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Arrêté Royal du 17 mars 2010
publié le 17 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, portant création d'un fonds pour l'emploi appelé "Sectoraal Tewerkstellingsfonds voor de gesubsidieerd inrichtingen van het vrij onderwijs" et fixant ses statuts (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201162
pub.
17/06/2010
prom.
17/03/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, portant création d'un fonds pour l'emploi appelé "Sectoraal Tewerkstellingsfonds voor de gesubsidieerd inrichtingen van het vrij onderwijs" et fixant ses statuts (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, portant création d'un fonds pour l'emploi appelé "Sectoraal Tewerkstellingsfonds voor de gesubsidieerd inrichtingen van het vrij onderwijs" et fixant ses statuts (Communauté flamande).

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 23 février 2009 Création d'un fonds pour l'emploi appelé "Sectoraal Tewerkstellingsfonds voor de gesubsidieerd inrichtingen van het vrij onderwijs" et fixant ses statuts (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 13 août 2009 sous le numéro 93711/CO/152) CHAPITRE Ier. - Création

Article 1er.Par la présente convention collective de travail, la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (Communauté flamande) institue un fonds pour l'emploi, dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après ouvriers, des établissements d'enseignement et des internats qui ressortissent à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et qui sont subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des hautes écoles et des ouvriers occupés dans le cadre du transport scolaire de l'enseignement spécial tel que défini par la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de transport scolaire.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 23 février 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties au plus tard le 31 décembre de chaque année avec effet à partir du 1er juillet de l'année suivante.

La dénonciation doit être signifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. Le président transmet une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires. CHAPITRE II. - Statuts Dénomination et siège social

Art. 4.A partir du 1er janvier 2009, il est institué un fonds pour l'emploi dénommé "Sectoraal Tewerkstellingsfonds voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs (Vlaamse Gemeenschap)" (Fonds sectoriel pour l'emploi pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre -Communauté flamande), appelé ci-après "le fonds". Le siège social et administratif du fonds est établi rue Guimard 1, 1040 Bruxelles. Ce fonds est créé pour une durée indéterminée.

Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du conseil d'administration du fonds, prévu à l'article 12. Dans ce cas, le conseil d'administration porte sa décision à la connaissance du président de la commission paritaire.

Finalité

Art. 5.Le fonds, institué par la présente convention collective de travail, assure le financement de mesures visant à améliorer les conditions de travail. A cette fin, le fonds reçoit et gère les moyens versés par l'autorité qui subventionne pour améliorer les conditions de travail du personnel de maîtrise, de métier et de service et du personnel d'entretien. CHAPITRE III. - Financement

Art. 6.Les moyens financiers du fonds se composent des sommes versées par l'autorité de subventionnement pour améliorer les conditions de travail du personnel de maîtrise, de métier et de service et du personnel d'entretien mentionné à l'article 5 de la présente convention, à l'inclusion des rentes. CHAPITRE IV. - Conseil d'administration

Art. 7.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de 3 représentants des organisations patronales et de 3 représentants des organisations syndicales siégeant au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (Communauté flamande). On désigne autant de suppléants que de membres effectifs.

Art. 8.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de quatre ans. Le mandat de membre du conseil d'administration prend fin à la suite de la démission ou du décès du membre ou si l'organisation qui a proposé le membre demande son remplacement ou si l'intéressé ne fait plus partie de l'organisation qui l'a proposé.

Dans le cas, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du conseil d'administration sont renouvelables. Si un mandat ne doit pas être modifié, il est renouvelé tacitement pour une période de quatre ans.

Art. 9.Les membres du conseil d'administration ne contractent pas personnellement les obligations prises par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.

Art. 10.Le conseil d'administration choisit, tous les quatre ans parmi ses membres, un président provenant de la délégation des travailleurs et un vice-président provenant de la délégation patronale. Ces mandats peuvent être reconduits tacitement.

Art. 11.Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds. Au cours du mois de novembre de chaque année, le conseil d'administration transmet à la commission paritaire et à l'autorité de subventionnement un rapport écrit relatif à l'accomplissement de ses missions.

Art. 12.Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Le conseil se réunit soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande d'au moins une moitié de ses membres, soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein.

Les convocations mentionnent l'ordre du jour. Le procès-verbal de la réunion est rédigé par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et est signé par la personne qui a présidé la séance.

Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Art. 13.Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des membres de la délégation des travailleurs et la moitié des membres de la délégation des employeurs sont présentes.

Art. 14.Sauf dispositions contraires dans le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil d'administration et approuvé à l'unanimité, les décisions sont prises à l'unanimité. CHAPITRE V. - Secrétariat

Art. 15.Un secrétaire rémunéré, siégeant rue Guimard 1, 1040 Bruxelles, assure le fonctionnement quotidien du secrétariat du fonds.

Art. 16.Le fonds conclut un contrat de gestion avec le V.S.K.O. en ce qui concerne le fonctionnement du secrétariat du fonds. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 17.Un commissaire désigné par l'autorité de subventionnement peut contrôler la gestion du fonds. CHAPITRE VII. - Bilans et comptes

Art. 18.Le 31 décembre de chaque année, le bilan et les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés et ce pour la première fois le 31 décembre 2009. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 19.La dissolution du fonds peut uniquement être prononcée selon les modalités fixées à l'article 3 ou en vertu d'une décision unanime de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (Communauté flamande).

Art. 20.La liquidation du fonds ne peut se faire qu'à l'unanimité des voix au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (Communauté flamande).

La commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du conseil d'administration et fixe leurs compétences et rémunérations.

Après acquittement du passif, la commission paritaire décide de l'affectation des biens et valeurs du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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