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Arrêté Royal du 17 novembre 2021
publié le 24 mars 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 août 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 12 juin 2019 concernant le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021204898
pub.
24/03/2022
prom.
17/11/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 août 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 12 juin 2019 concernant le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 août 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 12 juin 2019 concernant le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 18 août 2021 Modification de la convention collective de travail du 12 juin 2019 concernant le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois fin de carrière (Convention enregistrée le 14 septembre 2021 sous le numéro 167019/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021, l'article 5, § 1er, § 2 et § 3 de la convention collective de travail du 12 juin 2019 concernant le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois fin de carrière, enregistrée le 28 juin 2019 sous le numéro 152355/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 2019 (Moniteur belge du 9 octobre 2019), est remplacé comme suit : " § 1er. En exécution de la convention collective de travail n° 156 conclue au Conseil national du Travail le 15 juillet 2021, fixant pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, le cadre interprofessionnel pour l'abaissement de la limite d'âge, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs ayant une carrière longue, ayant exercé un métier lourd ou venant d'une entreprise en difficultés ou en restructuration, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail de 1/5ème ou à mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans. § 2. Les autres modalités pour l'exercice de ces droits comme mentionnés dans le § 1er ci-dessus, peuvent être fixées dans une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 novembre 2021.

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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