus des bases tarifaires, à répartir et à attribuer intégralement, sous forme de participation bénéficiaire, le bénéfice réalisé provenant des assurances et des placements dans certains actifs désignés à cette fin. Ces actifs sont séparés des autres actifs de l'organisme de solidarité et constituent un fonds cantonné. Toutefois, l'octroi du rendement du fonds est subordonné à la condition que les opérations du fonds soient rentables.

Il est tenu un inventaire de la composition du fonds comportant tous les éléments du patrimoine du fonds. Cet inventaire est établi chaque jour où a lieu une modification de la composition du fonds. En plus, un règlement de participation bénéficiaire sera établi.

L'organisme de solidarité établit un rapport financier annuel permettant de vérifier si la part des bénéfices attribués aux contrats et si les placements effectués sont conformes aux dispositions du règlement de participation bénéficiaire. Ce rapport est tenu à la disposition du comité de surveillance.

Le fonds de solidarité ne peut être débité que pour payer les primes d'assurances couvrant les risques en question et les frais liés à ces engagements de solidarité.

En cas de liquidation d'un employeur, les sommes du fonds de solidarité proportionnellement aux obligations de cet employeur ne seront restituées à l'organisateur, ni intégralement ni en partie.

Elles seront par contre affectées au financement des prestations de solidarité en faveur des autres affiliés.

En cas de cessation du régime de pension sectoriel, les sommes du fonds ne seraient restituées ni en tout ni en partie à l'organisateur mais seraient partagées entre tous ceux qui, au moment même où il y est mis un terme, sont affiliés depuis au moins un an; ce partage serait proportionnel à la réserve acquise par chacun d'eux dans le cadre du régime de pension, majorée le cas échéant jusqu'à ce que les sommes minimales, garanties en application de l'article 24, § 2 de la L.P.C., soient atteintes.

Aucune indemnité et aucune perte de participation bénéficiaire seront ni imputées aux affiliés, ni défalquées des réserves acquises au moment du transfert.

Comité de surveillance

Art. 10.Un comité de surveillance se crée au sein de l'organisme de solidarité, composé pour moitié de membres représentant le personnel au profit duquel le présent engagement de solidarité a été instauré, et pour l'autre moitié d'employeurs. Ce comité de surveillance veille à la bonne exécution de l'engagement de solidarité par l'organisme de solidarité qui prendra soin de consulter d'abord ce comité à propos de : - la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux; - le rendement des placements; - la structure des frais; - le cas échéant, la participation bénéficiaire.

Rapport de transparence

Art. 11.Sous le vocable « rapport de transparence », l'organisme de solidarité établira chaque année un rapport relatif à sa gestion de l'engagement de solidarité et - après l'avoir soumis au comité de surveillance - tiendra ce rapport à la disposition de l'organisateur qui le communiquera aux affiliés sur simple requête de leur part.

Le rapport abordera les aspects suivants : - la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les différents aspects : sociaux, éthiques et environnementaux; - le rendement des placements; - la structure des frais; - le cas échéant, la participation bénéficiaire.

Informations destinées aux affiliés

Art. 12.L'organisme de solidarité avisera les affiliés, au moins une fois par an, des prestations de solidarité auxquelles ils peuvent prétendre. Ces données figurent sur la fiche de pension que l'organisme de solidarité (qui est aussi l'organisme de pension) est tenu de fournir chaque année aux affiliés, en vertu de l'article 17 du règlement de pension.

L'organisateur tiendra le texte de l'engagement de solidarité à la disposition des affiliés qui pourront l'obtenir sur simple demande.

Fiscalité

Art. 13.L'organisme de solidarité gère ledit engagement de solidarité de façon différenciée de sorte qu'à tout moment, pour chaque affilié ou son/ses ayant(s) droit, l'application du régime spécifique en matière d'impôt sur les revenus et de taxes assimilées au timbre est garantie tant en ce qui concerne le traitement des cotisations que des prestations.

La pension qui découle - le cas échéant - de l'engagement de solidarité, participations bénéficiaires comprises, majorée de la pension légale, estimée en fonction du nombre d'années de carrière chez un employeur ou ailleurs, ne peut jamais dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale de l'affilié, multipliés par une fraction dont le numérateur représente le nombre d'années de carrière chez l'employeur ou ailleurs, et le dénominateur le nombre d'années d'une carrière professionnelle normale, à savoir 40 ans.

La dernière rémunération annuelle brute normale est la rémunération annuelle brute qui, par rapport aux rémunérations antérieures de l'affilié, est considérée comme normale et qui lui a été payée ou allouée durant sa dernière année d'activité professionnelle normale, avant sa mise à la retraite.

Droit de modification

Art. 14.Cet engagement de solidarité est souscrit en vertu de l'article 9 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002 et est donc indissociable de cette dernière.

En conséquence, si la convention collective de travail était modifiée ou supprimée, l'engagement de solidarité le serait aussi, sauf pour ce qui concerne la définition des forfaits visés aux articles 5.1. et 5.2. et celle du capital constitutif de la rente à verser en cas de décès, visée à l'article 5.3. Ces forfaits et ce capital peuvent être modifiés par l'organisateur sans qu'il faille modifier pour autant la convention collective de travail du 5 juillet 2002.

Le cas échéant, l'organisateur avisera les affiliés ainsi que la CBFA du changement d'organisme de solidarité.

Défaut de paiement des cotisations

Art. 15.Toutes les cotisations qui sont ou qui seront à acquitter en vertu du présent régime de solidarité (y compris dans le cadre de la convention de gestion conclue entre l'organisme de solidarité et l'organisateur, explicitant les services qui incombent à l'organisme de solidarité) devront être acquittées par l'organisateur aux échéances arrêtées. Elles constituent un tout pour l'ensemble des risques assurés et pour l'ensemble des affiliés. Si l'organisateur ne s'en acquitte pas, l'organisme de solidarité lui adressera une mise en demeure par pli recommandé.

Cette mise en demeure qui somme l'organisateur d'acquitter les cotisations et qui le met en garde contre les répercussions d'un défaut de paiement, sera expédiée au plus tôt 30 jours après l'échéance des cotisations en souffrance. Si cette mise en demeure n'était pas expédiée pour quelque raison que ce soit, chaque affilié serait avisé du défaut de paiement des cotisations, au plus tard trois mois après leur échéance.

Si le paiement des cotisations s'arrête pour l'ensemble des contrats du régime de pension sectoriel, les affiliés seront privés de leur droit aux prestations de solidarité. En pareil cas s'appliqueront les modalités du dernier alinéa de l'article 9 du présent règlement de solidarité.

Protection de la vie privée

Art. 16.Les parties s'engagent à respecter la légis-lation sur la protection de la vie privée. Elles ne pourront traiter les données personnelles, dont elles ont pris connaissance dans le cadre de la présente convention, que conformément à l'objet de cette convention.

Elles s'engagent à actualiser les données, à les corriger et à supprimer les données erronées ou superflues.

Elles prendront les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données personnelles contre la destruction illicite ou accidentelle, la perte accidentelle, la modification, l'accès et d'autres traitements non autorisés de ces données personnelles.

Pour ce qui concerne les données médicales et celles "sensibles" au sens de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, les parties désignent les catégories de personnes qui peuvent traiter ces données, en précisant rigoureusement la qualité de celles-ci par rapport aux données à traiter. Les parties tiendront la liste de ces personnes à la disposition de la Commission pour la Protection de la Vie Privée et veilleront à ce que ces personnes soient tenues à la confidentialité de ces données par une disposition légale, statutaire ou contractuelle équivalente.

Les parties mettront en oeuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris en vertu de cet article afin que soit exclu tout usage à des buts autres ou par des personnes autres que celles qui ont la compétence pour traiter les données sensibles ou se rapportant à la santé. Comme des infractions à la législation sur la protection de la vie privée peuvent être commises aussi par des personnes qui ne sont pas parties prenantes à cette convention mais qui peuvent se prévaloir de la responsabilité d'une des parties, l'autre partie s'abstiendra de poursuivre la partie incriminée pour cause d'infraction à cette législation.

Obligations vis-à-vis de la CBFA

Art. 17.L'organisme de solidarité établit en fin d'année un compte de résultats et le bilan de l'actif et du passif du fonds de solidarité et transmet ces documents à la CBFA dans le mois qui suit leur approbation.

Les actifs du fonds de solidarité doivent être investis et évalués conformément aux règles, qui découlent de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, d'application sur les institutions de prévoyance. Un relevé détaillé de ces valeurs devra accompagner le bilan qui sera transmis à la CBFA. L'organisme de solidarité désignera un actuaire remplissant les conditions de l'arrêté royal du 22 novembre 1994 portant exécution de l'article 40bis de cette loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui définit les conditions à remplir par les actuaires.

L'actuaire désigné émettra chaque année un avis à propos du financement, du compte de résultats et du bilan visé au premier alinéa. Dans cet avis, il donnera aussi son appréciation à propos des charges. Cet avis sera adressé au comité de surveillance.

Plan de redressement

Art. 18.En cas de déficit, il fait que l'organisateur soumette à la CBFA un plan détaillé des mesures qu'il compte prendre pour rétablir l'équilibre; ces mesures peuvent se traduire par un versement supplémentaire ou par une réduction des prestations.

Ce plan de redressement est à transmettre à la CBFA dans les délais qu'elle à fixés.

Si l'actuaire désigné indique dans son avis l'année suivante que ce plan de redressement n'a pas permis de ré-équilibrer les finances proposera une nouveau plan de redressement qu'il devra transmettre également à la CBFA dans les délais qu'elle à fixés.

Si l'actuaire désigné indique dans son avis l'année suivante que ce nouveau plan de redressement n'a pas permis de ré-équilibrer les finances du fonds de solidarité, l'organisateur demandera à la CBFA d'imposer un plan de redressement.

Toute liquidation éventuelle du fonds de solidarité se fera selon les modalités du dernier alinéa de l'article 9 de ce règlement de solidarité.

Date d'effet

Art. 19.Ce règlement de solidarité prend effet au 1er janvier 2004 pour une durée indéterminée. Son existence est liée à celle de la convention collective de travail du 5 juillet 2002 souscrite en Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (SCP 149.04) instaurant un régime de pension sectoriel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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