publié le 10 octobre 2005
Arrêté royal accordant une prolongation de l'aide financière de l'Etat à certaines communes dans le domaine de la sécurité et de la prévention du cambriolage
17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal accordant une prolongation de l'aide financière de l'Etat à certaines communes dans le domaine de la sécurité et de la prévention du cambriolage
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, et notamment l'article 1er, modifiée par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et 502 du 31 décembre 1986 et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et 21 décembre 1994;
Vu les lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 21 décembre 1994, notamment les articles 69 à 72;
Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité et de la prévention du cambriolage, modifié par les arrêtés royaux des 8 septembre 1997 et 4 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 27 mai 2002 déterminant les conditions auxquelles les communes doivent satisfaire pour bénéficier d'une allocation financière dans le cadre d'une convention relative à la prévention de la criminalité;
Vu l'urgence motivée par l'impérieuse nécessité de déterminer au plus tôt le montant des diverses aides financières dont peuvent bénéficier les communes;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 20 juillet 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 18 juilllet 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans les limites des crédits disponibles et à concurrence d'un montant maximum de 247.893,52 euro, le Ministre de l'Intérieur alloue pour l'année 2005 une subvention aux communes qu'il a désignées et ce, conformément aux conditions établies par l'arrêté royal du 10 avril 1995 modifié par les arrêtés royaux des 8 septembre 1997 et 4 mai 1999 notamment. Cette subvention est destinée à la réalisation d'initiatives en matière de prévention du cambriolage, au sujet desquelles un contrat a été conclu entre le Ministre de l'Intérieur et les communes concernées.
Art. 2.Ces dépenses seront imputées sur l'article budgétaire spécifique, institué en vertu de l'art. 1er, § 2quater, alinéa 2 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales.
Art. 3.Les villes et les communes doivent produire avant le 31 mars 2006 au plus tard toutes les pièces justificatives au Ministre de l'Intérieur. Le non-respect des dispositions du présent arrêté et des conditions fixées par le Ministre de l'Intérieur en application du dudit arrêté, de même que le non respect des conditions prévues, le cas échéant, dans les contrats établis par le Ministre de l'Intérieur en vertu du présent arrêté, entraîne la récupération partielle ou intégrale de l'intervention financière de l'Etat.
Art. 4.La répartition des moyens alloués aux communes entrant en considération est décrite dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL